Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 11-24-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°176
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XABU
AFFAIRE :
S.A. SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[X] [F] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0002
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Oriane DONTOT, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240010
Plaidant : Me Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
****************
INTIMEE
Madame [X] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, la société SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine a assigné Mme [X] [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail entre les parties portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92),
— ordonner l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, et dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix à ses frais et risques,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme principale de 1 533, 63 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 janvier 2024, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût d’un commandement de payer.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, Mme [F] a comparu en personne, a confirmé l’existence d’un bail, a exposé être en attente d’un nouvel emploi et a proposé de régler sa dette locative à hauteur de 100 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— constaté l’existence d’un contrat de bail conventionné entre la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, bailleur d’une part, Mme [F], locataire d’autre part, concernant un logement d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92),
— rejeté les demandes de la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine en paiement d’arriéré locatif, en résolution judiciaire de ce contrat et en expulsion de la locataire,
— dit que la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine notifiera à ses diligences et frais à Mme [F] une proposition par un écrit sous forme d’acte sous seing privé manifestant un avenant au contrat de bail conventionné susvisé ou bien un nouveau contrat conventionné portant sur le même bien qui y sera exactement précisé et mentionnant un loyer conventionné justifié par référence avec ceux du même immeuble et les ressources de Mme [F],
— dit que cette proposition locative sera pareillement notifiée par la même société au Services des Solidarités Territoriales 8, [Adresse 3], avec copie du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’accord manifesté entre les parties sur cette proposition dans les deux mois de la plus tardive de ces notifications, le bail les liant et portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92) sera résolu et que :
— le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [F] sera alors redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 237 euros outre les charges, calculée le cas échéant au prorata de l’occupation et due jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé provisoirement à la somme de 237 euros le montant du loyer mensuel du bail hors charges récupérables jusqu’à accord des parties ou ladite résolution du bail,
— rappelé que les parties peuvent convenir d’un meilleur accord ou d’une prolongation du délai d’acceptation ci-dessus instauré ou saisir le juge de l’exécution en cas de désaccord sur le montant de la proposition locative fournie par le bailleur,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de bail conventionné entre elle, bailleur d’une part, Mme [F], locataire d’autre part, concernant un logement d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] (92),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement d’arriéré locatif, en résolution judiciaire de ce contrat et en expulsion de la locataire,
— infirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle notifiera à ses diligences et frais à Mme [F] une proposition par un écrit sous forme d’acte sous seing privé manifestant un avenant au contrat de bail conventionné susvisé ou bien un nouveau contrat conventionné portant sur le même bien qui y sera exactement précisé et mentionnant un loyer conventionné justifié par référence avec ceux du même immeuble et les ressources de Mme [F],
— infirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a jugé que cette proposition locative sera pareillement notifiée par la même société au service des solidarités territoriales 8, [Adresse 3], avec copie du présent jugement, dit qu’à défaut d’accord manifesté entre les parties sur cette proposition dans les deux mois de la plus tardive de ces notifications, le bail les liant et portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] (92) sera résolu et que :
— elle sera alors autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un
serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [F] sera alors redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 237 euros outre les charges, calculée le cas échéant au prorata de l’occupation et de la libération effective des lieux,
— le loyer mensuel du bail hors charges récupérables sera fixé provisoirement à la somme de 237 euros jusqu’à accord des parties ou résolution du bail,
— les parties pouvaient convenir d’un meilleur accord ou d’une prolongation du délai d’acceptation ci-dessus instauré ou saisir le juge de l’exécution en cas de désaccord sur le montant de la proposition locative fournie par le bailleur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que chaque partie conservera à la charge de ses propres dépens et n’y avoir leur à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 115,24 euros compte arrêté au 7 avril 2025 à valoir sur les arriérés de loyers et charges,
— ordonner la résolution judiciaire du bail, l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués aux frais, risques et périls de la locataire, et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux loués à la somme correspondant au loyer courant ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 31 octobre 2023,
— débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples et contraires.
Mme [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimée à personne.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la
décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat de bail
Le premier juge a reconnu l’existence d’un contrat de bail entre Mme [F] et la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine et l’appelant sollicite la confirmation de cette décision. Cette reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail n’étant pas contestée, elle est devenue définitive.
Sur la demande de paiement des arriérés locatifs
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de l’arriéré locatif présentée par la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine au motif que le cumul de l’absence d’un contrat de bail écrit et la grande variabilité des montants figurant sur le décompte ne permettait pas de connaître le montant du loyer convenu : la bailleresse échouant ainsi à démontrer le montant du loyer convenu elle ne pouvait donc pas démontrer le montant de l’arriéré locatif.
La société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita, puisque Mme [F] ne contestait ni l’existence ni le niveau de l’arriéré locatif mais demandait seulement des délais de paiement, demande à laquelle le juge des contentieux de la protection n’a d’ailleurs pas répondu, outre qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque la question de la variabilité des montants appelés n’avait pas été posée et que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine n’a donc pas pu fournir d’explications.
S’agissant de cette question du montant du loyer convenu, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine expose que le premier juge avait pourtant les moyens d’en connaître le montant puisqu’elle avait fourni en pièce en demande n° 5 deux avis d’échéance sur lesquels figurait ce montant, à savoir un loyer conventionné de 229,48 euros hors charges au 30 avril 2022 et de 237,50 euros hors charges au 31 décembre 2023. Devant la cour, l’appelante produit également le montant des loyers pour 2024, à savoir 248,82 euros hors charges (295,57 euros charges incluses), et pour 2025, à savoir 253,83 euros hors charges (303,58 euros charges incluses). En ce qui concerne la variabilité des loyers appelés, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine fait valoir qu’un surloyer a été appliqué en 2024, durant trois mois, et en 2025, à partir du mois de janvier 2025, en raison de l’absence de réponse par Mme [F] à l’enquête dite SLS sur ses revenus, l’appelante rappelant qu’en cas de carence de la locataire, elle a l’obligation de pratiquer un tel surloyer. Enfin, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine expose que l’arriéré locatif s’élève, au 7 avril 2025, à la somme de 8 115,24 euros.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
C’est à juste titre que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que Mme [F] ne contestait pas le montant de l’arriéré locatif mais sollicitait seulement des délais pour apurer sa dette, outre que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas non plus débouter purement et simplement la bailleresse de sa demande en paiement sans, à tout le moins, solliciter des explications de sa part en cas d’historique obscur surtout, une fois encore, si cet historique n’était pas querellé par la locataire.
Sur le fond, la cour constate que la variabilité des appels de loyers figurant dans les historiques produits (pièces appelantes n° 4, 6 et 14), variabilité dénoncée par le premier juge, s’explique de la manière suivante :
— certains appels d’un montant particulièrement bas (16,43 euros, 10,33 euros, etc) sont justifiés par la prise en compte de l’APL, lorsque celle-ci était directement versée à la bailleresse ;
— les appels correspondant à des montants légèrement inférieurs à 300 euros sont ceux qui correspondent à l’appel du loyer conventionné, lorsque l’APL n’était pas versée à la bailleresse ;
— les appels d’un montant nettement plus important, supérieur à 1 500 euros, correspondent à l’application du surloyer, sur lequel la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine s’est expliquée.
Il résulte également des avis d’échéance que, contrairement à ce qu’affirme le premier juge, le montant du surloyer conventionné était à la fois connu et régulier, sous réserve de sa lente évolution à la hausse, à chaque changement d’année civile. Il était ainsi de 229,48 euros en 2022 (pièce n° 9), de 237,50 euros en 2023 (idem), de 245,82 euros en 2024 (pièce n° 10) et de 253,83 euros en 2025.
Au total, après un pointage exhaustif, la cour a pu ainsi croiser toutes les sommes figurant dans les historiques produits en pièces n° 4, 6 et 14 d’une part, avec les avis d’échéance produits en pièces n° 9, 10 et 11 d’autre part, et aucune erreur n’a été identifiée : le loyer appelé a donc toujours été celui du montant conventionné, tantôt diminué de l’APL lorsqu’elle était directement versée à la bailleresse, tantôt augmenté du surloyer en raison de la carence de Mme [F]. Le décompte produit en pièce n° 14 permet donc de vérifier que, au 7 avril 2025, Mme [F] restait bien redevable envers la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine de la somme de 8 115,24 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, mais également en ce qu’il lui a imposé de proposer à Mme [F] un nouveau contrat de bail avec un nouveau montant conventionné et en ce qu’il a fixé provisoirement le montant du loyer à la somme de 237 euros : en effet, le bail et le montant du loyer sont certains et connus et la procédure mise en place par le premier juge n’est donc pas nécessaire, outre qu’elle n’a pas respecté les limites du litige définies par les parties.
En conséquence, les chefs de jugement suivants doivent être infirmés :
— rejet de la demande de la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine en paiement d’arriéré locatif,
— obligation faite à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine de notifier à ses diligences et frais à Mme [F] une proposition par un écrit sous forme d’acte sous seing privé manifestant un avenant au contrat de bail conventionné susvisé ou bien un nouveau contrat conventionné portant
sur le même bien qui y sera exactement précisé et mentionnant un loyer conventionné justifié par référence avec ceux du même immeuble et les ressources de Mme [F],
— obligation de notifier cette proposition au Services des Solidarités Territoriales 8, [Adresse 3], avec copie du présent jugement,
— à défaut d’accord manifesté entre les parties sur cette proposition dans les deux mois de la plus tardive de ces notifications, la résolution du bail les liant et :
— l’autorisation pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— l’imposition à Mme [F] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 237 euros outre les charges, calculée le cas échéant au prorata de l’occupation et due jusqu’à la libération effective des lieux,
— la fixation provisoire à la somme de 237 euros du montant du loyer mensuel du bail hors charges récupérables jusqu’à accord des parties ou ladite résolution du bail,
— le fait pour les parties de pouvoir convenir d’un meilleur accord ou d’une prolongation du délai d’acceptation ci-dessus instauré ou saisir le juge de l’exécution en cas de désaccord sur le montant de la proposition locative fournie par le bailleur.
Statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [F] à payer à la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 8 115,24 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur les impayés locatifs puisqu’il a estimé que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine ne démontrait pas quel était le montant du loyer, ce qui l’empêchait de pouvoir se prévaloir d’un arriéré locatif et donc, d’une faute de la locataire.
La société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine, en présentant à nouveau sa créance à la cour, lui demande de reconnaître l’existence d’un arriéré locatif et donc d’un manquement à ses obligations par la locataire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dans le cadre de la résiliation d’un bail, il appartient au juge de vérifier si les manquements invoqués par le bailleur sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du locataire.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la présente décision que Mme [F] reste devoir à la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine une somme de 8 115,24 euros au titre des loyers dus au 7 avril 2025. Ce montant important – qui s’explique cependant partiellement par l’imposition de trois surloyers en 2025 – constitue un manquement à ses obligations par la locataire. La cour observe également que, même en ne tenant pas compte des surloyers, le montant de la dette locative est passé de 2 778,36 euros au début du mois d’octobre 2024 à la somme de 4 080,78 euros à la fin mars 2025, et ce alors que Mme [F] s’était engagée à réduire sa dette locative à raison de 100 euros par mois devant le juge des contentieux de la protection lors de son audience du 3 octobre 2024. Au mois d’avril 2025, la dette locative aurait donc dû être ramenée à la somme de 2 178,36 euros, et non s’établir à celle de 4 080,78 euros (sans surloyers) ou de 8 115,24 euros (avec surloyers). Cette évolution négative s’explique par le fait que, sur la période allant du mois d’octobre 2024 au mois d’avril 2025, Mme [F] n’a versé que 96,82 euros, outre 93,04 euros d’APL.
Au total, c’est donc à bon droit que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail la liant à Mme [F].
Il convient donc d’infirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail litigieux et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant Mme [F] et la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine et afférent au [Adresse 2], à [Localité 2] (92).
A compter de la présente décision, Mme [F] se trouve occupante sans droit ni titre. Il convient donc également d’infirmer le premier juge en ce qu’il a débouté la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande d’expulsion et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues au présent dispositif, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Egalement à compter de la présente décision, Mme [F] sera tenue de verser à la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité d’occupation du montant du loyer courant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Les dépens de première instance comprendront le coût du commandement du 31 octobre 2023.
Ajoutant à la décision entreprise, Mme [F] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour cherchant un juste équilibre entre les droits de l’appelante et la situation précaire de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [F] [D] à payer à la S.A Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 8 115,24 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant Mme [X] [F] [D] et la S.A Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine et afférent au [Adresse 2], à [Localité 2] (92) ;
Juge que Mme [X] [F] [D] [I] est occupante sans droit ni titre du logement à usage d’habitation situé sis au [Adresse 2], à [Localité 2] (92) à compter de la présente décision ;
Ordonne en conséquence à Mme [X] [F] [D] et tous occupants de son chef de libérer les lieux et de remettre les clefs dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [F] [D] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 2] (92), avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [X] [F] [D] à payer à la S.A Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer courant, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne Mme [X] [F] [D] à payer à la S.A Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [F] [D] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût du commandement du 31 octobre 2023, et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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