Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 25/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/04609 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK7Z
AFFAIRE :
Etablissement Public VALLEE SUD – [Localité 1] [Localité 2]
C/
[Y] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-000479
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/06/2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Etablissement Public VALLEE SUD – [Localité 1] [Localité 2] Etablissement public territorial dont le SIRENE est le 200 057 966, prise en la personne de son Président en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 200 05 7 9 66
Hôtel de Ville D'[Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20250104
Plaidant : Me Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225, substituée par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, la SCI [U] prise en la personne de Maître [N] [B] [X], administrateur provisoire désigné par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 avril 2019 et l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris ont assigné M. [Y] [L] et Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter M. [L] et Mme [I] de leurs demandes,
— juger que M. [L] et Mme [I] utilisent un local sans rapport avec le bail intervenu,
— juger qu’ils sont occupants sans droit, ni titre du local actuellement occupé,
— ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance si besoin est du commissaire de police et de la force armée, ainsi que la séquestration des meubles, les frais de gardiennage et de transport du mobilier étant à la charge des locataires,
— fixer le montant des loyers ou indemnités d’occupation dus par les locataires à la somme de 500 euros à compter du 1er avril 2019,
— les condamner in solidum à verser les loyers et indemnités d’occupation à Me [X], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [U], dus entre le 1er avril 2019 et le 18 septembre 2020, date de la vente du bien à l’amiable, pour un total de 8 800 euros,
— les condamner in solidum à verser les loyers et indemnités d’occupation postérieurs au 18 septembre 2020, à l’établissement public territorial [Localité 7], soit la somme de 13 700 euros arrêtée au 1er décembre 2022, puis à la somme de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner in solidum au paiement à la SCI [U] prise en la personne de Me [N] [B] [X], de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté la SCI [U] prise en la personne de Me [X], et l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SCI [U] prise en la personne de Me [X], et l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris aux entiers dépens,
— débouté la SCI [U] prise en la personne de Me [X], et l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, l’établissement public territorial [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, l’établissement public territorial [Localité 7], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses présentes écritures et de l’en juger bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens, in solidum avec la SCI [U] prise en la personne de Me [X],
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— juger que les intimés occupent trois appartements au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— juger que les intimés occupent sans droit ni titre l’appartement situé au rez-de-chaussée gauche et l’appartement situé au 2ème étage droite de l’immeuble,
— juger que les intimés ne lui ont versé aucun loyer ni aucune indemnité pour leur location / occupation illicite des lieux,
— juger que les intimés ne lui ont pas justifié avoir assuré l’appartement visé par le bail du 1er avril 2019 situé au 2ème étage gauche de l’immeuble,
— prononcer la résiliation du bail signé le 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 29 octobre 2022,
— ordonner l’expulsion des intimés et de toutes personnes présentes dans les lieux loués et occupés sans droit ni titre de leur chef, avec le concours de la police,
— ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués / illicitement occupés dans un garde-meuble qu’elle désignera ou dans tel lieu à son choix,
— juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la seule charge des intimés,
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 30 350 euros au titre des loyers dus depuis le 18 septembre 2020 en application du bail signé le 1er avril 2019,
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de l’occupation des lieux loués jusqu’à leur libération effective,
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 1 000 euros par mois au titre de l’occupation illicite et sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée gauche et de celui situé au 2ème étage droite de l’immeuble et ce, jusqu’à la libération effective desdits lieux,
— condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux intimés la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
Mme [I] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de la propriété des biens immeubles sis au [Adresse 2] à [Localité 8]
Il résulte de l’acte notarié du 18 septembre 2020, conclu entre la SCI [U] d’une part et l’établissement public territorial Vallée-Sud [Localité 1] Paris d’autre part, qu’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) sis au [Adresse 2], à Clamart (92140) a été cédé par la première au second, à la date à laquelle l’acte authentique a été établi.
Dans cet ensemble immobilier, le bâtiment A est celui qui intéresse la présente procédure : il s’agit d’un pavillon à usage d’habitation qui a été divisé en plusieurs petits appartements.
Il résulte encore de ce même acte notarié que l’établissement public territorial [Localité 7] avait été informé de la situation locative des appartements se trouvant dans le bâtiment A (article 13.2), le vendeur s’engageant cependant à supporter les procédures et les frais destinés à rendre les lieux libres de toute occupation. L’article 20 de l’acte listait l’ensemble des locations en cours dans le bâtiment A :
— rez-de-chaussée droit loué à M. [W] en vertu d’un bail signé le 1er mars 2019 ;
— 1er étage : deux appartements loués à M. [M] en vertu d’un bail du 1er avril 2019 ;
— 2ème étage : appartement de face loué à M. [F] en vertu d’un bail du 1er avril 2019, appartement de droite loué à une personne inconnue en vertu d’un bail du 1er mai 2019 et appartement de gauche loué à M. [L] et Mme [I] en vertu d’un bail du 1er août 2019.
Sont également produits plusieurs contrats de bail, dont un contrat conclu entre la SCI [U] d’une part et M. [L] et Mme [I] d’autre part. Le bail porte sur un appartement situé au '2ème étage fond gauche’ du [Adresse 2], avec une prise d’effet au 1er avril 2019, pour un loyer de 480 euros et 20 euros de provisions de charges.
Enfin, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris a diligenté sur place, le 17 mai 2022, un huissier de justice, sur autorisation du tribunal de proximité de Vanves, aux fins de vérifier l’occupation des lieux. A cette date, il a été constaté :
— la présence de plusieurs noms sur les boîtes aux lettres, dont les noms de M. [L] et Mme [I] ;
— dans un logement au rez-de-chaussée gauche : la présence de M. [L], lequel a remis une copie du bail du 1er avril 2019 visant l’appartement du 2ème étage gauche ;
— dans un logement du 1er étage, la présence de Mme et M. [M], qui ont produit leur exemplaire du contrat de bail ;
— dans un logement au 2ème étage gauche : du mobilier, un lit et des vêtements ainsi qu’un titre de transport supportant la photographie de M. [L], dont l’huissier confirme qu’il s’agit de l’homme croisé au rez-de-chaussée à gauche ;
— dans un logement au 2ème étage à droite : du mobilier, des vêtements et un lit, ainsi qu’un bulletin de salaire au nom de M. [L], outre des photographies d’identité correspondant, là encore, à l’occupant du rez-de-chaussée à gauche.
Si l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris laisse entendre, dans ses écritures, que le bail conclu entre M. [L] et Mme [I] et le gérant de la SCI [U] l’aurait été en fraude des droits des associés de cette SCI – ce qui expliquerait l’action en justice ayant conduit à la désignation de Me [X] pour représenter la SCI en première instance – la cour constate que l’appelant n’a plus jugé bon de se fonder sur cet élément. A hauteur d’appel, l’établissement public territorial Vallée-Sud [Localité 1] [Localité 2] a donc décidé de ne plus contester la validité du bail conclu pour l’appartement du 2ème étage à gauche, pour poursuivre la résiliation de ce bail et faire reconnaître l’occupation sans droit ni titre des deux autres appartements par M. [L].
La validité du contrat de bail du 1er avril 2019 n’étant ainsi plus discutée en cause d’appel, la cour abordera séparément la question de l’appartement donné à bail – celui du 2ème étage à gauche – avant d’aborder celle des deux autres appartements retrouvés occupés – au rez-de-chaussée à gauche et au 2ème étage à droite.
Sur la question de l’appartement donné à bail le 1er avril 2019
Si la validité du contrat de bail signé le 1er avril 2019 entre M. [L] et Mme [I] et la SCI [U] n’est ainsi plus remise en cause, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris, devenu plein propriétaire des lieux donnés à bail à la date du 18 septembre 2020, sollicite l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur la non-justification de la souscription d’une assurance habitation.
A l’appui de sa demande, l’établissement public territorial [Localité 7] produit un commandement d’avoir à justifier de l’assurance en date du 28 septembre 2022. Ce commandement a été remis à étude à M. [L] et Mme [I] et les contraignait à remettre sous un mois la preuve de la souscription d’une assurance habitation, la clause résolutoire figurant au contrat de bail étant recopiée dans le commandement. Il était également rappelé la teneur de l’article 7g de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
Aux termes de cet article 7, le locataire est notamment obligé :
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
Il est constant que M. [L] et Mme [I] n’ont pas remis à l’établissement public territorial Vallée-Sud [Localité 1] [Localité 2] un exemplaire de l’assurance habitation qui aurait été souscrite pour le logement sis au 2ème étage à gauche du [Adresse 2].
Les conséquences à tirer de ce constat ne pourront cependant l’être qu’après avoir examiné la situation des appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage à droite, puisque la cour n’a pas été saisie exactement des mêmes demandes que le juge de première instance.
Sur la question de l’occupation sans droit ni titre des appartements du rez-de-chaussée à gauche et du 2ème étage à droite
L’établissement public territorial [Localité 7] demande également à la cour de constater que M. [L] et Mme [I] occupent sans droit ni titre les appartements sis au rez-de-chaussée à gauche et au 2ème étage à droite du même immeuble qui compose le bâtiment A.
Il résulte en effet du procès-verbal dressé le 17 mai 2022 que M. [L] a été trouvé dans l’appartement du rez-de-chaussée à gauche, pour lequel il ne possède pas de titre puisque son contrat de bail se borne à l’appartement du 2ème étage à gauche, et que des signes de sa présence ont également été trouvés au 2ème étage, tant dans l’appartement qui lui était donné à bail que dans celui de droite, pour lequel il ne justifie pas non plus d’un titre licite.
En revanche, aucune trace de Mme [I] n’a été retrouvée dans ces deux logements et, lors d’une sommation interpellative qui lui a été faite le 13 octobre 2025, M. [L] a exposé au commissaire de justice venu l’interpeller qu’il vivait seul dans l’immeuble et que 'Mme [I] ne vit pas ici, elle est rentrée en Moldavie'.
Sur les conséquences devant être tirées de la résiliation du contrat de bail pour l’appartement du 2ème étage à gauche et la reconnaissance du statut d’occupant sans droit ni titre des appartements du rez-de-chaussée gauche et du 2ème étage à droite
Compte tenu de l’analyse qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant en clause n° VIII dans le contrat de bail conclu entre M. [L] et Mme [I] et la SCI [U], cette acquisition ayant eu lieu à la date du 29 octobre 2022 et le bail se trouvant donc résilié à cette date.
La cour constate également que, à tout le moins depuis le 17 mai 2022, date du constat d’huissier, M. [L] est occupant sans droit ni titre des logements sis au [Adresse 2] à [Localité 9] et situés au rez-de-chaussée à gauche et au 2ème étage à droite, Mme [I] n’étant pour sa part pas concernée par cette occupation sans droit ni titre.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion présentée par l’établissement public territorial [Localité 7], dans les conditions prévues au présent dispositif, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’action en paiement diligentée par l’établissement public territorial [Localité 7], il convient, là encore, de distinguer entre l’appartement initialement donné à bail et les deux logements occupés.
En ce qui concerne tout d’abord le logement du 2ème étage à gauche, M. [L] et Mme [I] seront tenus in solidum envers l’établissement public territorial [Localité 7] d’une indemnité d’occupation du montant du loyer courant, soit la somme mensuelle de 500 euros, depuis le 29 octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux.
Pour les échéances échues au titre de ce logement du 2ème étage à gauche, le bailleur produit un décompte locatif qui montre qu’aucun loyer ni aucune charge n’a jamais été payé par M. [L] et par Mme [I] depuis que l’établissement public territorial [Localité 7] en est le propriétaire légitime, ce décompte débutant au 1er octobre 2020. Cet élément est confirmé par M. [L] lui-même, lequel a déclaré au commissaire de justice, le 13 octobre 2025 : 'je ne paie pas de loyer, à personne. Je paie l’électricité et l’assurance habitation'.
En conséquence, avec 37 mensualités impayées, M. [L] et Mme [I] restent devoir à l’établissement public territorial [Localité 7] la somme de 12 500 euros pour les loyers dus entre le 1er octobre 2020 et l’acquisition de la clause résolutoire, le 29 octobre 2022. Pour la période suivant l’acquisition de la clause résolutoire, en arrêtant le décompte au mois de décembre 2025 inclus comme l’a fait l’appelant, c’est une nouvelle somme de 19 000 euros qui est due au titre des 38 mois d’indemnité d’occupation. Ainsi, en arrêtant les comptes au mois de décembre 2025, c’est un total de 31 500 euros que M. [L] et Mme [I] doivent payer à l’établissement public territorial [Localité 7], solidairement pour la partie loyers (12 500 euros) et in solidum pour la partie indemnité d’occupation (19 000 euros). Pour ne pas statuer ultra petita, la cour ne retiendra cependant que la somme de 30 350 euros, puisque c’est celle qui figure dans le dispositif des conclusions de l’établissement public territorial [Localité 7].
S’agissant à présent des logements du rez-de-chaussée à gauche et du 2ème étage à droite, M. [L] sera tenu seul envers l’établissement public territorial [Localité 7] d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois pour chacun des deux appartements, soit la somme mensuelle de 1 000 euros, jusqu’à complète libération des lieux, et ce à compter de la présente décision, l’appelant ne spécifiant pas de date antérieure dans ses écritures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens ayant été, comme ses autres dispositions, infirmées.
M. [L] et Mme [I] seront également condamnés in solidum à payer à l’établissement public territorial [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme globale valant pour les frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne le bâtiment A, appartement du 2ème étage à gauche donné à bail le 1er avril 2019 par la SCI [U] à M. [L] et Mme [I] :
Constate, à la date du 29 octobre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant en clause n° VIII dans le contrat de bail conclu le 1er avril 2019 entre M. [Y] [L] et Mme [R] [I] d’une part et la SCI [U] d’autre part ;
Juge que, depuis le 29 octobre 2022, M. [Y] [L] et Mme [R] [I] sont devenus occupants sans droit ni titre de ce logement ;
Ordonne en conséquence à M. [Y] [L] et Mme [R] [I] et tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de remettre les clefs dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [L] et de Mme [R] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], bâtiment A, 2ème étage à gauche, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à la somme de 500 euros l’indemnité d’occupation due in solidum par M. [Y] [L] et Mme [R] [I] à l’établissement public territorial [Localité 7] ;
Pour l’arriéré échu au mois de décembre 2025 inclus, condamne M. [Y] [L] et Mme [R] [I] à payer la somme de 30 350 euros à l’établissement public territorial [Localité 7], solidairement pour la partie concernant les loyers impayés à hauteur de 12 500 euros, et in solidum pour la partie relative aux indemnités d’occupation, à hauteur de 19 000 euros ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [R] [I] à payer à l’établissement public territorial [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés ;
En ce qui concerne le bâtiment A, appartements du rez-de-chaussée à gauche et du 2ème étage à droite :
Juge que, depuis le 17 mai 2022, M. [Y] [L] est occupant sans droit ni titre des logements sis au [Adresse 2] à [Localité 9], bâtiment A, et situés au rez-de-chaussée à gauche et au 2ème étage à droite ;
Ordonne en conséquence à M. [Y] [L] et tous occupants de son chef de libérer les lieux et de remettre les clefs dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés sis au [Adresse 2] à [Localité 8], bâtiment A, et situés au rez-de-chaussée à gauche et au 2ème étage à droite , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [Y] [L] à payer à l’établissement public territorial [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros pour chacun des deux logements, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [R] [I] à payer à l’établissement public territorial [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant à la fois les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction,pour ceux d’appel, au profit de Me Philippe Chateauneuf.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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