Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/05603 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNR7
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[X] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000260
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faisant grief à Mme [X] [R] de ne pas payer les sommes dues au titre d’une offre de prêt proposée le 30 octobre 2017 et portant sur un contrat de regroupement de crédits pour une somme totale de 29 100 euros, la société Creatis a fait assigner sa co-contractante par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au juge de :
— la condamner à lui payer la somme de 18 839,46 euros à titre du prêt de type regroupement de crédits n°2895 7000469261, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,64 % à compter de la mise en demeure à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, outre la capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Creatis,
— condamné la société Creatis aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir Mme [R] à lui payer la somme de 18 839,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 et, à titre subsidiaire, de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 44 221,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, condamner alors Mme [R] à lui payer la somme de 44 221,57 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la, cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 11 217,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A ce stade de l’exposé du litige, la cour fait observer que la demande en paiement de la somme de 44 221,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % faite à titre principal est le fruit d’une erreur matérielle puisque, dans le corps de ses écritures, l’appelante sollicite à titre principal une somme de 18 839,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 %, cette dernière somme correspondant au contrat de crédit dont l’existence est mise en avant par la société Creatis alors que la somme de 44 221,57 euros au taux de 7,26 % ne correspond à aucun document contractuel produit devant la cour. Cette erreur matérielle de la part de l’appelante est d’autant plus certaine que le décompte de créance produit en pièce n° 9 indique une créance de 18 839,46 euros.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la démonstration de l’existence d’un contrat de crédit entre Mme [R] et la société Creatis
Le premier juge a débouté la société Creatis de l’ensemble de ses demandes au motif que la réalité d’un contrat de crédit la liant à Mme [R] n’était pas démontrée, deux numéros de contrat de crédit étant produits – les numéros 28957000469261 et 28918000462870 – tandis que certains documents contractuels indiquent un TAEG de 5,84 % et 119 échéances alors que d’autres indiquent un TAEG de 6,07 % et 120 échéances. La cour indique que le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats pour, précisément, interroger l’établissement prêteur sur ces incohérences : il résulte cependant de la décision de rejet que les explications qui lui ont été fournies après réouverture des débats n’ont manifestement pas suffi à le convaincre, sa conclusion ayant été la suivante : 'compte tenu du nombre conséquent de discordances entre le contrat et les pièces produites, il n’est possible de vérifier ni la forclusion ni la créance dont se prévaut la demanderesse. Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Creatis'.
La société Creatis reproche au premier juge d’avoir ainsi rejeté toutes ses demandes alors que l’existence de numéros différents s’explique par le fait que le premier numéro est celui du projet de contrat alors que le second correspond au contrat effectivement exécuté. S’agissant du changement de TAEG entre l’offre de prêt et le prêt en activité, la société Creatis expose que ce changement a été causé par l’abaissement du taux d’usure entre le moment de l’émission de l’offre et celui du déblocage des fonds, le taux d’usure étant passé de 6,08 % à 5,85 % à compter du 1er janvier 2018. L’appelante précise que cet 'écrêtage’ du prêt, destiné à ne pas le faire basculer dans l’usure, a eu un impact à la baisse sur la durée d’emprunt, passant ainsi de 120 échéances à 119 échéances.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la société Creatis verse aux débats :
— une offre de crédit du 19 octobre 2017 avec le numéro 28918000462870 portant sur un crédit de 29 100 euros dont le type est 'regroupement de crédits', avec 120 mensualités de 329,02 euros (avec assurance) et un TAEG de 6,07 % ;
— une preuve de la consultation du FICP datée du 10 janvier 2018 et au nom de Mme [R], l’objet de la consultation étant 'Rachat de crédits’ ;
— un échéancier édité le 11 janvier 2018 : la titulaire du crédit est’Madame [R]', le montant emprunté est de '29 100' euros et l’objet est 'votre regroupement de crédits'. Par rapport aux documents précédents, le numéro du contrat est devenu le 28957000469261, les mensualités sont passées de 120 à 119 et le TAEG indiqué est de 5,84 %. Il est enfin indiqué que la première échéance serait prélevée le '28/02/2018" ;
— un historique de prêt édité au 20 juillet 2023 et dont le numéro est 28957000469261 : il est indiqué que le déblocage des fonds a eu lieu le 10 janvier 2018, que le crédit est de 29 100 euros et que 19 480,10 euros au total ont été remboursés par Mme [R]. Les mensualités prélevées ont été d’un montant de 329,02 euros ;
— les éléments d’identité et de solvabilité de Mme [R].
Il résulte de ces documents, et des explications fournies par la société Creatis, que les données essentielles du crédit n’ont jamais varié, à savoir que Mme [R] a bénéficié d’un contrat de regroupement de crédits pour un total de 29 100 euros avec des échéances de 329,02 euros. Si le numéro du contrat a été modifié entre l’offre de prêt et la mise en oeuvre du prêt, l’explication donnée par l’appelante selon laquelle un numéro provisoire est affecté aux offres alors qu’un autre numéro est affecté aux prêts en cours n’appelle pas d’objection de la part de la cour.
S’agissant des modifications ayant porté sur le TAEG, il résulte en effet de l’avis du 27 septembre 2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure que le taux d’usure des prêts personnels d’un montant supérieur à 6 000 euros était de 6,08 % à compter du 1er octobre 2017 (soit, au moment de l’émission de l’offre de prêt) et qu’il est passé à la valeur de 5,85 % à compter du 1er janvier 2018, selon avis publié le 27 décembre 2017. C’est donc à bon droit que la société Creatis a fait évoluer à la baisse les conditions financières de son prêt, puisque celui-ci est entré en activité le 10 janvier 2018, soit après l’abaissement du taux d’usure. En abaissant son TAEG pour respecter le nouveau taux d’usure, l’établissement prêteur a, logiquement, abaissé la durée totale du prêt puisque la part totale des intérêts perçus par la banque a elle-même baissé.
Ainsi, la société Creatis démontre qu’elle n’a consenti qu’un seul prêt au bénéfice de Mme [R]. Le jugement doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la question de la forclusion de l’action en paiement
Le premier juge ne s’étant pas prononcé sur la question de la forclusion éventuelle de l’établissement prêteur, il revient à la cour de le faire.
La société Creatis expose que le premier impayé non régularisé remonte au mois de septembre 2022, l’assignation en paiement datant pour sa part du 17 avril 2024.
Sur ce, l’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la pièce appelante n° 6 retraçant l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé date bien, comme le soutient la société Creatis, du mois de septembre 2022 de sorte que, avec une assignation datée du mois d’avril 2024, l’appelante n’était pas prescrite en son action en paiement.
Sur le montant de la créance
La société Creatis sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 18 839,46 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,64 % à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit,
— la fiche de dialogue,
— la liasse contractuelle incluant la FIPEN,
— la preuve de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la copie de la dernière déclaration pour l’impôt sur les revenus et deux bulletins de paie,
— l’historique du compte,
— copie de la pièce d’identité de Mme [R], ainsi que sa déclaration de revenus 2017 pour les revenus 2016, plusieurs bulletins de paie 2016 et 2017, un justificatif de domicile et un avis d’échéance pour son loyer,
— un justificatif de déblocage des fonds,
— une mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 9 mai 2023 dans le délai d’un mois,
— la notification de la déchéance du terme en date du 14 juin 2023,
— un décompte de créance daté du 2 août 2023 portant sur la somme de 18 839,46 euros arrêtée au 13 juin 2023.
Il résulte de ces pièces que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme.
Au regard du décompte produit, au 13 juin 2023, la créance de la société Creatis s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 450,13 euros
— capital restant dû : 16 911,53 euros
— total : 17 361,66 euros
Il convient donc de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 17 361,66 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,64 % à compter du 14 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 1 352,92 euros, à titre d’indemnité de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, les indemnités de retard apparaissent manifestement excessives au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Mme [R], partie perdante en cause d’appel, sera tenue aux dépens exposés en première instance ainsi que devant la cour, par ajout au jugement déféré.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la société Creatis recevable,
Condamne Mme [X] [R] à payer à la société Creatis la somme de 17 361,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,64 % à compter du 14 juin 2023, outre la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Creatis de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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