Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTER
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/03594
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Jérôme HOCQUARD
Me Brigitte BEAUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Claire BINISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454, substituée par Me Camille JANSSENS
APPELANTS
****************
S.E.L.A.R.L. [K] [F] , en la personne de Me [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THOMAS COOK
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG² en la personne de Me [M] [P],
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THOMAS COOK
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372, substituée par Me Mathilde BRUN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juillet 2012, Mme [C] [J] et ses deux enfants, [Y] et [L] [D], sont partis au Maroc dans le cadre d’un voyage d’une durée de 15 jours, organisé
par la société Thomas Cook, assurée auprès de la société XL Insurance Company (« la société XL »), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions (« la société Axa »).
Ils ont séjourné à l’hôtel [Etablissement 1] à [Localité 7], disposant d’installations sportives dont des terrains et paniers de basket-ball.
Le 24 juillet 2012, alors qu’il jouait sur le terrain de basket-ball de l’hôtel, la structure du panier s’est détachée du sol et s’est effondrée sur [Y] [D], alors âgé de 14 ans, lui causant des dommages au niveau de l’abdomen, nécessitant une hospitalisation, une intervention chirurgicale et un rapatriement sanitaire en France le 30 juillet 2012. A son arrivée en France, il a été pris en charge par l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 3], où il est resté hospitalisé jusqu’au 15 août 2012.
Par acte de justice du 14 janvier 2014, Mme [J] a fait assigner la société Thomas Cook et son assureur, la société Axa, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité sur le fondement des articles L. 211-16 du code du tourisme et 1147 du code civil, provision et expertise.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la société Thomas Cook entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont [Y] [D] a été victime le 24 juillet 2012, et l’a condamnée à indemniser intégralement Mme [J] et [Y] [D] de leurs préjudices. Le tribunal a également désigné en qualité d’expert le docteur [X] [E] et a alloué à Mme [J] et à M. [D] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros et 10 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, la société Thomas Cook a versé la somme de 14 000 euros, le 21 février 2018.
L’expert, M. [X] [E], a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 24 novembre 2018, a conclu ainsi que suit :
— DFTP :
* 100% : du 24 juillet 2012 au 15 août 2012,
* 75% : du 16 août 2012 au 29 août 2012,
* 25% : du 30 août 2012 au 5 septembre 2012,
* 5% : du 6 septembre 2012 au 1" septembre 2013,
— consolidation : 1er septembre 2013,
— DFP : 2%,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
— tierce personne temporaire : 2 heures par semaine du 16 août 2012 au 22 août 2012.
Par acte du 19 mars 2019, les consorts [J]-[D] ont sollicité devant le tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation de la société XL à verser à M. [Y] [D] une somme globale de 77 869 euros au titre de la liquidation de ses préjudices, hors recours tiers payeur et provision versées, et à Mme [J] une somme de 10 000 euros en sa qualité de victime par ricochet.
Par actes du 28 septembre 2020, les consorts [J]-[D] ont assigné en intervention forcée les sociétés [K] [F] et BTSG en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de Nanterre du 28 novembre 2019.
La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2000.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société XL à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel lié à l’accident du 22 juillet 2012, provisions non déduites, dans la limite des franchises contractuelles et avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
*au titre des frais divers……………………………………………………………………………….1 580 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………… …………1 288,75 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………………20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………….. ………..4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…. ……………….. ………………………………4 300 euros,
*au titre du préjudice esthétique pennanent………………………………………… ………..2 000 euros,
— condamné la société XL à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection à la suite de l’accident subi par son ls le 22 juillet 2012, provisions non déduites, dans la limite des franchises contractuelles et avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamné la société XL à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 30 136,85 euros, provisions non déduites, dans la limite des franchises contractuelles et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société XL à payer aux consorts [J]-[D], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XL à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XL à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la société XL aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 2 janvier 2023, les consorts [J]-[D] ont interjeté appel de ce jugement et prient la cour, par dernières écritures du 26 septembre 2023, de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien-fondé,
— y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu’i1 a condamné la société XL à verser à M. [Y] [D] la somme totale de 33 168,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel lié à l’accident du 22 juillet 2012, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société XL à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a restreint ces condamnations prononcées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE dans les limites des franchises contractuelles,
En conséquence, à titre principal,
— condamner la société XL Insurance Company SE à verser à M. [D] la somme totale de 77 888,75 euros, sans application de franchise contractuelle, hors recours des tiers payeurs et provisions versées par la société Thomas Cook non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, selon le détail suivant :
*au titre des frais divers………………………………………………………………………………..l 600 euros,
*au titre du dé cit fonctionnel temporaire………………………………………………….1.288,75 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………………..30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………………….6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………… ……………..24 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………… ……….10 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………….. ……………………………………………..5 000 euros,
soit, au total, revenant à M. [D], la somme de 67 888,75 euros,
— condamner la société XL Insurance Company SE à verser à Mme [J], sans application de franchise contractuelle, la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices subis en tant que victime par ricochet, hors recours tiers payeurs et provision versée par la société Thomas Cook non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— condamner la société XL Insurance Company SE à verser à M. [D] la somme totale de 65 888,75 euros, hors recours des tiers payeurs, et déduction faite de la somme de 12 000 euros versée par la société Thomas Cook au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, selon le détail suivant :
*au titre des frais ……………………………………………………………………………………….600 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………… l 288,75 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………………..30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………….. ………….6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent……………. ……………………………………….24000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………….. ..10 000 euros,
*au titre du préjudice d"agrément………………………………………………………. ………..5 000 euros,
(-12 000 euros versés par la société Thomas Cook),
— condamner la société XL à verser à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre de ses préjudices subis en tant que victime par ricochet, hors recours tiers payeurs et déduction faite de la somme versée par la société Thomas Cook au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, et en tout état de cause, con rmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à leur verser, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société XL aux entiers dépens de première instance,
— débouter la société XL de l"intégralité de ses demandes à leur encontre,
— condamner la société XL à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société XL aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2023, la société XL, la société BTSG représentée par Maitre [P] ainsi que Maitre [K] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux demandes de M. [D] au titre des chefs de préjudices suivants : frais divers, dé cit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que toute éventuelle condamnation de la société XL ne pourra pas porter sur le montant de la franchise qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées aux consorts [J]-[D],
— l’infirmer pour le surplus en ses dispositions causant grief et portant notamment sur les postes suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, dé cit fonctionnel permanent, qualité de victime par ricochet,
et, statuant à nouveau,
— réduire à un montant qui ne pourra pas excéder 13 000 euros la somme qui pourrait être allouée à M. [D] au titre des souffrances endurées,
— réduire à un montant qui ne pourra pas excéder 1 000 euros la somme qui pourrait être allouée à M. [D] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— réduire à un montant qui ne pourra pas excéder 2 200 euros la somme qui pourrait être allouée à M. [D] au titre du dé cit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [J] de sa demande formée en qualité de victime par ricochet au vu de la provision de 2 000 euros d’ores et déjà allouée et versée à ce titre par la société XL,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— rappeler que la société XL ne sera tenue que dans les limites et conditions de police au regard de la franchise d"un montant de 28 873 euros prévue contractuellement et des plafonds de garantie,
— débouter toutes les parties de toute demande, fin ou rétention, contraires aux présentes en ce qu’elles seraient formées à leur encontre.
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a restreint les condamnations à l’encontre de la société XL dans les limites de franchises contractuelles, et condamner la société XL,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas condamné la société XL au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour le compte de M. [D],
— en conséquence, condamner la société XL à lui régler la somme de 33 580,76 euros au titre du remboursement de l’ensemble de prestations versées à M. [D] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société XL à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mai 2016, date de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— juger qu’il y a lieu d’actualiser l’indemnité forfaitaire prévue à l"alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été xé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1 162 euros et condamner la société XL à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner la société XL à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL au paiement des entiers dépens dont distraction au pro t de Maître Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
SUR QUOI :
Le principe de la responsabilité de la société Thomas Cook dans la survenance de l’accident du 24 juillet 2012 et le droit entier à indemnisation des victimes ont été dé nitivement arrêtés par jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; aucune des parties ne les conteste.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D], âgé de 14 ans et lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu"ils ont pris en charge.
Seul le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire tel qu’indemnisé par le jugement déféré fait l’objet d’une absence de contestation. Toutes les autres dispositions font l’objet d’un appel et doivent être examinées de nouveau.
Sur l’application de la franchise
Les consorts [J]-[D] font valoir qu’ils ne remettent pas en cause le principe de l’opposabilité d’une clause de franchise mais soutiennent que les justificatifs apportés par l’assureur pour en prouver l’existence et le montant au jour de l’accident sont incomplets ou peu probants. Ils rappellent que la société XL, en sa qualité d’assureur, supporte la charge de rapporter la preuve de la police d’assurance si elle entend opposer aux tiers victimes une exception contractuelle, telle qu’une franchise. Ils soutiennent que la signature accompagnée de sa date constitue la seule indication permettant d’établir clairement si la police d’assurance, incluant les exceptions opposables à l’assuré et aux tiers victimes, est opposable au regard de la date de survenance du sinistre.
Dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait qu’une franchise contractuelle est applicable, il conviendrait de constater que celle-ci a été réglée par la société Thomas Cook avant sa liquidation, et que les condamnations n’ont pas été versées par la société XL, comme soutenu de manière erronée en première instance par les parties intimées mais bien par la société Thomas Cook. La société Thomas Cook s’étant substituée à la société Axa pour le versement de la provision qui n’avait pas été effectuée par cette dernière, il conviendrait de considérer qu’elle a pris en charge une franchise à hauteur de 14 000 euros et que ladite somme a bien été versée au titre de la franchise par les consorts [J]-[D].
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la société XL est fondée à opposer aux consorts [J]-[D] les limites et conditions de la police d’assurance, dès lors que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte pour l’assureur le droit d’en déduire le montant de l’indemnité éventuellement due. Si la preuve du contrat d"assurance est réglementée entre les parties avec l’exigence d’un écrit, celui-ci n’a pas à être signé, conformément à une jurisprudence constante. La société XL, par la production des conditions particulières et de l’attestation signée par Maître [F], rapporte la preuve suffisante du montant de la franchise, fixée à 28 873 euros, laquelle devra être déduite des sommes éventuellement allouées aux consorts [J]-[D].
Ils expliquent que l’ancienneté du sinistre et la liquidation judiciaire de l’assuré rendent impossible la récupération du support papier des conditions générales signées spécifiquement pour l’année 2012.
La CPAM des Hauts-de-Seine rappelle que dans le cadre de la première instance, la société XL n’a communiqué aucun document contractuel justifiant de l’application d’une telle franchise au contrat souscrit par Thomas Cook. Elle estime non prouvée l’existence de cette franchise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Dans le cadre d’une action directe, les clauses prévoyant une limitation de l’indemnisation et notamment celle qui prévoit une franchise, sont donc dans le principe opposables aux tiers qui exercent l’action de l’article L. 124-3 du code des assurances à la condition qu’elles soient antérieures au sinistre et à la naissance de la créance du tiers auquel elle est opposée.
L’existence du contrat n’est pas mise en doute en l’espèce mais son contenu l’est du point de vue de l’existence ou non, au moment de l’accident, d’une clause de franchise à la charge de l’assuré, opposable au tiers exerçant l’action directe contre l’assureur du responsable. Si effectivement un écrit n’est pas exigé pour la validité du contrat d’assurance, en revanche, il l’est pour la preuve de sa teneur, à fournir par l’assureur s’il entend opposer une exception particulière à l’assuré ou au tiers.
Pour être opposable, une clause particulière formant exception telle que la franchise doit être signée par l’assuré pour prouver qu’il en a eu connaissance et qu’il l’a acceptée et cette exception doit être née avant le sinistre.
En l’espèce, l’assureur produit :
— un fichier PDF non daté et non signé, créé le 3 juin 2022 d’après les mentions de propriété du document, soit bien après l’accident de 2012, et faisant référence à des clauses édictées en 2017,
— une attestation du liquidateur judiciaire de l’assuré (la société Thomas Cook) mentionnant le montant de la franchise, mais sans communiquer l’avenant contractuel sur lequel elle s’appuie.
Le premier document ne peut en aucun cas être considéré comme constituant la preuve des conditions particulières du contrat selon le code des assurances lesquelles, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent être signées pour être opposables au tiers (Civ. 2e, 3 juill. 2014, n°13-21.734.)
Il ne peut non plus faire la preuve de l’acceptation des conditions générales du contrat d’assurance, même par simple référence dans le corps des conditions particulières puisqu’elles sont elles-mêmes inopposables au tiers victime.
L’attestation du liquidateur ne saurait suffire à pallier l’absence de production des divers documents fondant le contrat d’assurance, celui-ci n’indiquant pas sur quel document il s’appuie pour affirmer l’existence de cette franchise en 2012, et n’en produisant aucun, quelle qu’en soit la raison pratique dont la responsabilité n’incombe pas, en tout état de cause, aux appelants.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu l’application d’une franchise d’un montant de 28 873 euros venant diminuer l’indemnisation des victimes.
Sur la réparation des préjudices
I- Préjudices patrimoniaux:
Préjudices temporaires :
* Sur les frais divers :
Ce poste de préjudice patrimonial temporaire vise à indemniser toutes les dépenses, autres que les frais médicaux, restées à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
Les consorts [J]-[D] demandent la somme de 1600 euros alors que le tribunal leur alloué celle de 1580 euros. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il apparaît qu’une erreur sur le calcul du nombre d’heures d’aide humaine préconisées par l’expert et retenu par le tribunal (2 heures en tout au cours d’une seule semaine) à raison de 20 euros de l’heure a peut-être été commise par les premiers juges de façon à ce que le montant alloué aurait dû être de 1600 euros et non de 1580. Ou bien, autre hypothèse, le tribunal a retenu un taux horaire de 10 euros, sa formulation ne permettant pas à la cour de comprendre exactement comment il parvient à indemniser deux heures pour un total de 20 euros.
En tout état de cause, la cour, retenant un taux horaire de 18 euros pour une aide humaine non spécialisée, alloue la somme totale de 36 euros pour deux heures ce qui, au total avec les frais d’honoraires des docteurs [W] et [N] de 1560 euros, aboutit à un total de 1596 euros. Le jugement est infirmé du chef des frais divers.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices temporaires :
* Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 20 000 euros à ce titre en prenant en compte les perforations gastrique et duodénale, les douleurs des interventions chirurgicales, les complications post-opératoires, l’alimentation parentérale par cathéter central et les répercussions psychologiques du traumatisme, précision étant rappelée qu’elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Les consorts [J]-[D] font valoir que l’indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante au regard du jeune âge de M. [D] et de la gravité de ses blessures.
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la demande de réévaluation du préjudice des souffrances endurées présentée par M. [D] doit être rejetée dès lors qu’elle apparaît disproportionnée au regard des montants habituellement alloués par les juridictions.
Sur ce,
La cour, sans minimiser les souffrances de M. [D], estime que la somme de 20 000 euros est satisfactoire au regard de celles-ci et des estimations habituelles en jurisprudence.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice, alors qu’il retient un préjudice esthétique permanent ; or, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite, ce qui est le cas.
Pour allouer la somme de 4 000 euros à ce titre, le tribunal a retenu le fait que le jeune homme a perdu 10 kg au cours de l’hospitalisation, a subi une pose de cathéter pour s’alimenter et a eu une cicatrice abdominale hypertrophique et prurigineuse, raison pour laquelle il ne se départissait pas d’un polo afin que l’on ne voie pas sa cicatrice.
Les consorts [J]-[D] font valoir que l’indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante au regard de l’amaigrissement de 10 kg subi au cours de l’hospitalisation, de la pose d’un cathéter destiné à l’alimentation qui lui a été prescrite, ainsi que de la cicatrice abdominale hypertrophique dont demeure porteur M. [D].
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook répondent que la demande de réévaluation du préjudice esthétique temporaire formée par M. [D] doit être rejetée en l’absence d’évaluation médicale de ce poste permettant de retenir l’existence d’un préjudice distinct d’un préjudice esthétique permanent très léger.
Sur ce,
Le montant de la somme allouée montre qu’il a été tenu compte des doléances de la victime et de son jeune âge. Le jugement est confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction dé nitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d°existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le tribunal a alloué la somme de 4 300 euros à ce titre sur le fondement d’un point fixé à 2150.
M. [D] sollicite une sommne de 24 000 euros, en se fondant sur un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8% soit 3 % au titre des douleurs abdominales comme le retient le docteur [A], et 5 % au titre du retentissement psychologique constaté par le docteur [W], psychiatre. Il relate une perte de confiance, une blessure narcissique, une baisse de l’élan vital, des troubles de la concentration et une phobie spécifique vis-à-vis des paniers de basket, sport qu’il ne peut plus pratiquer alors que c’est sa passion. Il demande à la cour de fixer le point à 3000 euros.
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook offrent une somme de 2 200 euros avec un point fixé à 1 100 euros en reprenant l’avis de l’expert judiciaire qui a fondé la décision du tribunal.
Ils font valoir que la demande de réévaluation du dé cit fonctionnel permanent présentée par M. [D] doit être rejetée dès lors que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, l’intéressé ne conserve aucune séquelle psychologique imputable à l’événement.
Sur ce,
Les évaluations du déficit fonctionnel permanent par les différents experts amiables ou et judiciaire ont divergé. L’expert judiciaire, le docteur [E], a retenu un taux de 2% eu égard aux « troubles psychologiques liés à l’accident et à l’intervention chirurgicale » en constatant que le jeune [Y] avait surmonté le traumatisme psychologique ressenti après l’accident, qu’il avait bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’en juin 2013 et d’un soutien parental réel qui, couplés à un bon équilibre psychique personnel, lui avaient permis de dissiper le trouble ressenti au départ et jusqu’en juin 2013. Il en veut pour preuves les déclarations même du jeune homme qui a attribué le suivi psychologique de nouveau entamé en 2015 à un stress lié à ses études (il a redoublé la terminale à cette époque là) et le fait que deux ans ont effectivement séparé la fin du premier suivi en juin 2013 et la reprise.
Mme [U], médecin conseil de la société d’assurances Sogessur, a également évacué tout traumatisme psychologique subsistant.
Le docteur [A] lui-même (chirurgien viscéral désigné par les parties en vue d’un arbitrage amiable) a considéré que le retentissement psychique de l’accident était largement dépassé et sans retenir de trouble fonctionnel, a noté à 2% en novembre 2014 le trouble psychique en lien avec l’appréhension tenant à la solidité des panneaux de basket.
Comme le docteur [E], il a retenu que [Y] [D] souffrait d’une colopathie spasmodique (syndrome du côlon irritable) expliquant les douleurs physiques résiduelles.
Ces deux médecins ont également souligné que l’examen clinique était de bonne qualité (le docteur [A] en novembre 2014) et que [Y] [D] avait un développement staturo-pondéral excellent (le docteur [E]) : le jeune homme a repris tout le poids perdu en quelques mois et n’a pas invoqué de séquelles physiques.
L’expert judiciaire a relevé que les séquelles des sutures digestives étaient nulles, que le jeune garçon avait pris du poids, que les consultations pour le suivi psychologique pour état de stress post-traumatique s’étaient arrêtées en juin 2013 et que celles de 2015 et 2016 étaient liées essentiellement aux études comme le lui avait dit lui-même £.
Compte tenu de ces avis convergents à l’exception de celui du docteur [W], psychiatre, rendu en octobre 2018 et selon lequel il conviendrait de fixer à 5% le déficit fonctionnel permanent du fait de l’atteinte à l’intégrité psychique mais sans argumentation développée, et compte tenu du fait que le jeune [Y] [D] avait 15 ans au jour de la consolidation, la cour confirme une valeur du point justement fixée à 2150 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
La somme de 4 300 euros est donc confirmée par la cour en réparation de ce poste de préjudice, la dimension psychologique ayant été prise en considération dans une juste mesure par l’expert judiciaire et le tribunal après lui.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l« expert sur l »échelle de 1 à 7, en l’espèce xé à 1/7.
Fondé en ce qui concerne M. [D] sur ses cicatrices résiduelles (une cicatrice médiane uniquement sus-ombilicale de 11 cm et deux cicatrices des drains de 1 cm), il convient de tenir compte de leur localisation ainsi que de l’âge et de la situation personnelle de la victime lors de la survenance du dommage.
Considérant l’appréciation de l’expert judiciaire selon laquelle, en 2014, les cicatrices étaient « chéloïdes, en relief » avait laissé place en 2018 grâce au temps passé et à l’application d’une crème Dermatix à une nette amélioration puisqu’elles étaient devenues « planes, non hypertrophiques, non chéloïdes, achromiques », le tribunal a estimé l’octroi de la somme de 2.000 euros satisfactoire.
Selon les consorts [J]-[D], son évaluation par l’expert à 1/7 ne correspond pas à la réalité du préjudice subi par M. [D], et apparaît en tout état de cause inférieure à celle retenue par le docteur [A], qui l’avait évalué à 2,5/7. M. [D] sollicite une somme de 10 000 euros, sur la base d’une cotation de leur part à 2,5/7.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la demande de réévaluation du préjudice esthétique permanent formée par M. [D] doit être rejetée dès lors que l’expert judiciaire a indiqué que l’avis du docteur [N], médecin conseil de £, reposait sur une expertise d"arbitrage réalisée en 2014, alors qu’au jour de l’examen pratiqué par le docteur [E] en 2018, les cicatrices étaient grandement améliorées.
Sur ce,
Si l’amélioration est incontestable et est destinée à perdurer, elle n’a toutefois été constatée que 5 ans après la date de consolidation ; en outre, s’agissant d’un très jeune homme, il est incontestable que cette atteinte du physique est vécue plus douloureusement que pour une personne plus âgée.
Le jugement est infirmé pour porter à 3 000 euros la somme allouée en réparation de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel limite l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif notamment.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [D] à ce titre dans la mesure où il a repris la pratique du basket et celle du football.
Selon les consorts [J]-[D], il doit être réévalué dès lors que celui-ci s’est manifesté tardivement, étant fondé sur un syndrome post-traumatique consécutif à l’accident. Ils demandent la somme de 5 000 euros à ce titre.
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la demande de réévaluation du préjudice d"agrément présentée par M. [D] doit être rejetée dès lors qu’il n’étaye nullement la phobie du panneau de basket-ball alléguée. Celle- ci apparaît contredite par ses propres déclarations lors de son examen médical par le docteur [E], puisqu’il indiquait en 2018, soit six années après les faits, avoir repris l’ensemble de ses activités sportives, y compris le basket-ball ainsi que par le rapport de l’expert judiciaire précisant qu’il n’a conservé aucune séquelle psychiatrique imputable à l’accident.
Ils demandent la confirmation du rejet de la demande tel que prononcé par le tribunal en première instance.
Sur ce,
Les arguments avancés par les appelants n’emportent pas la conviction de la cour qui constate que la jeune victime a surmonté son traumatisme de façon à pouvoir reprendre les sports qu’elle pratiquait auparavant , ce poste de préjudice nécessitant en effet un caractère permanent) ; la cour confirme le rejet de la demande ce chef.
Sur les demandes de Mme [J] au titre de son préjudice d’affection
Le tribunal a alloué la somme de 2000 euros à ce titre « en l’absence de toute pièce justificative » à Mme [J] alors qu’elle demande 10 000 euros et que les intimés concluent au rejet de la demande.
Les consorts [J]-[D] affirment que la société XL est tenue de réparer le préjudice personnel, direct et certain d’affection subi par Mme [J], lequel vise à indemniser le préjudice moral subi par les proches confrontés à la douleur et aux souffrances d’une victime, en l’espèce celles endurées par son fils à la suite de l’accident. Ils soutiennent que le préjudice d’affection n’est pas uniquement et habituellement pris en compte par les juridictions en cas de perte d’un être cher ou de survie gravement diminuée et handicapée. La réparation du préjudice d’affection peut également intervenir lorsque les proches ont été témoins des souffrances endurées par la victime.
Mme [J] affirme qu’elle a vu son fils [Y], alors âgé de 14 ans, souffrir pendant de longs mois et l’a assisté durant ses hospitalisations successives au Maroc et en France et avoir subi un traumatisme psychique personnel se manifestant par une hypervigilance et une peur constante pour ses enfants. Elle produit des justificatifs montrant qu’elle a dû suivre une thérapie EMDR (intégration neuro-émotiormelle par les mouvements oculaires) pour gérer le stress et les perturbations émotionnelles nés de l’accident de son fils.
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que le préjudice d’affection invoqué par Mme [J] n’est pas établi dès lors que ce poste de préjudice est habituellement retenu par les juridictions seulement en cas de perte d’un proche ou de survie gravement diminuée et lourdement handicapée ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Sur ce,
Nulle disposition ne vient réserver la réparation d’un préjudice d’affection aux seuls proches d’une victime décédée.
Ce préjudice est indemnisable en ce qui concerne l’atteinte au sentiment d’affection sans justificatif particulier pour les parents, surtout s’agissant d’une victime jeune habitant encore chez eux et ce, même en cas de simples blessures. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
En l’espèce, la cour estime satisfactoire la somme de 2 000 euros fixée par le jugement déféré.
Sur les demandes de la CPAM
Le jugement de première instance a condamné l’assureur, la société XL Insurance, à rembourser la CPAM « dans la limite des franchises contractuelles. » Il a rejeté le remboursement de 3 057,22 euros de frais médicaux et de 386,69 euros de frais pharmaceutiques sur la somme totale sollicitée de 33 580,76 euros correspondant au montant des prestations versées par l’organisme à M. [D] à la suite de son accident. Les juges ont estimé que l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la Caisse ne mentionnait pas explicitement ces frais ou manquait de précision.
La CPAM fait valoir que :
* elle est fondée, par application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a restreint les condamnations prononcées à l’encontre de la société XL dans les limites de franchises contractuelles,
* elle est également fondée, par application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter la condamnation de la société XL à lui verser la somme de 33 580,76 euros correspondant au montant des prestations versées par l’organisme à M. [D] à la suite de l’accident, et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour ainsi que celles qui pourraient être versées ultérieurement,
* elle a droit à la revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM revendique enfin que les intérêts au taux légal sur sa créance de 33 580,76 euros courent à compter du 27 mai 2016, date de sa première demande et ce, avec capitalisation de ces intérêts, le jugement de première instance ne les ayant accordés qu’à compter de la date de la décision soit le 7 avril 2022.
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook soutiennent que la demande de la CPAM tendant à voir condamner la société XL au remboursement des dépenses de santé exposées pour M. [D] devra aussi être rejetée, l’attestation d’imputabilité produite ne permettant pas de s"assurer que les montants mentionnés dans la notification dé nitive des débours correspondent bien à ceux validés par le médecin-conseil.
Sur ce,
Il a été vu que la franchise ne peut s’appliquer en l’espèce, faute de la preuve de son existence et de sa connaissance par l’assuré au moment de l’accident. C’est donc la somme totale de 33 580,76 euros à laquelle sera condamnée l’assureur avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 avril 2022, date du jugement déféré, la caisse ne produisant pas le justificatif de sa première demande du 27 mai 2016, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La Caisse soutient avec raison que ces prestations figurent dans son attestation dé nitive de débours et sont directement liées aux soins reçus par [Y] [D] à la suite de son accident abdominal (hospitalisations, consultations de spécialistes.)
Le jugement et donc infirmé sur ce point.
La société XL Insurance Company SE sera en outre condamnée à lui payer l’indemnité prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1.162 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société XL Insurance Company SE est condamnée à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de
6 000 euros sur le même fondement aux consorts [J]-[D].
Elle est en outre tenue aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Maître Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l’indemnisation des postes de souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément de M. [Y] [D] ainsi qu’en ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme [J],
L’infirme sur le surplus, et statuant de nouveau,
Dit qu’aucune franchise ne vient s’appliquer sur les sommes indemnitaires dues à Mme [J] et M. [D],
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à M. [Y] [D], sans application de franchise contractuelle, les sommes de :
— 1596 euros à titre de frais divers,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à la la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de 33 580,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 1.162 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 6 000 euros sur le même fondement à Mme [J] et M. [D],
Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Maître Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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