Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC7C
AFFAIRE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES,
C/
S.A. [1],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judidicaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01457
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES,
S.A. [1],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispense de comparution
APPELANTE
****************
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d’équipe monteur glissière de sécurité, M. [B] [F] a souscrit, le 3 février 2023, une déclaration de maladies professionnelles.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 juin 2023.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 5 juin 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 3 février 2023 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites, régulièrement communiquées par la caisse, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation d’information et avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a mis le colloque médico-administratif à la disposition de l’employeur le 13 mars 2023, soit pendant la phase d’instruction, et que la société a consulté le dossier en ligne.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil, cette date figurant dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l’employeur. Elle rappelle que les documents médicaux fixant la date de première constatation médicale de la maladie sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être mis à la disposition de la société.
La caisse indique que le changement de numéro du sinistre intervient au moment de la prise en charge de la maladie et qu’il s’agit de références internes dont la modification ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’elles ne font pas grief à l’employeur, ce dernier ayant la possibilité d’identifier le dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La société expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne produit pas le colloque médico-administratif et qu’elle ne justifie pas que la société a été en mesure de le consulter, ni que le médecin conseil a été interrogé sur les conditions de prise en charge de la maladie.
Elle soutient que la caisse ne l’a pas informée de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, et du numéro de dossier avant la clôture de l’instruction, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la date de première constatation médicale de la maladie, et ce d’autant que la victime a déclaré plusieurs maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la modification de la date de première constatation médicale de la maladie et du numéro de dossier
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, la victime a souscrit le 3 février 2023, une déclaration de maladies professionnelles au titre d’une 'tendinopathie coiffe épaule G T57 A + épicondylite médiale et latérale bilatérale T57 B3'.
La société conteste l’opposabilité de la décision du 5 juin 2023, de prise en charge de la pathologie 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit', visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le tribunal a considéré que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne communiquait pas le colloque médico-administratif.
En appel, la caisse verse aux débats le colloque médico-administratif aux termes duquel il apparaît que le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 13 décembre 2022 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date est la 'date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie'.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 13 décembre 2022 en se fondant sur un élément extérieur objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la victime est en arrêt de travail, en lien avec la pathologie objet du présent litige, depuis cette date.
La société reproche à la caisse d’avoir modifié la date de première constatation médicale de la maladie et du dossier, sans l’avoir informée préalablement à la clôture de l’instruction.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par courrier du 10 février 2023, la caisse a transmis à la société, la déclaration de maladie professionnelle établie par la victime, ainsi que le certificat médical initial en précisant le numéro de dossier (236112348) le nom et prénom de la victime, son numéro de sécurité sociale (NIR), son identifiant, la maladie professionnelle déclarée, soit une épitrochléite du coude droit, et la date de la maladie, soit le 12 janvier 2023, correspondant à la date du certificat médical initial.
La caisse a également informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 mai au 2 juin 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir au plus tard le 9 juin 2023.
Par courrier du 5 juin 2023, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit', mentionnant un numéro de dossier (2252133477) et une date de maladie (13 décembre 2022).
La cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse, et la date du 13 décembre 2022, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société ne peut soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, qui comportait notamment l’avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse. (2e civ. 26 juin 2025 n° 23-14.433, 2e civ 29 janvier 2026 n° 24-18.408, 2e civ. 29 janvier 2026 n° 24-15.824)
Ce moyen inopérant sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par la victime, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales du 5 juin 2023 de prise en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelle ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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