Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 octobre 2024, N° 24/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°221
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05761
N° Portalis DBV3-V-B7J-XN6V
AFFAIRE :
[C], [E], [K] [G]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Etablissement 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 24/00873
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES 367
Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, 281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C], [E], [K] [G]
Agent commercial exerçant sous l’enseigne Les Maisons d’Andréa
N° SIRET: 333 782 514 00033
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 367
Plaidant : Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Etablissement 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de BEAUVAIS: 327 047 304
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
Plaidant : Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Lucie LAFOSSE ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 15 novembre 2023, M. [C] [G] a commandé à la société Etablissements [Etablissement 1] la réalisation de travaux de construction en vue de la rénovation d’une habitation individuelle.
A l’issue de la prestation la société Etablissements [Etablissement 1] a émis les factures suivantes :
' facture n° 24/01/010 du 16 février 2024 d’un montant de 35 000 euros,
' facture n° 24/03/016 du 13 mars 2024 d’un montant de 12 874,55 euros.
Le 19 mars 2024, la société Etablissements [Etablissement 1] a mis en demeure M. [G] de lui régler sous 8 jours la somme totale de 48 177,35 euros correspondant principalement aux factures impayées des 16 février et 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, la société Etablissements [Etablissement 1] a fait assigner en référé M. [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’enseigne Les Maisons d’Andrea, aux fins d’obtenir principalement la condamnation de M. [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices les sommes de 47 874,55 euros TTC au titre des factures n° 24/01/010 et 24/03/016, outre les intérêts de droit à compter de la mesure en demeure du 19 mars 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, a :
' condamné M. [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 48 167,35 euros au titre des factures n° 24/01/010 et 24/03/016, des intérêts de retard et frais de recouvrement liés au non-paiement desdites factures, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 sur la somme principale de 47 874,55 euros,
' condamné M. [G] à payer à la société établissements [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
' condamné M. [G] au paiement des dépens,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2025, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 455 484 488 et 562 alinéa 2 641 642 954 du code de procédure civile, 1 103 et 1 104 du code civil de :
« – juger M. [G] exerçant à l’enseigne les Maisons d’Andrea recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence, il est demandé à la cour d’appel de :
' prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024, par le juge des référés près le président du tribunal judiciaire de Pontoise, RG N° 24/00873, en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
' juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
' débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, notamment de la provision de 48 167,35 euros, des intérêts de retard et des frais de recouvrement y afférents ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la restitution par l’intimé de toute somme qui aurait été versée en exécution provisoire de l’ordonnance annulée, avec intérêts à taux légal à compter de leur encaissement par l’intimé,
' condamner la société Etablissements [Etablissement 1] à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
' condamner la société Etablissements [Etablissement 1] à payer à M. [G] la somme de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [G] fait valoir que le premier juge a commis une erreur d’appréciation puisque toutes les données de l’affaire n’ont pas été portées à sa connaissance, ce qui n’a été possible qu’en raison de la délivrance de l’assignation au moyen d’un procès-verbal de carence, le juge des référés ayant statué en son absence.
Il précise qu’il est intervenu à l’opération en qualité d’agent commercial, mettant en relation M. [R] et la société Matteo pour la réalisation de travaux ; et qu’un contrat de sous-traitance a été signé entre la société Matteo et la société [Etablissement 1].
Il ajoute que la société Matteo ayant connu des difficultés financières conduisant à l’ouverture d’une procédure collective, la société [Etablissement 1] a tenté d’échapper aux conséquences de cette procédure en agissant directement à son encontre ce qui constitue une tentative d’escroquerie au jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 du code civil, 444-32,699,700,835 al.2 du code de procédure civile de :
« ' recevoir la société Etablissements [Etablissement 1] en son argumentation d’intimé et l’y dire bien fondé,
' constater que la société Etablissements [Etablissement 1] fonde sa demande de provision sur un devis du 15 novembre 2023, signé et tamponné par l’entreprise Les Maisons d’Andrea, pour un montant de 47 874,55 euros et les factures relatives à ce devis, en date des 16 février 2024, pour un montant de 35 000 euros, et le 13 mars 2024, pour un montant de 12 874,55 euros.
' constater que la demande de provision de la société Etablissements [Etablissement 1], hors de toute contestation sérieuse, est parfaitement justifiée, le devis signé par l’entreprise Les Maisons d’Andrea, ayant pour entrepreneur individuel M. [G] et les échanges de courriels entre l’entreprise Les Maisons d’Andrea et la S.A.S Etablissements [Etablissement 1] des 20 novembre 2023 et 20 février 2024 attestant du lien contractuel entre les parties après acceptation du devis litigieux,
ce faisant,
' confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 (RG n° 24/00873) en ce qu’elle a condamné M. [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] les sommes de :
— 48 167,35 euros au titre du solde de marché de travaux, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
' les dépens,
statuant à nouveau,
' condamner M. [G] à verser à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme de 48 167,35 euros au titre du solde du marché de travaux, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
en conséquence,
' débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
' condamner M. [G] à verser à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
' condamner M. [G] à verser la société Etablissements [Etablissement 1], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître [S] [Q], en ce compris les sommes dues le cas échéant à l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 444-32 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société Etablissements [Etablissement 1] fait valoir que sa créance est fondée par le devis signé le 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aux termes de l’article 458 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447 451 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, M. [C] [G] ne sollicitant pas au dispositif de ses conclusions l’annulation de l’assignation en référé, l’irrégularité éventuelle de cet acte n’est pas susceptible d’être prononcée et d’entrainer par voie de conséquence l’annulation de la décision entreprise.
Par ailleurs, l'« erreur d’appréciation du premier juge » n’est pas un moyen susceptible de causer l’annulation de la décision entreprise.
Enfin, M. [C] [G] ne rapporte la preuve d’aucune escroquerie au jugement compte tenu du fait qu’il résulte du devis du 15 novembre 2023 qu’il a été établi pour le compte des « Maisons d’Andréa », nom commercial de l’activité de M. [C] [G], et qu’il est présumé avoir été signé par M. [C] [G], la signature étant accompagnée du tampon des « Maisons d’Andréa ».
Par conséquent M. [C] [G] sera débouté de sa demande d’annulation de cette décision qui sera intégralement confirmée en l’absence de demande d’infirmation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [C] [G] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Etablissements [Etablissement 1] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [C] [G] sera condamné à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. [C] [G] de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande ;
Condamne M. [C] [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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