Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2024, N° 21/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02628 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRM
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le pôle social du
tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01929
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 201 substituée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Division du contentieux [Localité 2]
représentée par Mme [L] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de maintenance- serrurier, M. [J] [B] a déclaré, le 14 janvier 2018, deux maladies professionnelles : 'plaques pleurales’ et 'asbestose', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prises en charge, respectivement les 27 juillet et 29 août 2018, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 15 juin 2018 pour les plaques pleurales et un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, lui a été attribué, par décision du 5 septembre 2018.
L’état de santé de M. [B], en lien avec l’asbestose, a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu, par décision du 7 août 2019.
M. [B] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Le FIVA lui a proposé, en date du 26 juillet 2019, une offre d’indemnisation pour la somme totale de 20 900 euros que M. [B] a acceptée le 9 septembre 2019.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi, par recours daté du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles développées par M. [B], soit celles relatives aux plaques pleurales, selon certificat médical du 18 avril 2017 et celles relatives à une asbestose, selon certificat médical du 18 avril 2017 ;
— fixé, en ce qui concerne la maladie professionnelle relative aux plaques pleurales, à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévu à l’article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de capital à la victime;
— fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l’asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de rente à la victime ;
— dit que les majorations devront suivre l’évolution des taux d’incapacité permanente de M. [B] en cas d’aggravation de son état de santé et dit que, en cas de décès de M. [B] imputable à sa (ses) maladie (s) professionnelle (s) due (s) à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
— souffrances morales : 17'700 euros ;
— souffrances physiques 500 euros ;
Total 18'200 euros ;
— dit que la caisse devra verser cette somme de 18'200 euros au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les majorations de l’indemnité en capital et de la rente ainsi que les sommes attribuées par le tribunal au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamne la société à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu’à M. [B] dans le cas de la présente procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La société a interjeté appel du jugement. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de déclarer la demande du FIVA recevable mais mal-fondée ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le FIVA aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le FIVA demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnité au titre du préjudice d’agrément de M. [B] et dit que la caisse devra verser une somme de 18'200 euros au FIVA, créancier subrogé ;
statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime à la somme de 2 700 euros ;
— de dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 20'900 euros en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— de remplacer la mention du jugement entaché d’une erreur matérielle : « fixe en ce qui concerne la maladie relative à l’asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [B], soit 989,15 € » par la mention suivante : « fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [B] » ;
— d’ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 juin 2024 ;
y ajoutant,
— de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de la victime ;
dans le cas où la cour connaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a majoré la rente à hauteur de 989,15 euros ;
statuant à nouveau
— de majorer la rente à son taux maximum dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
pour le surplus,
— de lui donner acte de ce qu’elle rapporte sur la majoration de l’indemnité en capital ;
— de fixer les sommes allouées en réparation des préjudices physiques et morales subis par M. [B] conformément à la jurisprudence établie en la matière, sans excéder les montants des sommes déjà versées par le FIVA ;
— de débouter le FIVA de sa demande en réparation du préjudice d’agrément de M. [B] ;
— de déclarer que les majorations de l’indemnité en capital et de la rente ainsi que les sommes attribuées par la cour au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la caisse qui en récupéra le montant près de l’employeur ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu’à M. [B] dans le cas de l’absence de procédure ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste l’imputabilité des maladies au travail. Elle expose que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) n’identifie pas ce risque professionnel ; qu’elle conteste les attestations adverses qui ne précisent pas les périodes concernées, les salariés ne travaillant pas dans le même service que M. [B] ni aux mêmes fonctions.
Elle ajoute que le travail de M. [B] antérieurement à 1983 n’est pas connu alors qu’il était serrurier soudeur ; que M. [B] était serrurier, qu’il n’était pas affecté à des travaux de meulage ou de perçage ou de faux plafonds ; qu’il n’a pas été en contact avec l’amiante ; que le médecin ne précise pas que l’exposition à l’amiante aurait pour origine la société [1].
De son côté, le FIVA affirme que M. [B] a été serrurier et technicien de maintenance au sein de la société ; qu’il a bénéficié d’une retraite anticipée dans le cadre du dispositif d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) le 31 janvier 2019 ; qu’il a été exposé à l’amiante au service de la société au vu des pièces produites.
La caisse s’associe aux observations du FIVA.
Sur ce,
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel des maladies professionnelles dont a été victime M. [B].
En l’espèce, l’employeur ne conteste que l’exposition au risque.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles retient, pour l’asbestose et les lésions pleurales, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Les certificats médicaux initiaux indiquent une date de première constatation des maladies au 18 avril 2017.
Cette date a été reprise par le médecin conseil de la caisse selon la synthèse de l’enquête administrative.
L’attestation d’emploi délivrée par la société à M. [B] le 10 janvier 2018 souligne que M. [B] 'est salarié de notre société depuis le 11.01.1983 et est toujours présent à ce jour en qualité de TECH. MAIN. SERRUR. sous CDI'.
Le certificat de travail du 19 février 2019 produit par la société détaille les fonctions de M. [B] au cours des années :
Du
Au
Fonction (s)
Type(s) de contrat
11.01.1983
31.06.1990
SERRURIER
CDI
01.06.1990
30.04.2009
SERRURIER
CDI
01.05.2009
30.09.2009
TECH. MAINTENANCE
CDI
01.10.2009
31.01.2019
TECH. MAIN. SERRUR.
CDI
L’abréviation TECH. MAIN. SERRUR. se lit 'technicien de maintenance – serrurier’ et la société ne l’explique pas autrement.
Il en résulte que sur la période 2009/2019, M. [B] a été technicien de maintenance au sein de la société, la date de première constatation de la maladie étant du 18 avril 2017.
Même si on considérait qu’en sa qualité de serrurier, M. [B] n’avait touché que des serrures dépourvues d’amiante, il a pu exercer ses talents sur d’autres fonctions pendant près de huit ans, alors même que la durée d’exposition exigée par le tableau n° 30 est de deux ans.
C’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le tribunal a rappelé la description de ses tâches par M. [B] (montage, démontage, perçage, tronçonnage, meulage des installations de ventilation et de calorifugeage), ainsi que les attestations de trois collègues de travail de M. [B] qui confirment qu’il intervenait régulièrement sur les faux-plafonds, sur les porte coupe-feu, sur les dalles en vinyle et autres éléments contenant de l’amiante.
Deux d’entre eux évoquent des plaques de klingerite qui sont des joints d’étanchéité, également appelés joints plats d’étanchéité ou joints de bride, composés de fibres d’amiante comprimées, souvent appelées joints Klingerit.
Si ces attestations ne contiennent pas de dates précises, ces salariés de la société ont insisté sur le fait qu’ils étaient des collègues de travail de M. [B], ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu’ils ont travaillé dans le même temps que ce dernier. Ils ont attesté de ce qu’ils avaient vu.
La société conteste les tâches liées à de l’amiante mais elle n’apporte aucun élément pour justifier que M. [B] ne s’occupait que de serrurerie et non de maintenance plus générale, en contradiction avec son propre certificat de travail.
Il s’ensuit que M. [B] a bien été exposé à de la poussière d’amiante alors qu’il pratiquait des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Le caractère professionnel de la maladie donc bien caractérisé.
Sur la faute inexcusable
La société expose que le régime de la faute inexcusable est moins rigoureux pour les entreprises simplement utilisatrices de l’amiante quant à la qualification de leur conscience du danger que pour un producteur ou un fabriquant d’amiante.
Elle souligne dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité un tabagisme élevé de M. [B] et que l’exposition est ancienne et affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en présence d’exposition à de l’amiante ; que le DUER n’identifie pas ce risque professionnel ; qu’un témoin M. [X], était délégué syndical, a participé à la construction du DUERP et n’aurait pas manqué de faire état de la présence d’amiante s’il en avait eu connaissance.
Le FIVA soutient que les travaux de maintenance des divers éléments du magasin l’amenaient à être au contact de l’amiante et d’en respirer des poussières, sans équipements de protection individuelle (EPI), dans des locaux sans ventilation ; que les collègues de M. [B] confirme cette absence de protection particulière ; que dès 1996, l’usage de l’amiante a été interdit, que le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été créé en 1950 ; que la société est une entreprise importante et aurait dû avoir connaissance du danger et mettre en oeuvre des mesures de protection.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a relevé que la société était une entreprise importante de sorte qu’elle disposait d’une structure centrale dotée de compétences techniques et médicales susceptible d’éclairer la direction sur le risque de l’amiante et sur les mesures propres à éviter le développement de maladies professionnelles en lien avec ce risque.
Dès lors, la société aurait dû avoir conscience du danger résultant de la présence d’amiante dans diverses parties du bâtiment.
Le tribunal a indiqué que l’absence de mise en oeuvre des mesures de prévention ou de protection est établie au regard des différentes attestations de collègues, et en particulier celle de M. [X], particulièrement précise sur la question.
L’absence de la notion d’amiante dans le DUERP manifeste bien l’absence de mesures de prévention prises par la société qui n’en évoque d’ailleurs aucune.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société dans a survenance des maladies professionnelles développées par M. [B].
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente au titre de l’asbestose
Le FIVA expose que le tribunal a commis une erreur matérielle en fixant à la somme de 989,15 euros, la majoration de la rente qui ne doit pas être chiffrée.
La caisse affirme que la majoration de la rente ne peut pas être ordonnée sur une somme en numéraire mais est fonction du taux d’incapacité et du taux de rente déjà servi ; que M. [B] ne peut obtenir au maximum qu’une majoration de rente correspondant à 5% et ce dans la limite de la réduction de son incapacité, soit 10% ; que le jugement doit être infirmé en ce sens.
La société n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.'
En l’espèce, le tribunal a accordé une somme déterminée au titre de la majoration de la rente dans le cadre de l’asbestose, alors que ce montant ne peut être chiffré.
Il convient d’infirmer ce chef de jugement et de fixer la majoration de la rente au titre de l’asbestose à son maximum.
Sur le préjudice d’agrément
La société soutient que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une pratique régulière sur une période antérieure à la maladie professionnelle et demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Le FIVA réclame une somme de 2 700 euros, conforme à celle qu’il a déjà payée à M. [B] en exposant qu’en raison de sa maladie ce dernier ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Comme l’a souligné le tribunal, le FIVA ne vise aucune activité spécifique, de sport ou de loisirs qu’aurait pratiquées M. [B] et qu’il ne pourrait plus faire.
Le FIVA évoque une 'activité privée habituelle', ce qui ne saurait constituer la preuve d’un préjudice d’agrément.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [B].
Sur les souffrances physiques et morales
La société affirme que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice effectif enduré avant consolidation, ni de son quantum qui est arbitraire. Il demande le rejet des demandes.
Le FIVA rétorque que le préjudice moral correspond aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé, à la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives et un préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves, caractérisant l’existence de souffrances morales postérieures à la consolidation.
Il ajoute que les souffrances physiques correspondent à une dyspnée croissante ainsi qu’une apnée du sommeil, sensation d’étouffement alors qu’il n’avait que 57 ans, l’asbestose ne pouvant évoluer que défavorablement.
Sur ce,
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [B] un taux de 3% pour la présence d’une plaque pleurale et un autre de 10 % au titre de 'séquelles d’une exposition ancienne à l’amiante chez ce patient de 58 ans, ancien agent de maintenance en serrurerie consistant en une pneumonie interstitielle diffuse, discrète, stable, évocatrice d’asbestose, avec faible retentissement fonctionnel (intriqué par ailleurs avec d’autres pathologies cardio-respiratoires).'
La somme de 500 euros pour les souffrances endurées est donc justifiée.
***
Pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves.
En outre, le déficit fonctionnel permanent n’est désormais plus réparé par la rente et les souffrances post consolidation peuvent bénéficier d’une indemnisation.
M. [B] a été victime de deux maladies différentes mais liées à l’exposition à la poussière d’amiante ce qui permet de retenir l’existence d’un préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves, ravivée à chacun des contrôles que le salarié subit régulièrement, le docteur [D] ayant précisé que les maladies ont été découvertes dans le cadre du suivi post-exposition à l’amiante, dans un courrier su 27 décembre 2017.
Compte de la durée de l’exposition au risque (de 1983 à 2018), de l’âge de M. [B] quand les deux maladies ont été déclarées (57 ans), de la nature de ses lésions, du taux d’incapacité permanente partielle fixé (3 et 10 %), c’est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice moral de M. [B] à la somme de 17 700 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l’asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser cette majoration de rente à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [1];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe, en ce qui concerne la maladie relative à l’asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] [B] et dit que la caisse devra lui verser cette majoration de rente ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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