Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 25 juillet 2025, N° 20251203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/02062
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Juillet 2025 du Président du TC de LISIEUX
RG n° 20251203
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTES :
Madame [Z] [K] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [O] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées et assistées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [G] [Z] [Y] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. [Etablissement 1]
N° SIRET : 432 854 479
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.S. AJIRE, prise en la personne de Me [N] [B], administrateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1]
N° SIRET : 522 104 041
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [U] [Q], prise en la personne de Me [U] [Q], mandataire judiciaire de la SARL [Etablissement 1]
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée [Etablissement 1], constituée le 6 septembre 2000 avec un capital de 38.112,25 euros et immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 432 854 479, a pour objet principal l’exploitation d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 9] (Calvados) et du fonds de commerce de location d’emplacements individuels pour séjours touristiques en mobil-homes, caravanes etc.
Elle compte 250 parts sociales initialement réparties entre M. [W] [C] (150 parts), et ses deux filles, Mme [Z] [C] épouse [E] et Mme [I] [C] épouse [S] (50 parts chacune).
À la suite du décès de M. [W] [C] survenu le [Date décès 1] 2006, et en application du régime matrimonial de la communauté universelle, les 150 parts détenues par ce dernier ont été transmises à son épouse, Mme [G] [Y] épouse [C], laquelle a également repris la gérance de la société.
Lors de l’assemblée générale du 9 juin 2020, la gérance a été confiée à son gendre, M. [M] [S] et, par acte notarié du 29 juin 2020, Mme [G] [C] a fait donation à sa fille Mme [S] de la nue-propriété de ses 140 parts tout en en conservant l’usufruit, outre dix parts en pleine propriété.
Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2021, Mme [G] [C] a soumis au vote la révocation de M. [S] de ses fonctions de gérant pour notamment défaut d’entretien du camping, mauvaise gestion, abattage massif des arbres, et sa désignation en qualité de gérante en ses lieux et place. Ces deux résolutions ont été adoptées.
A la suite de la reprise de la gérance par Mme [G] [C], les relations entre les parties n’ont cessé de se dégrader, Mme [S] formulant des griefs notamment quant à la gestion de la société par sa mère, la tenue des assemblées générales, la communication des documents comptables, ou encore l’occupation à titre gratuit d’un mobil-home appartenant à la société.
Par acte d’huissier du 29 mars 2025, Mme [S] a fait assigner la société [Etablissement 1] et Mme [G] [C] en référé devant le président du tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir la communication des comptes sociaux détaillés de la société sous astreinte, de se voir désigner en qualité de mandataire ad hoc, ou voir désigner tout autre mandataire, afin de convoquer une assemblée générale mixte de la SARL [Etablissement 1], avec pour ordre du jour la modification de l’article 13 de ses statuts relatif à l’indivisibilité des parts sociales ainsi que la révocation de la gérante et la nomination d’un nouveau gérant.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Etablissement 1] et désigné la [Etablissement 2] et la SELARL [Q] respectivement en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et de mandataire judiciaire de la société [Etablissement 1].
Parallèlement, Mme [G] [C] a initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir révoquer la donation consentie à Mme [S] pour non respect des conditons dans lesquelles elle a été opérée et pour ingratitude.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Mme [S] a fait assigner en référé les organes de la procédure collective de la SARL [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce .
Mme [E] est intervenue volontairement à l’instance.
Par décision du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce statuant 'en sa forme collégiale des référés’ a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné in solidum Mme [S] et Mme [E] à payer à Mme [G] [C] et à la société [Etablissement 1] assistée de la SELAS AJIRE ès qualités, une indemnité de 2.000 euros à chacune d’entre elles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [S] et Mme [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe à la somme de 103,31 euros.
Par déclaration du 26 août 2025, Mmes [S] et [E] ont interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Mmes [S] et [E] demandent à la cour de :
— déclarer Mmes [S] et [E] recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’elle :
* déboute Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
* condamne in solidum Mme [S] et Mme [E] à payer à Mme [G] [C] et à la société [Etablissement 1] assistée de la SELAS AJIRE ès qualités, une indemnité de 2.000 euros à chacune d’entre elles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum Mme [S] et Mme [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe à la somme de 103,31 euros.
Statuant à nouveau,
— enjoindre à Mme [G] [C], gérante de la SARL [Etablissement 1], de communiquer les pièces suivantes :
* le détail des comptes figurant dans les catégories suivantes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 :
° Fournisseurs et comptes rattachés,
° Autres dettes,
° Vente de marchandises au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022,
° Productions vendues au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022,
° Autres achats et charges exceptionnels,
° Salaires et traitements, avec également le compte détaillé de la rémunération du gérant (compte n° 64110000),
° Des salaires (compte n° 641 20000),
° Le détail des comptes prévoyance et cotisations sociales du gérant,
° Le détail des comptes courants d’associés de Mme [C] et de Mme [S],
° le détail du compte « charges exceptionnelles ».
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— désigner Mme [S] en qualité de mandataire ad hoc, ou tout autre mandataire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de convoquer une assemblée générale mixte de la SARL [Etablissement 1],
— fixer l’ordre du jour de cette assemblée, ainsi que suit :
5. Une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
La modification de l’article 13 des statuts,
L’article 13 est actuellement ainsi rédigé :
Article 13 – INDIVISIBILITE DES PART SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits, de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d’entente, il appartient à l’indivisé le plus diligent de faire désigner par justice, un mandataire commun chargé de les représenter.
Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l’indivision n’est comptée que pour une seule tête.
L’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l’usufruitier dans les décisions extraordinaires.
Il est proposé la rédaction suivante :
Article 13 – INDIVISIBILITE DES PART SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits, de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d’entente, il appartient à l’indivisé le plus diligent de faire désigner par justice, un mandataire commun chargé de les représenter.
Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l’indivision n’est comptée que pour une seule tête.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions ordinaires et extraordinaires, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
6. Une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour :
a. Révocation de la gérante
b. Nomination d’un nouveau gérant
— débouter Mme [G] [C], la SARL [Etablissement 1], la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1] et la SELARL [U] [Q], prise en la personne de Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Etablissement 1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [G] [C] à payer à Mme [S] et à Mme [E] la somme de 4.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2026, Mme [C], la SARL [Etablissement 1], la SELAS AJIRE et la SELARL [Q], agissant respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [Etablissement 1] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lisieux le 25 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] et Mme [E] de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [S] et Mme [E] à payer à Mme [G] [C] et la société [Etablissement 1] assistée de la SELARL AJIRE ès qualités une indemnité de 5.500 euros à chacune d’entre elles appréciée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de communication sous astreinte des comptes sociaux détaillés de la SARL [Etablissement 1]
L’article L 223-26 du code de commerce dispose:
'Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.'
L’article R 223-15 du même code dispose:
'Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.'
L’article R 223-18 du même code énonce:
'Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.'
L’article L 238-1 al 1 du même code énonce:
'Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.'
L’article 31 des statuts de la SARL [Etablissement 1] stipule:
' Le Gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l’assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice et les bilan, compte de résultats et annexes ; pendant le même délai, des pièces et l’inventaire sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l’inventaire. A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit répondre au cours de l’assemblée.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport de gestion, ainsi que tous documents nécessaires à leur information, sont adressés aux associés par lettre recommandée en même temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mêmes documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Toutes les pièces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux des décisions collectives prises pendant la même période, sont tenus au siège social, à toute époque, à la disposition des associés qui peuvent se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils peuvent prendre copie de ces pièces à l’exception de l’inventaire.'
Il convient de rappeler que la procédure d’injonction de communiquer instituée par l’article L 238-1 du code de commerce n’est pas soumise à d’autres conditions que celles posées par ce texte. Il s’agit en effet d’un référé injonction de faire spécial du droit des sociétés de sorte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les conditions d’urgence et/ou d’absence de contestation sérieuse exigées pour le référé de droit commun relevant des articles 872 et 873 du du code de procédure civile ne sont pas requises concernant la demande de communication des documents sociaux fondée sur l’article L 238-1.
Par ailleurs, comme exactement jugé par la décision critiquée, cette procédure ne permet pas aux associés d’obtenir d’autres documents sociaux que ceux visés aux articles précités du code de commerce, l’énumération donnée par ces textes étant limitative, sauf disposition statutaire contraire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de communication portant sur le détail de certains comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 (détail des comptes fournisseurs, salaires, rémunération du gérant, comptes courants d’associés etc) qui relèvent de la comptabilité analytique et qui ne sont prévus ni par les articles L 223-26 et R 223-15 ni par les statuts.
Pour le même motif, la demande relative au détail des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 est rejetée.
La décision entreprise a justement relevé que les comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2023 (bilan, compte de résultat et annexe) avaient été communiqués et débattus lors de l’assemblée générale du 28 août 2024 (pièce n° 15 des appelantes).
Quant aux comptes annuels de l’exercice 2024, les appelantes reconnaissent dans leurs conclusions page 14 qu’ils ont bien été transmis en cours de procédure. Elles les versent aux débats (pièce n°17).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelantes sont déboutées de leur demande de communication de documents comptables.
II. Sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée genérale mixte
L’article L 223-27 du code de commerce dispose:
'Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
(…)'
L’article R 223-20 du même code énonce que le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
L’article 24 des statuts de la SARL [Etablissement 1] stipule :
'Les assemblées d’associés sont convoquées par la gérance ou à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un.
En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Enfin, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
(…)'
Les appelantes sollicitent la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale mixte de la SARL [Etablissement 1] ayant pour ordre du jour la modification de l’article 13 des statuts ainsi que la révocation de Mme [G] [C] de son mandat de gérante et la nomination d’un nouveau gérant.
Elles soutiennent que Mme [G] [C], depuis qu’elle a repris la gérance du camping, a un comportement contraire à l’intérêt social de nature à compromettre la pérennité de la société, caractérisé notamment par sa demande d’ouverture d’une procédure collective, alors que la situation financière de la société était saine, ce dans le seul but de vendre le camping sans leur accord et sans autorisation de l’assemblée générale, en violation des statuts, précisant que dans le cadre d’un plan de cession 'hâtif', elle a cédé le fonds de commerce à un prix bien inférieur à sa valeur au mépris de l’intérêt de la société et des droits des associés, les contraignant à former tierce-opposition à l’encontre du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession.
Elles ajoutent que la modification des statuts relatifs aux droits de vote du nu-propriétaire et de l’usufruitier doit pouvoir être débattue en assemblée générale au regard de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019.
Les intimés répliquent notamment que Mme [S] ne remplit pas les conditions légales de détention d’une fraction minimale du capital social pour solliciter la convocation d’une assemblée générale, et qu’en tout état de cause, un administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre de la procédure collective dans le but d’avoir un avis objectif sur la situation et une assistance ; qu’il n’y a aucune urgence ; que la demande n’est pas conforme à l’intérêt social, le seul objectif de Mme [S] étant d’obtenir le droit de vote et d’évincer sa mère en faisant révoquer son mandat de gérante, ce qui est contraire à l’esprit de la donation du 29 juin 2020 laquelle fait actuellement l’objet d’une procédure en révocation.
Mme [S] justifie avoir vainement adressé à Mme [C] en sa qualité de gérante une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, sollicitant la convocation d’une assemblée générale en vue de la modification de l’artice 13 des statuts et la révocation de son mandat de gérante.
Il convient de rappeler que la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc pour convoquer une assemblée générale fondée sur l’article L 223-27 relève d’une compétence spéciale du juge des référés, excluant sa soumission aux conditions de la procédure de référé de droit commun.
Elle n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ni à l’urgence ou encore à l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social.
Par ailleurs, cette action est ouverte à tout associé sans condition de détention par ce dernier d’une fraction minimale du capital social.
En outre, le fait qu’un administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL [Etablissement 1] ne fait nullement obstacle à la désignation d’un mandataire ad’hoc, la convocation d’une assemblée générale ne relevant pas des pouvoirs de l’administrateur judiciaire qui n’est pas un organe de la société mais un organe de la procédure collective chargé d’assister ou de représenter le dirigeant dans la gestion de l’entreprise.
Les moyens soulevés de ces chefs par les intimés sont donc écartés.
Le juge n’a à apprécier ni l’opportunité ni la conformité à l’intérêt social de la décision qu’il est demandé à l’assemblée générale de prendre (ici modification statutaire et révocation de la gérante).
L’examen de la conformité à l’intérêt social reste limité à la demande dont est saisi le juge, à savoir la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale.
Mme [S] motive sa demande de convocation d’une assemblée avec pour ordre du jour la modification de l’article 13 des statuts par la nécessité de mettre ces derniers en conformité avec la loi du 19 juillet 2019 dite loi 'Soilihi’ qui a modifié l’article 1844 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte du 29 juin 2020, Mme [G] [C] a fait donation à sa fille, Mme [S], de la nue-propriété de ses 140 parts tout en en conservant l’usufruit, outre dix parts en pleine propriété.
Ce contrat indique que le donataire s’engage à respecter les statuts de la société et rappelle qu’en application des dispositions d’ordre public du 3ème alinéa de l’article 1844 du code civil, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.
L’acte rappelle la disposition de l’article 13 des statuts intitulé 'indivisibilité des parts sociales’ mentionnant que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l’usufruitier dans les décisions extraordinaires.
Il ajoute au paragraphe 'conditions transmission de titres de société’ que :
' le donataire déclare avoir connaissance des statuts régissant les titres de société donnés, et en avoir une copie en sa possession.
Le droit de vote s’exercera conformément aux statuts ou, à défaut, conformément à la loi si les statuts n’étaient plus à jour de dispositions impératives.'
L’article 1844, dans son ancienne version, est rédigé comme suit:
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent."
L’article 1844 dans sa version modifiée dispose:
'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.'
Le nouveau texte n’a pas modifié la répartition de l’exercice du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier en cas de démembrement des parts sociales ni la faculté d’y déroger, ce que font les statuts de la SARL [Etablissement 1]. Par ailleurs, le droit d’ordre public de tout associé de participer aux décisions collectives, non remis en cause par les statuts, est toujours légalement consacré, étant précisé que jusque là seul le nu-propriétaire se voyait reconnaître la qualité d’associé et que désormais, l’usufruitier a également le droit de participer aux décisions collectives y compris à celles portant sur des points ne relevant pas du champ d’exercice de son droit de vote.
Mme [S] ne démontre pas le caractère légitime de la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la modification statutaire envisagée et donc la conformité de cette prétention à l’intérêt social de la SARL [Etablissement 1] dès lors que sous couvert de mettre à jour les statuts avec le nouvel article 1844, sa demande tend à obtenir le droit de vote attribué à l’usufruitier par lesdits statuts qu’elle s’est engagée à respecter dans l’acte de donation, et qu’en tout état de cause, une procédure en révocation de cette donation de la nue-propriété des 140 parts sociales est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, laquelle est de nature à mettre fin au démembrement de propriété et à permettre à Mme [C] de récupérer la pleine propriété de ses titres.
S’agissant de la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de la gérante, elle n’apparaît pas davantage utile et conforme à l’intérêt social de la société dès lors qu’après avoir constaté la réalité de l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [Etablissement 1], un jugement du tribunal de commerce du 7 janvier 2026 bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit a rejeté le projet de plan de continuation proposé par Mme [S] au motif qu’il ne constituait pas une alternative sérieuse et ne présentait pas les garanties nécessaires pour assurer un redressement de la structure, a constaté que le plan de redressement était manifestement impossible, et a arrêté le plan de cession totale de la SARL, préparé par l’administrateur judiciaire dans le cadre réglementé de la procédure collective, moyennant le prix d’un millions d’euros, estimant que seul le plan de cession permettait de couvrir l’intégralité du passif admis et de dégager un boni de liquidation au profit des associées.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
Mesdames [S] et [E] succombant, sont condamnées in solidum aux dépens de l’appel, à payer à Mme [C] et la SARL [Etablissement 1] assistée de la SELARL AJIRE ès qualités la somme complémentaire de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [C] épouse [E] et Mme [I] [C] épouse [S] à payer à Mme [G] [Y] épouse [C] et la SARL [Etablissement 1] assistée de la SELARL AJIRE ès qualités la somme complémentaire de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [Z] [C] épouse [E] et Mme [I] [C] épouse [S] de leur demande formée à ce titre;
Condamne in solidum Mme [Z] [C] épouse [E] et Mme [I] [C] épouse [S] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Pieuchot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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