Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 juin 2026, n° 22/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 juin 2022, N° 11-21-1040 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SAS FONCIA MANSART, Société FONCIA VAL DE SEINE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HARMONIE OUEST SITUÉE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 22/06220 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOV2
AFFAIRE :
[Y] [R] [J]
C/
Société FONCIA VAL DE SEINE
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-21-1040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Stéphanie BAZIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
Société FONCIA VAL DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HARMONIE OUEST SITUÉE [Adresse 3] représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA MANSART, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [J] est propriétaire au sein de la Résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 6] [Localité 4], soumise au statut de la copropriété.
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2021, Mme [J] a saisi le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye afin de voir condamner le syndic, la société Foncia Val de Seine, à lui verser au principal une somme de 3 970,96 euros au titre de frais indûment facturés, outre une somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a :
— Débouté Mme [J] de ses demandes,
— Condamné Mme [J] à verser à la société Foncia Val de Seine devenue Foncia Mansart la somme de 508,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné Mme [J] à verser à la société Foncia Val de Seine devenue Foncia Mansart la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 12 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2026, par lesquelles Mme [J], appelante, invite la Cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé comme prescrit l’ensemble des frais et opérations relatives aux recouvrements des charges de copropriété antérieures au 27 septembre 2016 ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Foncia Val de Seine la somme de 506,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;
— l’infifmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Foncia Val de Seine la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau sur ce chef du dispositif :
— juger que les frais indûment perçus par la société Foncia Val de Seine entre le 1er octobre 2011 et le 27 septembre 2016 ne sont pas prescrits ;
— juger que ces frais n’auraient jamais dû être perçus par le syndic, et
— condamner solidairement la société Foncia Val de Seine et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui rembourser la somme de 2 387 euros ;
— juger que les frais à hauteur de 508,66 euros à elle imputés sont injustifiés et
— condamner solidairement la société Foncia Val de Seine et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui rembourser la somme de 508,66 euros ;
— condamner solidairement la société Foncia Val de Seine et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui rembourser la somme de 200 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Foncia Val de Seine de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
— débouter la société Foncia Val de Seine et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Foncia Val de Seine à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Foncia Val de Seine aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Val de Seine devenue Foncia Mansart, intimés, demandent à la Cour de :
— Ecarter des débats la « pièce n° 1 nouvelle » communiquée par Mme [J] le 21.01.2026,
— Déclarer Mme [J] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevables et bien fondés la société Foncia Val de Seine et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en leurs écritures et leur appel incident.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a maintenu dans la cause la société Foncia Val de Seine,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les intérêts de retard portés au débit du compte de Mme [J] pour la somme globale de 4,06 euros n’étaient pas dus au syndicat des copropriétaires, – Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à la société Foncia Val de Seine la somme de 508,66 euros au titre des frais,
Et statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la société Foncia Val de Seine,
— Faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamner Mme [J] à lui payer la somme de 624,30 euros au titre du solde des appels de charges du 1er octobre 2016,
Y ajoutant,
— Actualiser la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Mme [J] ; la fixer à la somme de 1 169,47 euros arrêtée au 6 janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus, et condamner en conséquence Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 1 169,47 euros à titre d’arriéré des charges de copropriété et frais au 06.01.2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Val de Seine la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens d’appel.
La clôture a été effectuée en date du 24 mars 2026.
Par une communication RPVA du 28 avril 2026, la Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour les motifs ci-dessous, et a demandé aux parties de présenter leurs observations jusqu’à la tenue de l’audience, le 6 mai 2026.
Mme [J] a présenté ses observations en date du 30 avril 2026 puis du 4 mai 2026, au terme desquelles elle invoque l’article 40 du code de procédure civile, relatif à un 'jugement qui statue sur une demande indéterminée', fait valoir sa bonne foi au vu de la mention 'rendu en premier ressort’ figurant sur le jugement en question, et plaide également son droit au procès équitable et à la sécurité juridique.
Les intimés n’ont pas répondu à ce moyen soulevé d’office par la Cour.
MOTIFS
En unique lieu, sur l’irrecevabilité de l’appel
En application de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence de voie de recours.
Il résulte de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article L 311-1 du code de l’organisation judiciaire énonce que ' La Cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. (…)'
Cette question s’apprécie au vu des demandes formées par les parties devant le Tribunal dans leur dernier état de leurs écritures.
En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, Mme [J] a demandé au Tribunal de condamner la société Foncia Val de Seine à lui verser la somme de 2 912,19 euros et la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
La totalité des sommes réclamées est donc inférieure à 5 000 euros, ce qui implique que, contrairement à ce qui est mentionné, ce jugement a été rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’appel au fond devant la Cour.
De plus, la demande présentée dans le dernier état des écritures de Mme [J] devant le Tribunal, n’est pas une demande indéterminée puisqu’elle tendait au paiement des sommes de 2 912,19 euros plus 1 000 euros de dommages-intérêts, la mention 'rendu en premier ressort’ est donc erronée et non-avenue.
Ensuite s’agissant du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la limitation par la loi, du type de décisions qui peuvent être frappées d’appel ne constitue pas une atteinte à ce droit et d’autre part, l’article 6 ne garantit pas un accès inconditionnel au juge d’appel.
Enfin c’est conformément au principe de sécurité juridique que la Cour, par sa communication RPVA du 28 avril 2026, a demandé aux parties en litige leurs observations sur le présent moyen soulevé d’office, qui est d’ordre public.
Il suit de tout ce qui précède, que l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [R] [J] à l’encontre du jugement du 8 juin 2022 du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye,
— CONDAMNE Mme [Y] [R] [J], [Adresse 9] à [Localité 5] aux dépens d’appel,
— REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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