Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 février 2025, N° 22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XETR
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[G] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00408
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [G] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[G] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a refusé d’indemniser Mme [G] [I] (l’assurée) au titre d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 17 au 23 mai 2021, au motif que cet arrêt est parvenu à la caisse le 17 juin 2021, soit au-delà du délai légal de 48 heures et de la période de repos prescrite.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 21 février 2025 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la prise en charge de l’arrêt de travail de l’assurée du 17 au 23 mai 2021 ;
— condamné la caisse à verser à l’assurée les indemnités journalières correspondant à l’arrêt de travail du 17 au 23 mai 2021 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, qu’elle a reçu le 17 juin 2021 l’arrêt de travail prescrit à l’assurée sur la période du 17 au 23 mai 2021, soit postérieurement au délai légal et à la prescription de la période de repos, ce qui ne lui a pas permis de procéder à un contrôle. Elle considère que les critères de la force majeure, retenue par le tribunal, ne sont pas remplis dès lors que l’assurée a été en mesure de transmettre son arrêt de travail à son employeur et qu’elle était donc dans la capacité de transmettre son arrêt de travail à la caisse, l’employeur n’ayant pas l’obligation d’informer l’assurée qu’elle avait omis de transmettre son arrêt de travail à la caisse, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que le décès brutal de son père constitue un événement de force majeure rendant impossible la transmission de son arrêt de travail dans le délai légal.
Elle indique avoir transmis par erreur les deux exemplaires de l’arrêt de travail à son employeur, qui ne l’a pas alertée de cette anomalie et lui a retourné l’exemplaire à adresser à la caisse qu’à son retour de congés en juin 2021. Elle indique qu’elle a subi un préjudice financier, ce qui aggrave le préjudice subi.
L’assurée soutient que son employeur a un devoir d’alerte et que sa carence a contribué au retard de la régularisation de sa situation.
Elle considère qu’en refusant d’indemniser un arrêt de travail dont la caisse ne conteste pas la réalité ni la justification médicale, uniquement en raison de son envoi tardif, cela revient à un enrichissement sans cause de la caisse, la caisse ne subissant aucun préjudice.
Elle met en avant sa bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 400 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Selon l’article R. 321-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 2004-1328 du 3 décembre 2004, applicable au litige, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Selon l’article R. 323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle (2e civ 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.750).
En l’espèce, la caisse a refusé de régler les indemnités journalières correspondant à l’arrêt de travail du 17 au 23 mai 2021, au motif que l’arrêt lui est parvenu le 17 juin 2021, soit postérieurement au délai légal de 48 heures et à la prescription du repos.
L’assurée ne conteste pas avoir transmis son arrêt de travail le 17 juin 2021, mais invoque un cas de force majeure, le décès brutal de son père survenu le 8 mai 2021, et la carence de son employeur qui l’a informée tardivement, après son retour de congés, de ce qu’elle lui avait transmis le volet destiné à la caisse.
L’assurée indique avoir pris trois jours de congés exceptionnels pour le décès de son père survenu le 8 mai 2021, qu’elle a ensuite été en arrêt de travail du 17 au 23 mai 2021 et qu’elle était ensuite en congés pendant une semaine.
La cour relève que l’assurée ne justifie pas qu’elle aurait transmis les deux volets de son arrêt de travail à son employeur, qui ne lui aurait retourné le volet destiné à la caisse qu’au début du mois de juin 2021. En effet, son employeur atteste que l’assurée 'a eu une déduction de salaire de 807,66 euros bruts sur la période du 17 au 23 mai 2021 et ainsi n’a pas été rémunérée sur la période'. L’assurée ne produit pas son bulletin de paie correspondant.
Sans minimiser le choc subi par l’assurée en raison du décès de son père, survenu le 8 mai 2021, il convient de relever que l’assurée a été en mesure, selon ses déclarations, de transmettre à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 17 mai au 23 mai, qui n’est donc pas concomitant au décès, et qu’elle était donc en capacité de l’adresser également à la caisse dans le délai légal.
Il est constant qu’un tel retard n’a pas permis à la caisse d’exercer un contrôle quant à cet arrêt de travail.
Force est donc de constater que l’assurée, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce justifiant avoir été mise dans l’impossibilité d’adresser à la caisse son arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail, par suite d’un empêchement irrésistible résultant de la force majeure. Elle n’établit pas plus que l’inobservation du délai de transmission de l’arrêt de travail dans les deux jours est totalement indépendante de sa volonté.
Dès lors, la décision de la caisse refusant à l’assurée le versement des indemnités journalières (maladie) pour la période du 17 au 23 mai 2021, apparaît bien fondée, quand bien même la bonne foi de l’assurée ne serait pas remise en cause. Il n’y a nullement enrichissement sans cause, contrairement à ce que soutient l’assurée, la caisse ayant fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée.
Par conséquent, l’assurée sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [I] tendant à l’indemnisation de l’arrêt de travail couvrant la période du 17 au 23 mai 2021 ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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