Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2025, N° 22/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEN7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00759
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 septembre 2021, la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse), un accident survenu le 6 septembre 2021 à 16 heures 35 au préjudice de Monsieur [E] [U], maçon, qui est décédé après un malaise.
La déclaration précise:
'- horaire de travail: de 07h30 à 12 h00 et de 13 h00 à 16 H30
— lieu: chantier [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
— Activité: après avoir quitté son poste de travail, M. [U] [E] se rendait à la base de vie du chantier à pied pour récupérer ses affaires
— Nature accident: Selon les informations qui ont été portées à notre connaissance, Monsieur [U] travaillait sur un chantier de construction d’une résidence pour seniors et il aurait été victime d’un malaise cardiaque lorsqu’il regagnait la base de vie du chantier après la fin de sa journée de travail. Les pompiers dépêchés sur place se voulaient rassurants mais ont transporté Monsieur [U] pour des examens, celui-ci ayant un état pathologique antérieur préexistant et reconnu (AT du 21 mai 2019). Vers 19 heures 30, alors qu’il était hospitalisé, l’état de Monsieur [U] se serait subitement aggravé. Il n’ a pu être réanimé et son décès a été constaté sur place.
— Objet dont le contact a blessé la victime: RAS
— Siège des lésions: non précisé,
— Nature des lésions: non précisé
Eventuelles réserves: réserves émises sur le caractère professionnel- courrier joint
Accident connu le : 6 septembre 2021 par ses préposés.
La victime a été transportée à Centre Hospitalier Cote de Lumière [Adresse 6] France.
Témoin: [T] [C] [Adresse 7] [Localité 4] FRANCE.'
L’employeur a émis des réserves dans un courrier joint puis dans un autre courrier du 13 septembre 2021.
Après instruction, la caisse a notifié à la société le 17 janvier 2022 la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, a confirmé la décision de la caisse, dans sa séance du 17 mars 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui dans un jugement du 06 mars 2025 a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 17 janvier 2022 de prise en charge par la caisse de l’accident du travail de M. [E] [U] survenu le 6 septembre 2021,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 21 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025,
— de dire et juger que la caisse a respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de M. [E] [U],
— de dire et juger que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2021
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [U].
La caisse expose avoir mené une procédure conforme aux prescriptions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’aucune disposition ne lui impose d’obtenir l’avis du médecin conseil dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident, qu’il ne lui appartient pas de vérifier la cause du décès dès lors que son enquête a permis de corroborer l’existence d’une lésion au temps et lieu du travail et que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle rappelle que la charte AT/MP ne crée pas d’obligation opposable aux caisses.
Elle explique qu’il ne lui appartenait pas d’enquêter sur l’imputabilité du décès au travail mais de vérifier les conditions de prise en charge.
Elle fait valoir que l’existence d’antécédents cardiaques était connue de la caisse , que l’enquête réalisée suite à l’accident du travail du 6 décembre 2021 a été diligentée afin de connaître les circonstances de ce second malaise cardiaque et déterminer si les éléments permettaient de renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et lieu de travail.
Elle affirme que la matérialité du fait accidentel n’est pas contestable, et que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de la lésion au travail puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exclusive à l’origine du décès survenu le 6 septembre 2021.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 6 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre principal :
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [U] le 6 septembre 2021 et de son décès survenu le jour-même inopposable à la société, la caisse ayant mené une instruction inefficiente au regard des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté et d’impartialité à laquelle elle est tenue,
A titre subsidiaire:
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [U] le 6 septembre 2021 et de son décès survenu le jour- même, inopposable à la société [1], les critères de l’accident du travail n’étant pas réunis et le malaise de M. [U] trouvant son origine dans une cause étrangère au travail.
A titre très subsidiaire:
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec la mission suivante:
— de recueillir le dossier médical de M. [U] et plus largement tous les éléments qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— de déterminer les causes du malaise dont a été victime M. [U] le 6 septembre 2021 et de son décès,
— de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise dont est décédé Monsieur [E] [U] et son travail ou si ces derniers résultent de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— de faire injonction à la caisse de transmettre à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [M] médecin conseil de la société l’ensemble du dossier médical de M. [U] et de manière plus générale tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Au soutien de ses prétentions elle expose que la caisse n’est pas subrogée dans les droits de la victime au stade de l’instruction, qu’elle dispose des pouvoirs d’investigation pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident tant dans ses rapports avec l’assuré qu’avec l’employeur et qu’elle est tenue de mener une instruction effective, loyale et impartiale à l’égard de l’ensemble des parties.
Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale la caisse doit obligatoirement mener une enquête portant sur les circonstances de l’accident et si l’accident a eu lieu au temps eu au lieu de travail déterminer si l’accident est lié à une cause étrangère.
Elle indique que l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve du bien-fondé de réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en l’occurrence un état pathologique préexistant et que ces réserves constituent des réserves motivées obligeant la caisse à procéder à une instruction.
La société soutient que dans un arrêt du 3 avril 2025 la cour de cassation a reconnu expressément que la caisse devait prendre un avis du service médical dans le cadre de l’instruction d’un accident mortel, que les chartes des accidents du travail et des maladies professionnelles établies par la [3] imposent un avis médical et que la caisse avait la possibilité de solliciter la réalisation d’une autopsie.
Elle rappelle que la caisse a une obligation de loyauté lors de l’instruction des dossiers et qu’elle ne peut se borner à asseoir une présomption d’imputabilité sans rechercher l’existence d’une possible cause étrangère.
Elle affirme en conséquence que la caisse se devait de mener des investigations d’ordre médical et que l’insuffisance de l’enquête justifie de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel aux temps et lieu de travail susceptible d’expliquer le malaise cardiaque de M. [U] qui résulte d’une cause totalement étrangère au travail et s’inscrit dans l’évolution d’une maladie chronique évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’enquête menée par la caisse:
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Les premiers juges ont considéré que l’enquête menée par la caisse avait été sommaire, qu’elle ne pouvait permettre d’atteindre l’objectif légal d’éclairer les circonstances ou les causes de l’accident, que l’accomplissement de certaines investigations était nécessaire à la loyauté de l’instruction. Elle ajoutait que la caisse se devait de saisir son service médical au regard des mentions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne l’a pas fait.
Or, les dispositions l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui figurent au III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente ne sont applicables qu’à la procédure d’attribution de rente et n’imposent pas à la caisse d’obtenir l’avis du service du contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail.
La caisse n’était donc pas tenue de recueillir l’avis de son médecin conseil.
Par ailleurs la charte des AT-MP n’est pas susceptible d’ajouter une obligation opposable à la caisse par l’employeur.
L’enquête de la caisse avait pour objet de vérifier que l’accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur.
La caisse a procédé à diverses investigations afin d’établir les circonstances de l’accident. Elle s’est entretenue avec le chef de l’agence [2], l’ex conjointe de M. [U], le chef d’équipe de l’entreprise utilisatrice. La société a eu accès à l’ensemble des informations
Contrairement à ce que soutient la société la caisse n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès. Elle n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil ( Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2025 pourvoi 24-13653)
L’absence de réalisation de ces investigations ne constitue pas un manquement de la caisse à ses obligations.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré que la caisse n’a pas procédé aux vérifications et diligences que lui imposaient les réserves motivées de la société et mené une instruction parcellaire et lacunaire.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 6 septembre 2021:
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail est présumée imputable au travail. Pour renverser cette présomption il appartient à la société de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
La société conteste tout d’abord l’existence d’un fait accidentel.
Or, il est établi par l’enquête administrative que M. [U] a été victime d’un malaise lors de la débauche alors qu’il empruntait un escalier pour se rendre au bâtiment de vie du chantier.
La lésion est intervenue aux temps et lieu de travail peu important l’absence de choc ou d’événement précisément identifiable à l’origine du malaise.
La société fait état d’antécédents cardiaques de M. [U] et en particulier d’un infarctus du myocarde survenu le 21 mai 2019. La caisse n’en conteste pas l’existence.
Cependant aucun des éléments mis en avant ne permet de démontrer que l’état antérieur soit la cause exclusive de l’accident du travail. La société produit en effet seulement des articles généraux extraits du site de l’assurance maladie relatifs à l’infarctus du myocarde impropres à démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le malaise de M. [U].
Le caractère professionnel de l’accident est donc établi et la décision de prise en charge par la caisse bien fondée et opposable à la société.
Une mesure d’expertise ne se justifie pas en l’absence d’éléments circonstanciés et probants.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 6 septembre 2021 inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions déférées à la cour;
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [E] [U];
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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