Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 17 octobre 2024, N° 11-24-0279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SOCIETE GENERALE aux termes d'une cession de créance, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°168
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XESZ
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance
C/
[D] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0279
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0009I82
****************
INTIME
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Autrichienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant le bénéfice d’une convention de compte n°30003 04307 00050048985 signée le 17 mars 2022 entre M. [D] [M] et la société Société Générale et d’un acte de cession de sa créance détenue à l’encontre de ce dernier à son profit le 13 avril 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [M], par actes de commissaire de justice délivrés les 30 novembre 2023 et 7 mai 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 12 063,26 euros au titre du découvert du compte, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure,
— 1 700 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Franfinance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Colombes en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 12 063,26 euros correspondant au solde débiteur du compte au 13 avril 2023, date de clôture de ce compte,
— condamner M. [M] au paiement des intérêts de retard au taux légal à valoir sur cette somme de 12 063,26 euros à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et ce, jusqu’à l’entier paiement de cette somme,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la signature électronique
Le premier juge a débouté la société Franfinance de ses demandes au motif qu’elle était défaillante dans l’administration de la preuve du contrat, en ce que si elle produisait une convention avec une signature électronique mentionnant le nom de la partie défenderesse et la date, elle ne versait pas aux débats de fichier de preuve de la signature du contrat permettant son authentification, et que si elle produisait la carte d’identité du défendeur, cette pièce, comme toutes les autres versées aux débats, ne pouvait apporter la preuve suffisante que M. [M] avait consenti au contrat litigieux.
La société Franfinance, poursuivant l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle ne peut produire le fichier de preuve de la signature électronique mais que la convention de preuve acceptée par M. [M] prévoit que le dispositif de signature électronique mis en place par la société Société Générale est associé à un certificat fourni par un prestataire de services de confiance, en l’occurrence la société Idemia comme indiqué dans le contrat. Elle soutient que la fiabilité du dispositif de création de certificats de signatures électroniques de la société Idemia est conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS). Elle ajoute que la convention de preuve prévoit, pour pouvoir apposer une signature électronique, de demander au titulaire la saisie d’un code sécurité transmis par sms sur le téléphone portable déclaré à la banque et/ou l’utilisation d’un mot de passe de l’espace d’échange sécurisé permettant ainsi son identification et prouvant son consentement.
Elle en déduit que ces quatre éléments permettent d’établir la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée créée grâce à un dispositif de création de signature électronique qualifié, en conséquence de quoi, elle peut se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 1367 du code civil, et qu’elle justifie ainsi que la signature électronique litigieuse est liée de manière univoque à M. [M] et permet de l’identifier jusqu’à preuve du contraire.
Elle ajoute produire le passeport de M. [M] remis lors de la signature de la convention, permettant d’identifier le signataire comme étant celui-ci dont l’identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis à la société Société Générale par ce dernier. Elle indique que l’intimé n’a jamais contesté la signature du contrat et qu’il a effectué de multiples opérations sur le compte et bénéficié d’un accès dédié à l’ensemble de ses documents signés dans son espace de banque en ligne.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la convention de compte porte la mention 'signé électroniquement par [D] [M] le 17/03/2022. Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA'.
La société Franfinance se prévaut d’une signature électronique qualifiée.
Cependant, elle ne produit aucun fichier de preuve, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement européen susvisé, c’est-à-dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique.
La convention de preuve produite est un document émanant de la société Société Générale décrivant le parcours de signature prévu pour la signature électronique des documents mais qui ne constitue pas le fichier de preuve de la convention litigieuse et ne permet donc pas de s’assurer, au cas présent, que les étapes prévues dans cette convention ont été appliquées. L’appelante ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil.
Il lui appartient donc d’établir que cette signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Faute de démontrer les étapes du processus de signature électronique, la société appelante ne permet pas, notamment, de déterminer de quelle manière s’est identifié le signataire et ainsi de s’assurer de l’identité de la personne ayant signé le contrat.
La seule production d’une copie du passeport de M. [M], sans autre pièce personnelle de type bulletin de salaire, justificatif de domicile ou autre, ni dépôt de spécimen de signature, sont insuffisants à s’assurer de la preuve de l’existence d’une relation de compte avec M. [M]. De même, le listing des opérations passées sur le compte, qui émane de la banque elle-même, ne permet pas de démonter que l’ouverture de ce compte a été réalisée par M. [M].
La société Franfinance n’établit pas donc avoir été liée contractuellement avec l’intimé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Franfinance, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
La société Franfinance est donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Franfinance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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