Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 juin 2026, n° 23/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 août 2023, N° F22/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/02679 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDG5
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
[E] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 20230 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F 22/01870
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant: Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Substitué pour l’audience par : Me Marie PETIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : C1894
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l’optique, la lunetterie et l’audioprothèse.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée non daté, M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d’opticien , statut employé , à temps plein, à compter du 14 février 2014 jusqu’au 13 septembre 2014.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 14 septembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de monteur-vendeur et percevait un salaire moyen brut de 2 290, 43 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie du 13 juin 2019.
Par courrier en date du 16 novembre 2021, M. [X] a fait part à la société [1] de sa volonté de quitter l’entreprise et a sollicité une rupture conventionnelle.
Par message en date du 29 novembre 2021, la société [1] a refusé d’accéder à la demande de son salarié.
Par message en date du 30 novembre 2021, M. [X] a demandé à la société [1] de le licencier pour faute simple.
Par courriel en date du 30 novembre 2021, la société [1] a rejeté sa demande.
Le 7 décembre 2021, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 18 septembre 2022 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, M. [X] a notifié à la société [1] la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes :
« Monsieur le [H],
Mon avocat m’a transmis la réponse que vous lui avez adressée en réponse au courrier par lequel il vous a alerté sur l’irrégularité de ma situation d’emploi, dans la mesure où :
— Je n’ai jamais eu d’attribution de qualification et coefficient correspondant à mon emploi au sens de la convention collective, ce qui m’a privé d’une partie de la rémunération qui m’était due ;
— Le montant de ma prime d’ancienneté n’est pas conforme à la convention collective ;
— J’ai travaillé pendant plusieurs mois sans être déclaré ;
— Mes primes d’objectifs ont été minorées par dissimulation d’une partie des sommes facturées et non déclarées à l’encaissement ;
— Les primes d’objectifs qui m’ont été versées étaient payées par une autre société que la société [1] ;
Je déduis par votre réponse que vous réfutez l’ensemble de ces griefs et cherchez de bien mauvaise foi à éluder vos manquements en prétextant que mes revendications feraient suite à votre refus d’une rupture conventionnelle que j’avais évoqué fin 2021.
Vous savez parfaitement que cette demande était liée à mon mécontentement quant à mes conditions de travail.
Je n’allais pas démissionner alors que ma volonté de quitter l’entreprise n’était que la conséquence de vos manquements !
En désespoir de cause, je vous ai proposé toutes les solutions qui me sont venues en tête afin de pouvoir me sortir de cette situation anxiogène qui m’était devenue insupportable.
Situation pour laquelle je vous ai demandé à plusieurs reprises par courriers et mails de me communiquer les coordonnées de la médecine du travail dont je dépends.
Demandes que vous avez ignorées et qui sont restées sans suite de vôtres part.
Ne trouvant aucun écho favorable auprès de vous, qui n’avez témoigné aucune intention de régulariser ma situation, je vous ai, en désespoir de cause, proposé toutes les solutions qui me sont venues en tête afin de pouvoir me sortir de cette situation anxiogène qui m’était devenue insupportable.
Prenant acte de la dégradation de mon état de santé et suite au fait que vous avez ignoré mes demandes de prise de rendez-vous auprès de la médecine du travail et considérant que je ne pouvais pas poursuivre le travail dans cette atmosphère, mon médecin traitant m’a prescrit un arrêt de travail, qui a dû être prolongé car mon état ne s’est pas amélioré.
Par une ultime tentative, mon avocat vous a mis en demeure de régulariser ma situation.
Votre refus catégorique ne permet pas mon retour au sein de la société sans risque pour ma santé, et vous voudrez donc bien noter que je prends acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail, laquelle vous est entièrement imputable.
Vous voudrez donc bien m’adresser par courrier mes documents de fin de contrat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le [H], mes salutations respectueuses ».
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, la société [1] a accusé réception de cette prise d’acte et a répondu aux griefs invoqués par le salarié.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenu aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 3 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
— Jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [X] repose sur des fautes suffisamment graves imputables à la société [1] et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne du salaire brut mensuel à la somme de 2 290,43 euros ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes aux titres suivants :
— avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement
4 580,86 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-six centimes) brut à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis ;
458,09 euros (quatre cent cinquante-huit euros et neuf centimes) brut à titre de congés payés y afférents ;
4 914,86 euros (quatre mille neuf cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
4 488,17 euros (quatre mille quatre cent quatre vingt-huit euros et dix-sept centimes) brut au titre du rappel sur primes dues ;
476,64 euros (quatre cent soixante-seize euros et soixante-quatre centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis
— avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
10 000 euros (dix mille euros) net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
13 742,58 euros (treize mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-huit centimes) net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1 000 euros (mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de suivi médical et violation de l’obligation de sécurité ;
1 200 euros (mille deux cent euros net) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la délivrance :
Des bulletins de salaires des mois de mars 2022 à septembre 2022 ;
Un certificat de travail ;
Une attestation pôle emploi ;
ce, conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son coeur sous astreinte de
50 euros par jour de retard et par document courant à compter du 15ème jour suivant la notification ou la signification du présent jugement ;
— Dit que la formation de jugement se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ; que la moyenne de la rémunération est fixée à 2 290,43 euros ;
— Mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites ;
— Dit qu’au cas de la mise en oeuvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 28 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Recevoir la société [1] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
4 580,86 euros brut à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis ;
458,09 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
4 914,86 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
4 488,17 euros brut au titre du rappel sur primes dues ;
476,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
10 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13 742,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de suivi médical et violation de l’obligation de sécurité ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] en démission ;
— Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Fixé à 1 000 euros la condamnation de la société optique à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et violation l’obligation de sécurité ;
Fixé à 10 000 euros la condamnation de la société optique au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [X] de sa demande portant sur la production d’intérêt sur les condamnations, à compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariales et à compter du jugement pour les autres sommes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [1] à payer à M. [X] :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et violation de l’obligation de sécurité ;
18 323,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que les condamnations prononcées produiront intérêts :
A compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariales ;
A compter du jugement pour les condamnations prononcées par le jugement ;
A compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations résultant de celui-ci ;
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens et frais d’instance.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Au soutien de sa prise d’acte, M. [X] invoque quatre manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ces griefs sont contestés par l’employeur.
* Sur l’absence d’attribution d’une qualification et d’un coefficient conventionnel privant M. [X] du salaire conventionnel minimum
M. [X] soutient qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 180 selon la classification des emplois prévue par la convention collective qui indique que les monteurs-lunetiers et les vendeurs bénéficient de cette qualification et de ce coefficient.
Il prétend que le barème des salaires minima fixe une rémunération minimum de 2705 € bruts mensuels alors qu’il n’a perçu qu’un salaire de base de 1661,15 euros et qu’il aurait dû bénéficier également d’une revalorisation des heures supplémentaires et de sa prime d’ancienneté sur la base du salaire conventionnel.
Il transmet une mise en demeure adressée au gérant par l’avocat le 4 juillet 2022 dans laquelle est demandée la régularisation des salaires, des heures supplémentaires et de la prime d’ancienneté. Il reconnaît que la société n’a pas contesté ces sommes et transmet le courrier du 20 septembre 2022 de la société en réponse à ce courrier et précise qu’une régularisation est intervenue par le paiement d’une somme de 1661,07 euros, le 22 septembre 2022 par un virement bancaire postérieur à la prise d’acte.
La société reconnaît que par son courrier du 4 juillet 2022, le salarié a attiré son attention sur les modifications de la convention collective intervenue le 1er septembre 2020, indique qu’elle a interrogé son comptable et a constaté qu’il avait omis de tirer les conséquences de ces modifications conventionnelles. Elle précise avoir transmis dès le 8 août 2022, un courrier à M. [X] dans lequel elle réactualise l’ensemble des salaires et des heures supplémentaires ainsi que la prime d’ancienneté depuis le mois de septembre 2020 et transmet un chèque de 1661,07 euros. Elle soutient que cette transmission a été faite avant la prise d’acte du 16 septembre 2022 dès le 8 août et que c’est volontairement que M. [X] n’a pas encaissé le chèque. Elle ajoute que les montants dus étaient majorés de 15 % pour tenir compte du préjudice lié à cette réparation et qu’en outre par erreur elle a versé cette somme dans son évaluation brute au lieu du net, la majorant ainsi de 22 %.
La société transmet l’ensemble des justificatifs concernant le règlement de la créance non contestée.
***
La cour constate que la réalité du grief tenant à la qualification et au coefficient ainsi que le montant des rappels de salaire ne sont pas contestés.
La société transmet un courrier du 8 août 2022 portant le numéro de transmission du recommandé dans lequel elle reconnaît que « les griefs relatifs au coefficient et à la prime d’ancienneté sont justes et doivent donc faire l’objet d’une régularisation », indique que le cabinet comptable avait omis de procéder aux modifications de la convention collective et avoir dû faire reprendre les calculs qu’elle a annexé au courrier. Ce même courrier indique en outre « Je vous prie de m’excuser pour ces oublis. Je vous joins au présent courrier un chèque de 1661,07 euros. Je vous ai en outre versé 15 % en sus du montant légal pour compenser l’oubli ». La société verse également le bordereau de recommandé daté du 8 août 2022 adressé à M. [X], la copie du chèque du 8 août 2022 au nom de M. [X] pour le montant précité. Si M. [X] prétend que ces pièces seraient établies pour les besoins de la cause, il n’en justifie pas et les éléments transmis par la société en cause d’appel sont suffisants pour justifier qu’elle avait régularisé l’intégralité de la situation avant même la prise d’acte du salarié.
La cour constate aussi qu’ avant l’été 2022, à aucun moment le salarié n’a évoqué un problème de qualification ou de coefficient et dès la première réclamation sur ce point par le salarié, l’employeur a reconnu ses torts et régularisé la situation au-delà même de son obligation légale et ce dans un délai inférieur à un mois. Il convient en conséquence d’apprécier que le grief ne pourra être retenu au soutien de la prise d’acte.
*Sur le non-paiement de la rémunération variable due au salarié au titre de la prime sur objectifs unilatéralement supprimée par l’employeur.
M. [X] prétend que dans le cadre de la relation de travail initiale, il disposait d’une rémunération variable versée sous forme de prime correspondant à un intéressement sur un objectif de chiffre d’affaires mensuel, prime d’un montant de 250 € pour l’atteinte des objectifs fixés et à 2 % du dépassement de l’objectif réalisé. Il précise que l’objectif fixé était de 25'000 € pour les mois de juillet, septembre et décembre et de 20'000 € pour les autres mois de l’année.
Il fait valoir qu’à compter de l’année 2019, la société a cessé de payer ses primes sur intéressement et que la charge de la preuve des calculs appartient à l’employeur.
Il indique en outre que ces primes ont été payées par d’autres sociétés dont M. [Z] est gérant et ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Il communique trois chèques qui attestent du paiement par des sociétés tierces, deux échanges SMS du 1er août 2017 et du 24 janvier 2018 qui visent à démontrer que le versement des primes est en lien avec le chiffre d’affaires réalisé.
Il ajoute qu’il avait préalablement réclamé le paiement d’une somme de 7188,17 € au regard du chiffre d’affaires réalisé entre juillet 2019 et novembre 2021. Il transmet à ce titre un tableau reprenant l’objectif, le chiffre d’affaires réalisé et les primes dues sur 2019, 2020 et 2021 et des tableaux intitulés « Portail statistiques-statistiques évolution des ventes » de janvier à décembre 2020. M. [X] reconnaît qu’une prime de 2700 € lui a été versée par virement du 7 décembre 2021 et estime qu’il reste en conséquence à lui devoir un reliquat de 4488,17 €.
L’employeur conteste l’existence d’un salaire variable et reconnaît que des primes ont été versées au salarié mais affirme qu’elles ont la nature de primes exceptionnelles et qu’elles sont fixées de façon unilatérale par l’employeur. Il précise qu’en huit ans de relation de travail, M. [X] n’a reçu que cinq primes sur des périodicités différentes, des montants différents et que ces primes figurent sur les bulletins de salaire avec la mention « prime exceptionnelle ». Il transmet les échanges WhatsApp du 6 décembre 2021 et reconnaît avoir versé une prime exceptionnelle de 2700 €. Il conteste devoir les sommes réclamées par M. [X] et avoir unilatéralement modifié l’élément du contrat de travail tenant à la rémunération du salarié.
***
La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
En matière de prime et gratification, il appartient au salarié qui revendique une prime de justifier qu’il a droit à son attribution en vertu d’une convention ou d’un usage. Il appartient à celui qui se prévaut d’un usage d’apporter la preuve que la prime ou gratification relève de cet usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité.
Même s’il appartient au salarié qui revendique la prime de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment s’il s’agit de la part variable de sa rémunération.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de travail ne contient aucune mention relative à une rémunération variable, qu’aucun avenant au contrat de travail ne prévoit une prime rattachée à des objectifs.
En l’occurrence, les SMS transmis par le salarié s’ils font état d’un satisfecit de l’employeur sur l’activité économique réalisée dans les boutiques et évoque le versement de prime ces deux SMS ne suffisent pas à établir l’existence d’une volonté contractuelle des deux parties pour la mise en place d’une rémunération variable. L’existence de trois chèques d’un montant différent à des périodes différentes ne permet pas non plus de caractériser l’existence d’un usage dans le versement d’une prime. Les éléments en tableau transmis par le salarié ne démontrent pas plus l’existence d’une convention ou d’un usage qui permettrait de retenir l’existence d’une prime sur objectifs. Enfin la transmission des chiffres d’affaires de la société sur l’année 2020 est inopérante à démontrer l’existence d’une rémunération variable, de faire un lien avec les montants des chèques alloués au salarié et à établir le manquement prétendu de l’employeur.
Ainsi le salarié ne démontre pas qu’il a droit à l’attribution d’une prime sur objectifs en fonction de conventions ou d’usages. Les éléments transmis par les parties confirment que les quatre sommes allouées au salarié correspondent à des primes discrétionnaires accordées au salarié en récompense de son travail. Cela explique que dans les SMS il soit fait état du chiffre d’affaires qui a pu être atteint ou de la bonne santé économique de la boutique. Cette prime étant discrétionnaire, la demande de rappel de salaire à ce titre n’est pas fondée.
En conséquence de ces motifs, rien ne démontre que le grief allégué au titre du salaire variable constitue un manquement de la part de l’employeur et il ne pourra en conséquence être retenu au soutien de la prise d’acte.
*Sur l’absence de déclarations sociales et fiscales des primes d’objectifs et d’une partie du salaire versé et le manquement à l’obligation de délivrance des bulletins de salaire
M. [X] soutient que la société a systématiquement payé ses primes indépendamment de son salaire sous forme de chèque ou de virement et qu’elles ne figuraient pas sur ses bulletins de paye.
Il ajoute qu’elles ont été émises par les sociétés tierces n’ont fait l’objet d’aucune déclaration aux organismes sociaux.
Il transmet un chèque de 1446 € établi par la SARL [S] le 1er août 2017, un autre de 825 € établi par la SARL [S] le 28 janvier 2018 et un troisième de 2768,18 € établi par la SARL [2] le 3 août 2018 et produit ses bulletins de salaire de ces mois où les sommes n’apparaissent pas.
Il considère que les attestations de l’URSSAF des 16 janvier 2024 et 27 février 2026 sont postérieures à la prise d’acte.
S’agissant de la prime de 2700 € du 7 décembre 2021, M. [X] fait valoir que si sa régularisation est intervenue sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022, ce document n’ a été remis au salarié que postérieurement à la prise d’acte en octobre 2023.
Le salarié affirme que la société a cessé de lui transmettre ses bulletins de salaire depuis février 2022.
S’agissant des bulletins de paye, la société indique tout d’abord qu’elle a délivré au salarié tous les mois ses fiches de paye et que ce dernier n’a jamais demandé quoi que ce soit sur ce point durant toute la période de la relation de travail ni lors de la délivrance du solde de tout compte le 27 décembre 2021 ni dans la mise en demeure par son avocat du 4 juillet 2022.
Au contraire dans ce courrier, il est fait état des bulletins de salaire et devant le CPH, le salarié a produit des bulletins de salaire remontant jusqu’à 2017.
S’agissant de la prime de 2700 €, la société affirme qu’elle figure sur le bulletin de salaire de mars 2022 ainsi que sur l’attestation Pôle emploi. Elle indique avoir transmis ce bulletin de salaire de décembre 2022.
S’agissant de la régularisation de la prime d’ancienneté de 1661,07 euros, elle apparaît au bulletin de salaire de septembre 2022. La société ajoute qu’elle produit tous les bulletins de salaire de M. [X].
Concernant les sommes allouées au salarié par l’intermédiaire d’autres sociétés, l’employeur reconnaît que certains salaires ont été prélevés sur le compte d’autres sociétés dont il est gérant.
Il explique que existait une convention de trésorerie entre ces sociétés et transmet plusieurs attestations de l’expert-comptable et de l’URSSAF qui témoignent de la régularité comptable de ces opérations ainsi que de la déclaration aux organismes sociaux des sommes attribuées au salarié.
***
En application des dispositions de l’article L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail et au vu des pièces communiquées, il apparaît constant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance des bulletins de salaire à son salarié dans les délais impartis.
Il n’est pas contesté par la société que les bulletins de salaire postérieurs à février 2022 et jusqu’à septembre 2022 date de la prise d’acte ont été transmis au salarié en octobre 2023.
Toutefois, il résulte des attestations transmises par l’employeur et notamment de l’attestation URSSAF du 27 février 2026 et du 16 janvier 2024 que l’intégralité des sommes allouées au salarié par chèques a bien été déclarée aux organismes sociaux durant les années 2017 et 2018.
S’agissant du virement bancaire de 2700 € effectué au mois de décembre 2021, il est intégré dans les salaires de l’attestation Pôle Emploi transmis au salarié le 27 décembre 2022 et en régularisation sur le bulletin de salaire de mars 2022.
Ainsi il n’est pas contestable que cette somme a fait l’objet des prélèvements sociaux.
Le salarié allègue qu’elle est intervenue postérieurement à sa prise d’acte du 16 septembre 2022 et que les documents ont été établis pour les besoins de la cause.
Il y a lieu de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas. Si le salarié a bien été destinataire de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire de mars 2022 postérieurement à sa prise d’acte, il ne peut déduire de ce fait que les déclarations portées sur le bulletin de salaire de mars 2022 et l’attestation Pôle emploi délivrée le 27 décembre 2022 sont des mentions falsifiées concernant la déclaration de la créance de 2700 € aux organismes sociaux.
S’agissant des paiements par les sociétés tierces, l’expert-comptable de la société et des autres sociétés atteste le 11 juin 2024 de l’existence de conventions de refacturation entre les sociétés et de ce que 'les salaires réglés à Mr [X] par d’autres structures ont bien évidemment été déclarés'. Il confirme la régularité des mouvements de trésorerie dans son attestation du 24 février 2026.
La cour constate en outre que le salarié n’a jamais réclamé avant l’instance prud’homale la délivrance des bulletins de salaire manquants et ce même dans le courrier de mise en demeure de son avocat du 4 juillet 2022 et dans sa lettre de prise d’acte.
En conséquence de ces motifs, il ressort que si le salarié a reçu ses 6 derniers bulletins de salaire en retard aucun préjudice financier n’est justifié et la régularisation de la délivrance des documents sociaux a été effectuée. L’employeur justifie de ce que les salaires les primes ont bien été déclarés aux organismes sociaux. Aussi, même si l’employeur est tenu à la délivrance de bulletins de salaire au salarié lors du paiement du salaire sans formalité, la cour considère que ce retard de l’employeur ne constitue pas dans les circonstances de l’espèce un manquement grave.
* Sur l’absence d’adhésion auprès d’un service de prévention et de santé au travail permettant le suivi médical du salarié
Dans son courrier de prise d’acte, le salarié fait grief à l’employeur de ne pas avoir adhéré à un service de santé au travail au moment de l’embauche et pour assurer le suivi de la santé du salarié. Il indique avoir adressé des courriels à son employeur les 15 et 20 décembre 2021, pour pouvoir rencontrer la médecine du travail et de n’avoir reçu aucune réponse de son employeur. Il estime qu’il y a eu violation de l’obligation de sécurité pendant les huit années de la relation de travail.
La société fait valoir qu’elle a tenté d’adhérer à l'[3] en juin 2021 et qu’il lui a été indiqué une impossibilité de la prise en charge et conseillé de renouveler sa demande d’adhésion ce qu’elle a fait le 14 décembre 2021 et ce en vain. Elle ajoute que pour tenter de pallier à ces difficultés la société s’était engagée auprès de ses salariés à rembourser les frais faisant l’objet d’une absence de remboursement.
Elle produit les deux réponses de l'[3] à ses demandes et son courrier du 8 août 2022 dans lequel elle rappelle « enfin concernant la visite médicale, la souscription a un organisme est très complexe. Nous avons eu plusieurs refus. Vous bénéficiez de la sécurité sociale et mutuelle qui couvre vos dépenses. Toutefois, pour les avances de frais que vous avez effectué et n’ayant pas fait l’objet de remboursement je vous invite à m’adresser le justificatif et je vous adresserai le remboursement ».
Il ressort des dispositions de l’article D. 4622-14 du code du travail l’obligation pour l’entreprise d’adhérer à un service de prévention et de santé. Si la société ne justifie pas de cette adhésion elle démontre toutefois par les courriers en retour à sa demande qu’elle a été confrontée à deux reprises en 2021 à une impossibilité de prise en charge ce qui explique qu’elle n’a pas pu transmettre au salarié les coordonnées de l’organisme de santé au travail de rattachement.
La société justifie avoir mis en place un processus de remboursement pour pallier au préjudice financier que pouvait générer cette situation pour les salariés. Dans sa situation personnelle et professionnelle, le salarié justifie pas d’un autre préjudice qui ait pu en résulter.
L’organisation mise en place par l’employeur ne peux dans les circonstances dans lesquelles elle s’établit être considérée comme un manquement grave de sa part.
En conséquence de ces motifs, les manquements allégués à l’appui de la prise d’acte de la rupture du salarié n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte doit donc s’analyser en une démission et la décision prud’homale sera infirmée à la fois en ce qu’elle a considéré que la prise d’acte prenait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également en ce qu’elle a octroyé au salarié plusieurs sommes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et la violation d’une obligation de sécurité
Au regard des motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’absence de suivi médical et de la violation de l’obligation de sécurité dès lors que le salarié ne démontre aucun préjudice permettant de justifier la réparation alléguée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n’accomplissant pas la déclaration préalable à l’embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce au vu des motifs précédemment énoncés concernant les déclarations de l’expert-comptable, l’élément matériel nécessaire pour qualifier l’infraction n’est pas caractérisé. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé ainsi que les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 3 août 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la prise d’acte de la rupture transmise par M. [X] s’analyse en une démission ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [X] ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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