Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AG2R PREVOYANCE ( anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE ), Société AG2R PREVOYANCE c/ Caisse CPAM DE [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
ARRET N°234
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6Y
Société AG2R PREVOYANCE
C/
[P]
[P] NÉE [G]
[P]
[P]
[P]
Caisse CPAM DE [Localité 1]
Compagnie d’assurance MACIF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01416 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Société AG2R PREVOYANCE (anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [H] [P] née [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
Caisse CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [P] a été grièvement blessé le 30 juillet 2017 à [Localité 5] en chutant de sa motocyclette Suzuki et en allant heurter un poteau en béton après avoir été déséquilibré au contact d’un véhicule Seat conduit par Mme [L] [R] épouse [A] assuré à la Macif circulant devant lui dans une file de véhicules qu’il était en train de doubler et qui l’a touché de son rétroviseur en commençant à déboîter pour dépasser l’automobile Renault 'Clio’ qui la précédait.
Au vu d’un rapport d’expertise médicale contradictoire amiable fixant la consolidation au 30 juillet 2020, [T] [P] et ses parents [H] [G] épouse [P] et [X] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident Mme [A], la Macif, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) et l’institution AG2R Réunica Prévoyance.
Le frère du blessé, [C] [P], et sa soeur, [W] [P], sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité réparation de leur préjudice par ricochet.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
*constaté le droit à indemnisation de [T] [P] à hauteur de 50% de ses dommages
* fixé et évalué ainsi le préjudice de [T] [P]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 68,13€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.885,57€
.assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 16.727,76€
.frais futurs divers : 6.189,01€
.assistance permanente par tierce personne : 332.216€
.frais d’aménagement du logement : SURSIS à STATUER
.perte de gains professionnels futurs :131.234,56€
.incidence professionnelle : 25.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.404,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 6.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 192.500€
.préjudice esthétique permanent : 10.000€
.préjudice sexuel : 7.500€
.préjudice d’agrément : 5.000€
.préjudice d’établissement : 5.000€
* condamné la Macif à payer 780.722,03€ à [T] [P]
* condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [H] [G] épouse [P]
* condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [X] [P]
* condamné la Macif à payer 3.500€ à [C] [P]
* condamné la Macif à payer 3.500€ à [W] [P]
* rappelé que les indemnités allouées produisaient intérêts à compter du jugement
* rejeté la demande de la caisse AG2R
* prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités revenant à [T] [P] avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux pour la période du 27 août au 7 octobre 2021
* rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudices produiraient intérêt au taux légal à compter du présent jugement
* condamné la Macif à payer 4.000€ à [T], [H] et [X] [P] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande de la caisse AG2R
* rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la CPAM [Localité 1] et à AG2R
* sursis à statuer sur le poste d’aménagement du logement et ordonné le retrait du rôle
* condamné la Macif aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
— qu’il n’était pas établi qu'[C] [P] circulait à une vitesse excessive
— qu’il ressortait des constat d’huissier de justice, des témoignages et des photographies extraites de la vidéo-surveillance, qu’il avait entrepris un dépassement irrégulier en franchissant la ligne continue pour commencer à doubler la file des voitures qui le précédaient ; et qu’il avait poursuivi cette manoeuvre sans s’être mis en situation de visualiser pour chaque conducteur les éventuels déboîtement ou modifications de trajectoire, et sans s’assurer qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci
— que ces fautes de conduite avaient concouru à ses dommages avec celles commises par Mme [R] consistant pour celle-ci à n’avoir pas contrôlé dans son rétroviseur avant de déboîter de la file qu’elle pouvait bien entreprendre le dépassement du véhicule lent qui la précédait ; qu’elles étaient indépendantes l’une de l’autre ; et qu’elles avaient participé chacune en ce qui les concerne à hauteur de 50% du dommage sans lien entre elles
— que le droit à indemnisation de [T] [P] à la charge de Mme [R] et de l’assureur de celle-ci était de 50%
— que ses préjudices devaient être évalués au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites
— que la créance de l’AG2R était primée par le droit de préférence de la victime.
L’institution AG2R a relevé le 14 juin 2024 appel de ce jugement en ses chefs qui rejettent sa demande et rejettent les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en intimant [T] [P], [H] [P], [X] [P], la Macif et la CPAM de [Localité 1].
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a
* rejeté l’incident dont les consorts [P] l’avaient saisi à fin de voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la Macif à leur encontre par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025
* rejeté l’incident formé par la Macif à fin d’irrecevabilité de l’appel provoqué d'[C] [P] et [W] [P].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 26 novembre 2024 par l’institution AG2R Prévoyance
* le 6 juin 2025 par les consorts [P]
* le 29 juillet 2025 par la Macif.
L’AG2R Prévoyance demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de son recours subrogatoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [P] :
— de constater que l’institution AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de ses débours sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 31.528,48€ au titre des frais de santé qu’elle a pris en charge à la suite de l’accident du 30 juillet 2017
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 4.308,10€ au titre des indemnités journalières complémentaires qu’elle a versées à la suite de l’accident du 30 juillet 2017
statuant de nouveau pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [P] :
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 15.773,11€ au titre des frais de santé qu’elle a pris en charge à la suite de l’accident du 30 juillet 2017
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 1.488,17€ au titre des indemnités journalières complémentaires qu’elle a versées à la suite de l’accident du 30 juillet 2017
En tout état de cause :
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant en cause d’appel :
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique qu’au vu des conclusions des experts et de la date de consolidation, sa créance définitive s’établit à 31.528,48€ au titre des remboursements complémentaires de frais de santé et à 4.308,10€ au titre des indemnités journalières complémentaires, pour un total définitif de 35.836,58€.
Elle fait valoir que le sort de sa créance suit celui du droit à indemnisation de [T] [P].
Elle objecte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le droit de préférence de la victime ne fait pas obstacle à tout remboursement à son profit, et qu’il faut tenir compte pour le chiffrer de ce qu’a versé la CPAM de [Localité 1] et de ce qu’elle a elle-même versé, qui détermine entre elles deux un ratio de 89,72% pour la CPAM et de 10,28% pour elle au titre des frais de santé et dépenses de santé actuelles, et de 83,69 et 16,31% au titre des indemnités journalières complémentaires et pertes de gains professionnels actuels, de sorte qu’il lui revient 15.773,11€ au titre des frais de santé et 1.488,17€ au titre des indemnités journalières complémentaires.
Les consorts [P] demandent à la cour
— de juger par application de l’article 910-4 du code de procédure civile irrecevables les prétentions de fond de la Macif à leur encontre notifiées par conclusions remises au greffe le 17 février 2025
— dans l’hypothèse où la cour déclarerait recevables ces prétentions :d’en débouter la Macif
— de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de [T] [P] était réduit de 50% et quant aux sommes allouées et au rejet de la demande au titre du préjudice de vacances adaptées
statuant à nouveau de ces chefs :
— de condamner la Macif à payer à [T] [P]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 68,13€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.885,57€
.assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€
.perte de gains professionnels actuels :
— avant imputation de créance : 58.014€
— après imputation de créance : 31.598,21€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 57.595,61€
.frais futurs divers : 6.189,01€
.assistance permanente par tierce personne : 332.216€
.frais d’aménagement du logement : SURSIS A STATUER
.perte de gains professionnels futurs :
— avant imputation de créance : 1.569.507,48€
— après imputation de créance : 1.393.446,36€
.incidence professionnelle :
— à titre principal : 200.000€
— à titre subsidiaire : 445.443,72€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 28.755€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 28.755€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 413.000€
.préjudice esthétique permanent : 50.000€
.préjudice sexuel : 50.000€
.préjudice de vacances adaptées : 125.340€
.préjudice d’agrément : 50.000€
.préjudice d’établissement : 100.000€
— de condamner la Macif à verser à [W] [P] et à [C] [P]
.au titre du préjudice moral : 10.000€ chacun
.au titre du préjudice d’accompagnement : 10.000€ chacun
En tout état de cause :
— de condamner la Macif à payer à [T] [P], à [W] [P] et à [C] [P] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens dont frais de signification de l’arrêt, et avec mise à la charge du débiteur des frais d’exécution forcée vu les articles A444-33 et suivants du code de commerce
Ils soutiennent que les conclusions d’intimée remises le 17 février 2025 par la Macif contiennent des prétentions qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions transmises le 29 novembre 2024, ce qui contrevient à l’exigence de concentration des prétentions posée par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ils contestent que [T] [P] ait commis une faute de conduite et que son droit à indemnisation s’en trouve réduit. Ils font valoir à cet égard que le dépassement était autorisé, la ligne étant discontinue sur la chaussée entre le ralentisseur et le lieu de l’accident, et qu’il n’était pas lui-même sur le point d’être dépassé lorsqu’il l’a entrepris. Ils soutiennent qu’il est indifférent que la ligne ait été à pointillés rapprochés, rien n’interdisant de dépasser sur une voie avec ligne 'T3' dite 'de dissuasion'. Ils observent que les enquêteurs ont conclu que la moto avait été percutée par la Seat dont la conductrice ne l’avait pas vu arriver. Ils discutent la force probante des éléments produits par la Macif et se prévalent du constat dressé par le commissaire de justice qu’ils ont requis de se transporter sur le site.
Ils discutent l’évaluation de certains postes de préjudice par le premier juge.
La Macif demande à la cour
— de déclarer AG2R mal fondée en son appel et l’en débouter
— de la recevoir elle-même en son appel incident
— d’infirmer le jugement en ses chefs de décision -qu’elle cite- autres que déboutant l’institution AG2R de ses demandes
statuant à nouveau :
— de juger que les fautes commises par Monsieur [P] sont de nature à entraîner une forte réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 80%, entraînant un droit à indemnisation de 20% compte tenu de la gravité et du cumul des fautes commises
— de décerner acte à la Macif de son offre indemnitaire ainsi décomposée
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 27,25€
.frais divers restés à charge de la victime : 972,23€
.assistance temporaire tierce personne : 5.564€
.perte de gains professionnels actuels : 1.615,45€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 7.322,42€
.frais futurs divers : 6.189,01€
.assistance permanente par tierce personne : 88.568,48€
.frais d’aménagement du logement : RÉSERVÉ
.perte de gains professionnels futurs :
33.366,07€ mais NÉANT après imputation de la pension d’invalidité
.incidence professionnelle : 10.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.404,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.400€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 75.600€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice de vacances adaptées : REJET
.préjudice d’agrément : 1.000€
.préjudice d’établissement : 2.000€
— de déclarer cette offre satisfactoire et de débouter [T] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires
— de le débouter de sa demande en doublement du taux des intérêts légaux et de capitalisation des intérêts
— de donner acte à la Macif de son offre indemnitaire pour les victimes indirectes :
.préjudice moral : 2.000€ chacun à [H] [P] et [X] [P]
.préjudice d’accompagnement : 1.000€ chacun à [H] et [X] [P]
.préjudice matériel de M. [X] [P] : 726,58€
— de déclarer cette offre satisfactoire et de débouter les victimes indirectes de leurs demandes plus amples ou contraires
— de réduire la réclamation de l’AG2R et
¿ dans le cas où la réduction du droit de [T] [P] serait confirmée à 50% :
.de juger que le recours subrogatoire de l’AG2R ne pourra s’exercer à l’encontre de la Macif que dans la limite de 15.757,24€ au titre des frais de santé et 1.488,05€ au titre des indemnités journalières
¿ dans le cas où la réduction du droit de [T] [P] serait fixée à 20% :
.de juger que le recours subrogatoire de l’AG2R ne pourra s’exercer à l’encontre de la Macif que dans la limite de 6.294,50€ au titre des frais de santé et de la débouter de son recours subrogatoire au titre des indemnités journalières
— de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel par les consorts [P] et l’AG2R
— de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que [T] [P] a commis quatre fautes de conduite qui ont contribué de manière certaine au processus accidentel,
— en franchissant une ligne continue au début de sa manoeuvre avant le ralentisseur à l’approche du 'dos d’âne'
— en franchissant ensuite une 'ligne de dissuasion’ en violation de l’article R.412-20 du code la route
— en entreprenant le dépassement de plusieurs véhicules sans s’être assuré de la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation puis sans se rabattre à un endroit dangereux de la route alors qu’il en avait l’espace suffisant
— en ayant commis un excès de vitesse car celle-ci était limitée à 30 Km/h et non à 50 à cet endroit, et en n’ayant de toute façon pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation.
Elle fait valoir que le tribunal a tenu compte à tort du comportement de madame [R] pour apprécier les conséquences des fautes de conduite commises par Monsieur [P], alors que la faute de la victime doit s’apprécier indépendamment du comportement du conducteur.
Elle considère que la gravité des fautes commises par monsieur [P] justifie de réduire de 80% son droit à réparation.
Elle discute les préjudices invoqués, et conteste l’application du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, a fortiori dans sa version au taux négatif de -1% revendiquée par la victime, et elle prône l’application du barème publié en 2025 par le BCRIV.
Elle récuse la sanction du doublement du taux d’intérêt en affirmant avoir émis une offre dans les cinq mois du rapport actant la consolidation de la victime, adressé le 10 mai 2021.
La CPAM de [Localité 1] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 11 septembre 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen d’irrecevabilité des prétentions de la Macif tiré par les consorts [P] de la méconnaissance du principe de concentration des demandes au fond
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante est la société AG2R, qui a transmis le 2 septembre 2024 par la voie électronique ses conclusions, portant sur le remboursement de ses débours et sur sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
La société Macif y a répondu par ses conclusions transmises le 29 novembre 2024.
Les consorts [P], intimés par l’appelante, ont transmis des conclusions par la voie électronique le 19 novembre 2024 contenant appel incident aux termes desquelles ils contestent les chefs de décision du jugement relatifs à l’étendue du droit à réparation et à l’évaluation des préjudices.
La Macif a transmis le 17 février 2025, dans les trois mois de cet appel incident des consorts [P], des conclusions, et les prétentions sur le fond qu’elle y forme dans les limites des chefs du jugement critiqués dans ces conclusions d’appel incident, destinées à y répondre, sont recevables, en application dudit article 910-4 (cf Cass. Com. 28.01.2026 P n°24-15428).
Les consorts [P] seront ainsi déboutés de leur prétention à voir déclarer irrecevables les prétentions au fond de la Macif à leur encontre notifiées le 17 février 2025.
* sur le droit à réparation de [T] [P]
La Macif est l’assureur du véhicule Seat conduit par Mme [R] impliqué dans l’accident, et elle ne conteste pas le principe de son obligation de réparer le préjudice subi par [T] [P], cyclomotoriste blessé dans cet accident, mais discute la proportion de ce droit à réparation en soutenant qu’il doit être réduit en raison des fautes qu’il a commises.
Selon l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et non de l’accident, dont il n’est pas nécessaire de rechercher la cause.
Les développements consacrés par les premiers juges au comportement de Mme [R] lorsque celle-ci a commencé à déboîter de la file pour entreprendre de dépasser le véhicule qui la précédait sont ainsi inopérants, de même que ceux afférents à l’incidence de fautes de conduite du cyclomotoriste sur la survenance de l’accident, seul étant à apprécier le rôle de telles fautes dans la réalisation de son dommage, et cette appréciation s’opérant en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Il résulte des procès-verbaux d’enquête de flagrance, notamment de l’exploitation de la vidéo-surveillance et des déclarations des conducteurs qui roulaient à la file dans la [Adresse 5] où a eu lieu l’accident, que c’est 'une centaine de mètres en amont du premier point de choc', 'à l’approche du dos d’âne', 'au niveau du ralentisseur', que le motard a entamé une manoeuvre de dépassement afin de doubler la file de quatre voitures qui roulaient devant lui en direction d'[Localité 6], sur une chaussée à deux voies, la première de ces automobiles étant la Citroën de M. [O], puis la Fiat de Mme [N], puis la Seat conduite par Mme [R] épouse [M] et en tête la Renault Clio conduite par M .[S] [F].
Sur cette portion de la rue, la ligne séparant les deux voies de circulation est continue avant et jusqu’au niveau du ralentisseur puis discontinue à pointillés rapprochés, ainsi qu’il ressort des constatations réalisées sur place le 8 juin 2021 par un huissier de justice requis par M. [P].
La Macif est ainsi fondée à soutenir que [T] [P] a commis une faute de conduite en entreprenant un dépassement qu’interdisait la ligne continue longeant sa voie de circulation, sans qu’il puisse prétendre y avoir été autorisé par l’article R.412-20 du code de la route, qui permet à un conducteur de franchir ou chevaucher la ligne continue longeant la voie opposée de circulation lorsque la sienne est discontinue, ce qui n’était pas le cas.
Si la Macif n’est pas fondée à arguer d’une vitesse excessive du cyclomotoriste, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur cette portion de rue, et qu’elle n’établit pas davantage qu’il roulait à une vitesse de circulation en tout état de cause excessive au regard des circonstances, aucun élément n’étant produit en ce sens et les enquêteurs consignant à l’inverse dans leur procès-verbal de synthèse que le motocycliste 'ne roulait pas à une vitesse excessive selon les témoins et les informations recueillies de la vidéo-surveillance', elle est en revanche fondée à faire valoir qu’il a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules sans s’être assuré de la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, qui de fait n’existait pas dans cette configuration de quatre véhicules roulant en file rapprochée sur l’unique voie de la rue ouverte à ce sens de circulation.
Ces fautes avérées commises par le cyclomotoriste sont en relation directe avec la réalisation des dommages qu’il a subis en étant précipité au sol puis contre un pylône après avoir été déséquilibré par l’un des véhicules qu’il était en train de dépasser dans ces conditions ne lui permettant pas d’éviter le contact.
Leur gravité et leur incidence causale justifie de réduire dans la proportion de 50% le droit à réparation du conducteur victime.
Le jugement déféré sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu’il a retenu cette limitation, sauf à le dire et non pas le 'constater'.
* sur la liquidation du préjudice de [T] [P]
Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par les docteurs [K] et [U] conclut ainsi :
* accident du 30 juillet 2017
* arrêt de travail imputable : du 30 juillet 2017 au 30 juillet 2020
* consolidation au 30 juillet 2020
* déficit fonctionnel temporaire :
— total du 30.07.2017 au 23.01.2019
— partiel à 75% du 24.01.2019 au 30.07.2020
* besoin en aide humaine temporaire :
-10h/jour pendant les périodes de permission
-3h/jour du 23.01 au 15.09.2019
-2h/jour du 16.09.2019 à la consolidation
* besoin permanent en aide humaine : 10h/semaine
* aménagement du domicile ; rampes et barres, douche à l’italienne, planche de bain, rehausseur de toilette, fauteuil roulant à changer tous les 10 ans, cannes anglaises à changer tous les 5 ans, un chausse-pied, ordinateur avec dictée vocale et clavier ergonomique
* incidence professionnelle : inapte à la profession de moniteur d’auto-école ; gêne à la marche prolongée, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers, au port de charges lourdes, à la lecture. Un travail à temps plein paraît difficile de même que le standard téléphonique en raison des troubles de la parole
* préjudice esthétique temporaire : 4/7
* déficit fonctionnel permanent : 70%
* préjudice esthétique permanent : 4/7
* souffrances endurées : 5,5/7
* préjudice d’agrément : inaptitude définitive à la pratique du basket.
Les conclusions de l’expertise amiable contradictoire, qui ne sont pas contestées par les plaideurs -hormis quant à la quantification du besoin d’assistance permanente par une tierce personne- fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [T] [P], âgé de 30 ans à la date de la consolidation, célibataire sans enfant vivant au domicile parental, employé comme magasinier à temps partiel dans un commerce de fruits et légumes au jour de l’accident.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 136,26€ au titre des frais restés à la charge du blessé et a alloué à M. [P] la somme de 68,13€ après application de la réduction de moitié de son droit à réparation.
M. [P] et la Macif sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
L’institution AG2R demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit de préférence de la victime faisait obstacle à tout remboursement de ses débours et de condamner la Macif à lui payer en sa qualité de légalement subrogée dans les droits du bénéficiaire, la somme de 15.773,11€ au titre des frais de santé qu’elle a pris en charge à la suite de l’accident du 30 juillet 2017 après application du taux de réduction de 50% compte tenu du ratio à appliquer entre la CPAM [Localité 1] et elle-même de 89,72% et 10,28% au titre des dépenses de santé qu’elles ont respectivement prises en charge.
L’institution AG2R établit par ses productions, dont son état ventilé de débours, non contredit, avoir réglé une somme totale de 31.557,80€.
Ces sommes relèvent légalement du champ du recours subrogatoire des institutions de prévoyance, en vertu de l’article 29-3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Le calcul du droit de préférence de la victime aboutit, celle-ci ayant conservé à sa charge 136,26€ et bénéficié de 275.448,21€ de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM [Localité 1] et de 31.557,80€ par l’AG2R, à une dépense totale de 307.142,27€ au titre de laquelle il revient en définitive (136,26 x 50%) = 68,13€ au blessé, 137.661,77€ à la CPAM [Localité 1] dont la part dans le reliquat est de 89,72% dans le ratio entre elles, et 15.773,11€ pour AG2R dont la part dans ce ration est de 10,28%.
La Macif sera donc, par infirmation du jugement de ce chef, condamnée à rembourser à l’institution AG2R la somme de 15.773,11€ qui tient compte de la réduction du droit à réparation de la victime, opposable à l’appelante, qui n’a pas plus de droits que le blessé dans les droits duquel elle est légalement subrogée.
1.1.2. : frais divers
M. [P] sollicitait en première instance une somme totale de 4.981,15€ recouvrant
.la location d’un téléviseur durant ses hospitalisations, pour 179,25€
.le surcoût pour chambre particulière à l’hôpital, pour 910€
.les frais de petit matériel pour l’adaptation du logement, pour 171,90€
.les honoraires d’assistance à expertise de son médecin-conseil, pour 3.720€.
Le tribunal a accueilli sa demande et lui a alloué (4.981,15 x 50%) = 2.885,57€.
La Macif forme appel incident de ce chef en faisant valoir que la somme à retenir comme base de calcul doit être non pas 4.981,15€ mais 4.861,15€ compte-tenu de la prise en charge partielle du supplément pour chambre individuelle par l’institution AG2R.
M. [P] demande à la cour de statuer ce que de droit sur ce point.
L’AG2R a en effet pris en charge 120€ au titre de ce supplément ainsi qu’il ressort de son état de débours, non discuté, de sorte que ce poste s’établit à 4.861,15€, ce qui détermine, par infirmation du jugement, une indemnité de (4.861,15 x 50%) = 2.430,57€ à revenir à la victime.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
En première instance, M. [P] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 36.643,80€ pour 1.556 heures sur la base d’un taux horaire de 23,55€.
La Macif proposait d’indemniser ce poste sur la base d’un taux horaire de 12€ et d’une période d’assiette de 1.391 heures.
Le tribunal lui a alloué (31.993 x 50%) = 15.996,50€ sur la base d’un taux horaire de 23€ et d’une durée de 1.391 heures.
Devant la cour, où M. [P] sollicite la confirmation de ce chef de décision, la Macif forme appel incident et demande que ce poste soit chiffré avant application du coefficient de réduction à 27.820€ sur la base d’un taux horaire de 20€ et de 1.391 heures, en indiquant que l’aide a été apportée par la famille.
Le taux retenu par les premiers juges est pertinent et adapté, et le nombre d’heures correspond aux jours où l’aide était requise, dont ils ont écarté à raison les journées des 25 novembre 2018, 25 décembre 2018 et 19 janvier 2019 où la demande de permission de sortir du patient hospitalisé lui a été refusée, et ils ont à raison retenu un besoin quotidien en aide de 2 heures et non de trois pendant les treize jours d’hospitalisation de jour du 14 au 27 janvier et du 9 au 17 mars 2019, de sorte que le jugement qui a alloué à la victime (31.993 x 50%) = 15.996,50€ sera de ce chef confirmé.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
En première instance, [T] [P] sollicitait à ce titre une indemnité de 35.850€.
La Macif évaluait la perte de gains à 34.583,04€, et demandait au tribunal d’en déduire la créance d’AG2R pour 4.308,10€ et celle de la CPAM de [Localité 1] de 22.107,69€ au titre des indemnités journalières versées.
Le tribunal a retenu le chiffrage prôné par l’assureur et chiffré ce poste à (34.583,04 – 4.308,10 – 22.107,69) = 8.167,25€ en allouant à la victime 50% de cette somme soit 4.083,62€.
Devant la cour, [T] [P] réclame 31.598,21€ sur la base d’une perte de gains mensuelle de 1.611,50€ subie pendant 36 mois. Il indique que son salaire était au jour de l’accident de 1.388,58€, ce qui correspond aujourd’hui à 1.611,50€, soit (1.611,50 x 36) = 58.014€ dont à déduire 22.107,69€ d’indemnités journalières servies par la CPAM [Localité 1] et 4.308,10€ d’indemnités journalières servies par AG2R.
La Macif demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
L’institution AG2R demande à la cour de condamner la Macif à lui payer 1.488,17€ après application du taux de réduction de 50% compte tenu du ratio à appliquer entre la CPAM [Localité 1] et elle-même de 83,69% et 16,31% au titre des indemnités journalières complémentaires qu’elles ont respectivement versées au blessé.
Au vu de l’unique pièce probante, cotée 65, constituée d’une attestation de l’employeur selon laquelle il percevait un salaire brut mensuel de 1.245,80€ déterminant comme le fait valoir l’assureur un salaire net de 960,64€ soit un salaire annuel de 11.527,68€, la perte de salaires subie par [T] [P] du fait de l’accident jusqu’à la date de consolidation s’établit bien comme retenu par les premiers juges à (11.527,68 x 3) = 34.583,04€.
Il revient à la victime (34.583,04 – 4.308,10 – 22.107,69) = 8.167,25 x 50% = 4.083,62€, comme retenu par le tribunal.
Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté de sa demande de remboursement l’institution AG2R, légalement subrogée en vertu des articles 29-5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.931-11 du code de la sécurité sociale dans les droits de la victime au titre des indemnités journalières qu’elle lui a servies.
AG2R, qui justifie par son état ventilé de débours, non contesté, avoir versé 4.308,10€ d’indemnités, soit au vu des 22.107,69€ versés à ce titre de son côté par la CPAM [Localité 1] un ratio entre elles de 16,31% et 83,69%, est fondée à réclamer à la Macif la somme de (34.583,04 -8.167,25) x 16,31% = 1.488,17€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
En première instance, [T] [P] sollicitait au titre du petit matériel adapté (planche de bain, barres, rehausse WC) d’un coût de 171,90€ à renouveler tous les trois ans 2.786,61€, et au titre du fauteuil roulant électrique d’un coût de 6.127,46€ à renouveler tous les 10 ans la somme de 30.668,92€.
Le tribunal lui a alloué ces sommes, en y appliquant le coefficient de réduction de 50%, soit 1.393,30€ et 15.334,46€.
Devant la cour, M [P] sollicite la confirmation de ce chef sauf à actualiser la somme au vu du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version au taux négatif de -1%.
La Macif demande que soit retenue un coût du fauteuil roulant de 5.572,47€ compte-tenu des prises en charge par la CPAM [Localité 1], et l’actualisation au vu du BCRIV 2025.
L’actualisation sollicitée est de droit, et il échet d’y procéder en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 dans sa version table prospective, qui est un outil pertinent et adapté.
Pour le petit matériel adapté, qui détermine une annuité de 57,30€, M. [Y] recevra
* dépenses échues : (57,30 x 6 ans) = 343,80€
* capitalisation au 31.07.2026 avec un âge de 36 ans à cette date (57,30 x 44,174) x 50% = 1.265,58€.
soit la somme totale de 1.609,38€.
Pour le fauteuil roulant avec assistance électrique, qui détermine après intervention des organismes sociaux (558,99€ pris en charge par la CPAM [Localité 1] pour le fauteuil manuel et 2.183,03€ au titre de l’équipement électrique) un coût de 5.572,47€ et donc une annuité de (5.572,47/ 10) = 555,27€
* acquisition au 31.07.2020 : (5.572,47 x 50%) = 2.786,23€
*capitalisation à/c du 30.07.2030 avec à cette date un âge de 40 ans : (557,27 x 40,728) x 50% = 11.348,24€
soit une somme totale de 14.134,47€.
Il revient ainsi à M. [Y] au titre des dépense de santé futures une indemnité totale de (1.609,38 + 14.134,24) = 15.743,85€, le jugement étant de ce chef infirmé.
1.2.2. : frais divers futurs
En première instance, M. [P] sollicitait au titre du matériel informatique à renouveler tous les trois ans, sur la base de 746,96€, la somme de 12.378,03€ que le tribunal lui a allouée en y appliquant le coefficient de réduction de 50% soit 6.181,09€.
Devant la cour, les parties sollicitent la confirmation de ce chef sauf à actualiser la somme, au vu du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version au taux négatif de -1% selon monsieur [P], et au vu du BCRIV 2025 selon la Macif.
L’actualisation sollicitée est de droit, et il échet d’y procéder en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 dans sa version table prospective.
M. [P] recevra à ce titre sur la base d’un prix d’acquisition de 746,96€, déterminant une annuité de 248,99€, et d’un renouvellement tous les trois ans :
* dépenses échues :
— premier achat au 31.07.2020 : (746,96 x 50%) = 373,48€
— renouvellement au 31.07.2023 : 373,48€
* dépenses à échoir, avec une capitalisation au 31.07.2026 et un âge de 36 ans à cette date (248,99 x 44,174) x 50% = 5.499,44€
soit une somme totale de 6.246,40€.
1.2.3. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
Les experts ont retenu à ce titre un besoin d’assistance de 10 heures par semaine.
En première instance, [T] [P] sollicitait sur la base d’un besoin qu’il estimait devoir être fixé à 2 heures par jour une indemnité totale de 950.989,69€ sur la base d’un taux horaire de 23,55€.
La Macif offrait 81.251,45€ sur la base de l’évaluation expertale et d’un taux horaire de 16€.
Les premiers juges ont retenu le besoin de 10 heures par semaine évalué par les experts, et sur la base de 52 semaines par an et d’un taux horaire de 23€, ils ont alloué 17.940€ pour les arrérages échus et 646.493,59€ pour les arrérages à échoir, soit la somme de 664.433,59€ à laquelle ils ont appliqué le coefficient de réduction, soit 332.216€.
La Macif demande à la cour de fixer ce poste avant application du coefficient de réduction à 442.842,40€ sur la base d’un taux horaire de 20€.
Monsieur [P] sollicite la confirmation de ce chef de décision.
L’évaluation de ce poste par les premiers juges est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
1.2.4. : frais de vacances adaptées
En première instance, [T] [P] sollicitait la somme capitalisée de 99.182€.
La Macif concluait au rejet pur et simple de ce chef de prétention.
Les premiers juges ont débouté la victime au motif que ce poste de préjudice est pris en compte et réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise les troubles dans les conditions d’existence, en indiquant valoriser à ce titre le point servant d’assiette à leur chiffrage.
M. [P] reprend sa demande devant la cour, et la porte à 125.340€.
Il maintient que le handicap qu’il conserve de l’accident nécessite des prestations particulières supplémentaires pour bénéficier de séjours de vacances, avec un hébergement adapté, d’un surcoût atteignant selon lui 2.000€ par an.
La Macif sollicite la confirmation de ce chef de décision.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par M. [P] à ce titre au motif que le préjudice invoqué était pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, et réparé en retenant à ce titre une valeur du point de référence chiffrée en conséquence, et ce chef de décision sera confirmé.
1.2.5. : frais d’adaptation du logement
Il n’existe pas de discussion devant la cour à ce titre, que le tribunal à réservé à la demande des parties, [T] [P] étant pour l’heure toujours domicilié chez ses parents.
1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, [T] [P] sollicitait 819.056,04€ sur la base d’une perte mensuelle de 1.388,08€ capitalisée en faisant valoir qu’il avait été licencié pour inaptitude physique
Le tribunal a retenu que M. [P] n’était pas inapte à tout emploi ; qu’il ne fournissait pas de justificatifs de sa situation de revenus avant l’accident ; que son préjudice de perte de gains professionnels pouvait s’évaluer après sa consolidation, compte-tenu de la rente d’invalidité qu’il perçoit, à 575€ par mois soit 6.900€ par an jusqu’à l’âge de la retraite soit, par voie de capitalisation 252.639,12€, à quoi devait s’ajouter une indemnité de 9.380€ au titre de la perte de droits à la retraite, soit un préjudice total de 262.469,12€, et il a alloué à la victime la moitié de cette somme soit 131.234,56€.
[T] [P] rappelle avoir été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a estimé que ses capacités de travail avaient été réduites des deux tiers au moins par l’accident ; que la CDPAH a évalué son taux de handicap à plus de 80% ; que tous les emplois imposant une activité physique lui sont contre-indiqués, mais que l’exercice d’un emploi de bureau est aussi improbable au vu de son inaptitude à la lecture, de sa fatigabilité, de ses troubles de mémoire, de la parole et de l’audition. Il maintient n’être plus à même d’exercer un emploi quelconque en raison des séquelles de l’accident, faisant valoir que les experts n’ont pas été à même d’indiquer la ou les professions qui lui resteraient accessibles avec ses handicaps. Faisant valoir qu’il était au moment de l’accident dans l’attente d’une formation de moniteur d’auto-école, profession qui lui aurait procuré un salaire mensuel de l’ordre de 2.087€, il chiffre sur cette base en rappelant qu’il s’agit d’un salaire de début de carrière son préjudice pour les arrérages échus à (2.087 x 12 mois x 7 ans) = 175.308€ et pour les arrérages à échoir, capitalisés selon le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version au taux négatif de -1%, à (2.087 x 12 x 55,670) = 1.394.199,48€, soit une perte de 1.569.507,48€ dont à déduire la pension d’invalidité servie par la CPAM pour 3.485,02€ et 172.576,10€ d’où un préjudice de 1.393.446,36€ avant application du coefficient de réduction.
La Macif fait valoir que les experts n’ont aucunement conclu que [T] [P] était inapte à toute profession ; qu’il peut exercer un emploi sédentaire sans communication téléphonique ; que le fait qu’il a obtenu depuis l’accident, en l’occurrence en 2019/2020, une licence professionnelle en droit-économie-gestion, témoigne des capacités qu’il conserve.
Elle constate que la victime ne produit toujours pas de justificatifs de ses revenus avant l’accident.
Elle fait valoir que sa perte de revenus ne peut se calculer en fonction d’un euro de rente viager puisqu’il perçoit une pension d’invalidité qui lui permet de continuer à cotiser des trimestres pour sa retraite de base et complémentaire.
Admettant qu’il ne pourra pas travailler à temps plein, et soutenant au vu de son salaire antérieur reconstitué de 960,64€ qu’il travaillait à temps partiel, à 82,14%, elle évalue à 375,88€ sa perte mensuelle de revenus soit 4.510,56€ par an s’il travaillait à mi-temps et propose sur cette base de l’indemniser à hauteur de (4.510,56 x 4,92 années) = 22.191,96€ pour les arrérages échus, et pour les arrérages à échoir en tenant compte de la perte de revenus à la retraite à hauteur de 166.830,34€, en indiquant qu’il ne lui revient donc rien après application du coefficient de réduction et imputation du capital invalidité de 176.061,12€ versé par la CPAM.
Les experts concluent que sur le plan professionnel, [T] [P] est inapte au métier de moniteur auto-école auquel il se destinait, d’autant qu’il a été récusé par la préfecture à la conduite automobile ; qu’il présente une gêne à la marche prolongée, à la montée et descente des escaliers, au port de charges lourdes, à la lecture. Ils indiquent qu’un travail à temps plein leur paraît difficile, ajoutent qu’un travail en standard téléphonique leur paraît difficile au vu des troubles actuels de la parole.
Ces considérations, et la nature des séquelles qu’il conserve de l’accident, établissent que [T] [P], dont la CDPAH a évalué le taux de handicap à plus de 80%, s’il n’est pas inapte à l’exercice de toute profession, est hors d’état d’exercer la plupart des métiers.
M. [P], malgré les sommations de la Macif et les considérations du jugement, persiste à ne produire aucun justificatif de ses revenus au jour de l’accident à l’appui de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels, communiquant en tout et pour tout un avis d’imposition portant sur ses revenus de l’année 2015 alors que l’accident date de 2017.
Le seul élément d’appréciation est le document d’autorisation d’absence pour suivre une formation de moniteur auto-école dans le cadre d’un congé individuel à la formation pour reconversion professionnelle renseigné par son employeur en date du 13 juin 2017 soit quelques semaines avant l’accident, énonçant qu’il travaillait à temps partiel à 82,14% en CDI pour la société Palladium dans un commerce de détail de fruits et légumes en tant qu''employé libre-service’ pour un salaire brut mensuel de 1.245,80€ dont la cour a déjà dit au titre de l’examen de la demande afférente à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels qu’il induisait en effet comme le chiffre la Macif au vu de la mention d’un taux de charges de 22,89% mentionné en dernière page de ce document, un salaire mensuel net de 960,64€.
Monsieur [P] n’avait pas entamé au jour de l’accident cette formation de moniteur d’auto-école, qui était prévue d’octobre 2017 à juin 2018, et l’exercice de cette profession qu’il projetait ne constitue qu’une simple éventualité, dont aucun élément d’appréciation ne permet d’apprécier la probabilité.
Il n’existe pas davantage d’élément permettant d’apprécier la plausibilité que l’accident l’ait empêché d’exercer une activité professionnelle lui procurant le revenu moyen statistiquement perçu en France.
L’évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges à hauteur de 262.469,12€ avant application du coefficient de réduction apparaît adaptée dans ces conditions.
La créance de capital invalidité de 176.061,12€ de la CPAM [Localité 1] s’impute sur ce poste, en y appliquant ce coefficient de réduction.
La Macif sera ainsi condamnée à payer à la victime une indemnité de (131.234,56 – 88.030,56) = 43.204€, le jugement étant de ce chef infirmé.
1.2.7. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
En première instance, [T] [P] sollicitait à ce titre 243.059,16€ au titre de la perte de sa formation qualifiante à la profession de moniteur d’auto-école et 200.000€ au titre du corps désoeuvré, soit 443.059,16€ avant application d’un coefficient de réduction.
La Macif proposait 50.000€ avant application du coefficient de réduction.
Les premiers juges ont estimé l’offre de la Macif satisfactoire et alloué sur cette base à la victime (50.000 x 50%) = 25.000€.
Devant la cour, [T] [P] sollicite 200.000€ au titre du corps désoeuvré en indiquant vivre très mal de ne plus pouvoir travailler alors que son père, sa mère et ses frères et soeurs travaillent tous.
Pour le cas où sa perte de droits à la retraite ne serait pas indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, il sollicite alors aussi en sus 245.443,72€ à ce titre.
La Macif maintient que ce poste s’apprécie à 50.000€.
Le préjudice d’incidence professionnelle subi par [T] [P] du fait de l’accident est très caractérisé et important, puisque ses séquelles physiques, neurologiques et psychiques l’empêchent d’exercer l’activité qui était la sienne comme celle vers laquelle il s’orientait dans le cadre d’une reconversion ; que la plupart des métiers lui sont désormais interdits ; que l’exercice de ceux qui lui restent ouvert est rendu grandement pénible par les sensibilités et la fatigabilité que ces séquelles véhiculent ; qu’il est très dévalorisé sur le marché du travail.
Pareil préjudice s’évalue à 200.000€, comme sollicité par la victime.
L’incidence de l’accident sur la perte des droits à la retraite est prise en compte au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formulée à ce titre au cas où elle ne l’aurait pas été.
[T] [P] recevra ainsi de la Macif la somme de (200.000 x 50%) = 100.000€, par infirmation du jugement de ce chef.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par les experts sont acceptées par les deux parties.
En première instance, M. [P] sollicitait une indemnité de 28.755€.
La Macif offrait 4.404,50€.
Le tribunal a alloué sur la base de 23€ par jour (12.466 + 9.556,60) = 22.022,50€ x 50% soit 11.011€.
M. [P] sollicite par voie d’appel incident 28.755€ sur la base de 30€ par jour, avant application du coefficient de réduction.
La Macif sollicite la confirmation du jugement hormis sauf quant au coefficient appliqué.
Ce préjudice s’apprécie sur la base d’un valeur du point de 30€, qui détermine, par infirmation du jugement, (16.290 + 12.465) = 28.755 x 50% = 14.377,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
Il n’existe pas de contestation en cause d’appel sur ce poste, fixé par les premiers juges à (40.000 x 50%) = 20.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Il n’existe pas de contestation en cause d’appel sur ce poste, fixé par les premiers juges à (24.000 x 50%) = 12.000€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les experts retiennent sans contestation un taux de DFP de 70%.
M. [P] était âgé de 30 ans à la consolidation, et non de 28 ans comme retenu par le tribunal puisqu’il est né le [Date naissance 6] 1990.
Il demandait au tribunal de l’indemniser sur la base d’une valeur du point de 5.500€.
Le tribunal a retenu cette somme en indiquant qu’elle incluait l’incidence du handicap sur le coût des vacances, et a alloué à la victime (385.000 x 50%) = 192.500€.
M. [P] demande à la cour d’actualiser ce poste en l’évaluant à 413.000€ sur la base désormais de 5.900€ du point.
La Macif prône une évaluation avant réduction à 378.000€ sur la base de 5.400€ du point.
M. [P], dont la recevabilité de l’appel incident de ce chef n’est pas discutée, est fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste sur la base d’un point à 5.900€ et recevra ainsi, par infirmation du jugement de ce chef, (5.900 x 70) = 413.000 x 50% = 206.500€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce poste à 4/7.
M. [P] sollicitait à ce titre 50.000€ en première instance.
La Macif proposait 10.550€.
Le tribunal a alloué à la victime (20.000 x 50%) = 10.000€.
M. [P] reprend en cause d’appel sa demande d’indemnisation à hauteur de 50.000€.
La Macif sollicite la confirmation de l’évaluation à 20.000€ avant application du coefficient de réduction.
L’évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et ce chef sera confirmé.
2.2.3. Préjudice sexuel
En première instance, M. [P] sollicitait à ce titre 50.000€.
La Macif concluait au rejet pur et simple de sa demande en faisant valoir que les experts ne retenaient pas de préjudice sexuel.
Le tribunal a déduit des séquelles de l’accident une nécessaire diminution de la libido et gêne positionnelle et a évalué ce poste de préjudice à 15.000€ en allouant à la victime la moitié de cette somme soit 7.500€.
M. [P] reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 50.000€.
La Macif forme appel incident et demande à la cour de rejeter purement et simplement ce chef de demande au motif que les experts ne retiennent pas un tel préjudice.
C’est par des motifs pertinents que les premiers ont retenu l’existence avérée d’un préjudice sexuel et qu’ils l’ont indemnisé en allouant (15.000 x 50%) = 7.500€ à la victime et ce chef de décision sera confirmé.
2.2.4. Préjudice d’agrément
En première instance, [T] [P] sollicitait 50.000€ en indiquant ne plus pouvoir pratiquer le basket-ball, sa passion assidûment pratiquée depuis son enfance.
Le tribunal lui alloué à ce titre (10.000 x 50%) = 5.000€.
M. [P] reprend sa demande devant la cour.
La Macif soutient que ce préjudice s’apprécie à 5.000€ avant application du coefficient de réduction.
Au vu du peu de justificatifs produits, l’appréciation de ce préjudice par le tribunal n’est pas réfutée et demeure pertinente, et ce chef de décision sera confirmé.
2.2.5. Préjudice d’établissement
Ce préjudice tient à la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
La victime sollicitait 100.000€ à ce titre en première instance.
La Macif concluait au rejet de ce poste, non caractérisé selon elle.
Les premiers juges ont alloué à M. [P] (10.000 x 50%) = 5.000€ en retenant que la gravité de ses handicaps limitait ses chances de pouvoir fonder une famille.
Devant la cour, M. [P] reprend sa demande à hauteur de 100.000€.
La Macif forme appel incident et réitère sa position au rejet de cette demande.
Les séquelles physiologiques, neurologiques et psychiques que M. [P] garde de l’accident sont certes graves, comme l’atteste l’importance de son taux de déficit fonctionnel permanent, mais pour autant, il n’est pas justifié ni fait état d’éléments accréditant qu’elles l’empêchent de réaliser un projet de vie familiale, et il ressort du rapport d’expertise, et des éléments de la cause, qu’il vivait au foyer familial avant son accident tout en ayant une relation sentimentale, que celle-ci s’est dénouée un an après l’accident, et qu’il en a renoué une autre.
L’existence d’un préjudice d’établissement n’est pas démontrée, et la demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée, par infirmation du jugement de ce chef.
L’indemnisation à verser par la Macif à [T] [P] s’établit ainsi en tenant compte de la réduction du droit à réparation de la victime à (68,13 + 2.430,57 + 15.996,50 + 4.083,62 + 15.743,85 + 6.246,40 + 332.216 + 43.204 + 100.000 + 14.377,50 + 20.000 + 12.000 + 206.500 + 10.000 + 7.500 + 5.000) = 795.366,57€.
Les provisions versées à la victime sont à déduire du montant à lui payer.
La somme à payer par la Macif à l’AG2R s’établit à (15.773,11 + 1.488,17) = 17.261,28€.
* sur la demande en doublement du taux d’intérêt
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
[T] [P] demandait en première instance au tribunal que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal faute pour la Macif d’avoir présenté une offre définitive dans le délai requis.
La Macif concluait au rejet de cette demande en indiquant avoir transmis une telle offre dans le délai.
Les premiers juges ont prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités revenant à [T] [P] avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux pour la période du 27 août au 7 octobre 2021 en retenant que le délai courait à compter du 27 mars 2021, date à laquelle la victime indiquait que le rapport des experts avait été transmis.
La Macif forme appel incident et sollicite le rejet pur et simple de cette prétention en faisant valoir que le rapport d’expertise médicale qui a fixé la consolidation de la victime a été établi et diffusé le 10 mai 2021 et qu’elle s’est donc conformée à son obligation légale en formulant son offre le 7 octobre 2021, dans les cinq mois de cette diffusion.
Les consorts [P] ne concluent pas de ce chef.
Le rapport définitif des experts n’est pas daté. Il n’énonce même pas la date à laquelle ils ont examiné M. [P].
La preuve du manquement imputé à l’assureur incombe à celui qui le lui attribue et qui sollicite la pénalité le sanctionnant légalement, soit à monsieur [P].
Celui-ci ne justifie d’aucun élément permettant de dater la diffusion de ce rapport.
Le tribunal, bien qu’il prononce cette sanction contre l’assureur en indiquant que celui-ci devait formuler son offre au plus tard le 21 août 2021, écrit dans son exposé du litige que 'le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2021…' (cf page 3 du jugement).
La Macif doit dans ces conditions être regardée comme ayant formulé dans les cinq mois de la réception de ces conclusions fixant la consolidation de la victime son offre d’indemnisation du 7 octobre 2021, offre dont le caractère complet et suffisant n’est pas par ailleurs contesté.
Elle n’encourt donc pas la pénalité infligée par le tribunal, dont ce chef de décision sera ainsi infirmé.
* sur les préjudices des victimes indirectes
¿ les préjudices des père et mère [X] [P] et [H] [G] épouse [P]
Il n’existe pas en cause d’appel de discussion sur l’indemnisation des préjudices des père et mère du blessé, la Macif se bornant à solliciter l’application d’un taux de réduction supérieur à celui retenu par le tribunal, et confirmé par cette cour.
¿ les préjudices d'[W] et [C] [P]
[W] et [C] [P], respectivement soeur et frère de [T] [P], sollicitaient chacun en première instance 15.000€ en réparation de leur préjudice moral et 10.000€ en réparation de leur préjudice d’accompagnement.
La Macif concluait au rejet de ces demandes faute de preuve des préjudices allégués.
Le tribunal a alloué à chacun d’eux (5.000 x 50%) = 2.500€ à titre d’indemnisation du préjudice moral et (2.000 x 50%) = 1.000€ au titre du préjudice d’accompagnement.
La Macif reprend devant la cour sa contestation du principe même de ces préjudices selon elle non établis, et conclut au rejet des demandes formulées par [W] et [C] [P].
Ceux-ci reprennent devant la cour leurs demandes respectives d’indemnisation à hauteur de 15.000 et 10.000€.
Il ressort des productions qu'[W] et [C] [P] étaient au moment de l’accident, et sont toujours, domiciliés au foyer parental, comme [T].
La gravité de l’accident de leur frère, dans les suites duquel son pronostic vital était engagé, puis de son état séquellaire, leur ont causé un préjudice moral que les premiers juges ont pertinemment chiffré, et le jugement sera de ce chef confirmé.
La Macif est en revanche fondée à faire valoir qu’il n’est versé aucun élément justificatif à l’appui de l’affirmation d’un préjudice d’accompagnement qu’ils auraient l’un et l’autre subi distinctement de ce préjudice moral, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à chacun 1.000€ à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
* sur l’anatocisme
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice.
Il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils sont dus au sens de ce texte.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés, sauf en ce qui concerne l’institution AG2R, dont le recours subrogatoire était fondé et impliquait qu’elle reçoive une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance pour le faire valoir.
Elle recevra 1.500€ à ce titre.
[T] [P] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance. La Macif doit donc être regardée comme succombante et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à l’institution AG2R et à [T] [P] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d’appel respectifs.
* sur la demande au titre de la charge d’éventuels frais d’exécution forcée
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’appelant sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande des consorts [P] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions au fond de la Macif à leur encontre notifiées le 17 février 2025
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à la réduction de 50% du droit à indemnisation de ses dommages par [T] [P] ; à la fixation de la date de la consolidation ; à l’indemnisation des préjudices de [X] [P] et de [H] [G] épouse ; en ce qu’il déboute [T] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de vacances adaptées ; en ce qu’il sursoit à statuer sur le poste de préjudice de [T] [P] afférent à l’aménagement du logement ; en ce qu’il déclare sa décision commune à la CPAM de [Localité 1] ; en ce qu’il condamne la Macif aux dépens et en ce qu’il la condamne à payer une indemnité de 4.000€ aux consorts [P] au titre de leurs frais irrépétibles
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
FIXE ainsi, compte-tenu de la réduction de 50% de son droit à indemnisation, l’évaluation des préjudices subis par [T] [P] du fait de l’accident dont il a été victime le 30 juillet 2017 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles restées à charge : 68,13€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.430,57€
.assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€
.perte de gains professionnels actuels : 4.083,62€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 15.743,855€
.frais divers futurs : 6.246,40€
.assistance permanente par tierce personne : 332.216€
.perte de gains professionnels futurs : 43.2044€
.incidence professionnelle : 100.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.377,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 12.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 206.500€
.préjudice esthétique permanent : 10.000€
.préjudice sexuel : 7.500€
.préjudice d’agrément : 5.000€
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement
CONDAMNE la société Macif à payer à M. [T] [P] en réparation de son préjudice la somme totale de 795.366,57€
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande en doublement du taux d’intérêt
CONDAMNE la Macif à payer à l’institution AG2R la somme de 17.261,28€
CONDAMNE la Macif à payer à chacun en réparation de son préjudice moral
* 2.500€ à [W] [P]
* 2.500 à [C] [P]
DÉBOUTE [W] [P] et [C] [P] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT qu’ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la Macif à verser à l’institution AG2R la somme de 1.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 1]
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
CONDAMNE la Macif à payer au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
* 3.500€ à M. [T] [P]
* 2.000€ à l’institution AG2R
REJETTE la demande formulée par M. [P] au titre de la charge d’éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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