Non-lieu à statuer 2 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 déc. 2010, n° 10B00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 10B00715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 janvier 2010 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
Nos 10BX00715, 10BX00939
________
M. Y X
________
M. Zapata
Président
________
M. Richard
Rapporteur
________
M. Gosselin
Rapporteur public
________
Audience du 9 novembre 2010
Lecture du 2 décembre 2010
________
C sb
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e Chambre)
Vu 1°/ la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la cour, sous le numéro 10BX00715, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Quammie, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, à la demande du préfet de la Guyane, annulé l’arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble individuel sis XXX ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Guyane ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que les seules copies de bordereaux de lettres recommandées avec avis de réception communiquées au tribunal ne prouvent pas l’envoi d’une copie du déféré exigé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il a justifié de la réalisation d’une étude préalable qui constate que le projet prend en compte au stade de la conception les conditions liées au plan de prévention des risques ; que cette étude date du 27 décembre 2006 et a été formellement réalisée au regard des dispositions du plan de prévention des risques pour définir les mesures de construction adaptées au projet et au site ; que cette étude avait été faite par Guyane Sol Ingénierie dans le cadre de la demande de certificat d’urbanisme préalable à la vente de terrain et comportait une préconisation d’assainissement ; que le préfet indique de manière erronée que le terrain se trouve en zone d’aléa élevé, alors qu’il se trouve en zone d’aléa moyen à faible ; que si l’article U 4-5 du plan local d’urbanisme dispose que la superficie minimale du terrain à construire est fixée à 800 m² en cas d’absence de réseau d’assainissement, l’installation projetée, de type EPARCO, ne nécessite pas d’épandage, n’impose pas le respect de distances par rapport à la construction et aux limites mitoyennes et favorise la constructibilité de petits terrains ne pouvant être raccordés au réseau public ; que ce dispositif d’assainissement autonome ne nécessite pas de surfaces à l’épandage, est compatible avec des parcelles de petite taille, et a été intégré à la réglementation par arrêté interministériel du 24 décembre 2003 ; que l’administration n’a jamais demandé le retrait de précédents permis accordés pour des projets présentant les mêmes caractéristiques en termes de taille minimale de parcelles avec un dispositif d’assainissement autonome ; que si l’article U4.6 du plan local d’urbanisme précise que dans le cas de voies de moins de 10 m d’emprise, les constructions devront être édifiées à au moins 5 m de leur axe, en l’occurrence, la voie fait moins de 10 m ; que la construction est placée à 5 m 30 de l’axe et à 3 m de la route et à l’alignement de la maison du gardien du préfet ; que l’implantation à, l’alignement a été retenue, dès lors que le recul aurait impliqué une implantation de cette construction en partie dans la mer et que les constructions existantes dans ce secteur sont implantées suivant une logique d’alignement, et que l’axe routier concerné, la RD4, dit chemin de Bourda, a toutes les caractéristiques d’une voie communale, qu’elle est sans issue, et doit être rétrocédée à la commune de Cayenne ; que la construction respecte les dispositions de l’article U4.7 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que seul le pignon de droite est placé sur la limite séparative, le pignon de gauche faisant limite à l’aire de parking qui sera remblayée et gravillonnée, cette partie ne comportant pas de dalle ; que la construction ne comporte pas de pilotis ; qu’il n’y a pas de combles aménageables, la toiture étant une terrasse ; que seul le pignon situé sur la limite de la propriété doit être aveugle ; que cette obligation n’existe pas pour l’autre pignon qui respecte les distances de vis-à-vis ; que le projet respecte les dispositions de l’article U4.9 du plan local d’urbanisme relatives à la surface d’emprise au sol, dès lors que l’emprise n’excède pas les 60 m² ; que de surcroît, si l’on se réfère aux chiffres avancés, il n’y aurait qu’un dépassement mineur de 4,34 m² ; qu’il a été injustement écarté du bénéfice des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le préfet de la Guyane ; le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête ; le préfet de la Guyane soutient que le déféré, enregistré le 4 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cayenne, a été notifié le 9 juin 2009 au maire de la commune de Cayenne et à M. X ; que le projet de construction de l’habitation se situe sur un terrain d’une superficie de 240 m², alors que l’article U4-5 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne dispose qu’en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie minimum du terrain exigée s’élève à 800 m² ; que le plan de masse du projet indique que la construction est implantée à 3m de l’axe de la voie départementale, et ne correspond pas à l’alignement existant, alors que l’article U4-6 du plan local d’urbanisme dispose que les constructions doivent être implantées à au moins 20 m de l’axe des routes départementales ; que la voie demeure une route départementale et l’article U4-6 du plan local d’urbanisme est applicable ; que le plan de masse du projet fait apparaître une distance de 2,65 m par rapport à une limite séparative, alors que l’article U4-7 du plan local d’urbanisme dispose que la distance des constructions par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 3m ; que le plan de masse du projet fait apparaître une emprise au sol supérieure à 64,34 m², en violation de l’article U4-9 du plan local d’urbanisme, qui dispose que l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la parcelle ; que le projet se situe en zone B2 et B3 du plan de prévention des risques ; qu’il peut être envisagé sur ces zones des impacts de glissement de terrain de grande ampleur ; que l’assiette du terrain est située au droit d’une zone d’aléa élevé pouvant recevoir une submersion par brisants ; que l’application du plan de prévention des risques interdit donc cette construction ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la cour, sous le numéro 10BX00939, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Quammie, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, à la demande du préfet de la Guyane, annulé l’arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble individuel sis XXX ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu’il s’appuie sur des moyens sérieux pour en demander l’annulation ; que les seules copies de bordereaux de lettres recommandées avec avis de réception communiquées au tribunal ne prouvent pas l’envoi d’une copie du déféré exigé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il a justifié de la réalisation d’une étude préalable qui constate que le projet prend en compte au stade de la conception les conditions liées au plan de prévention des risques ; que cette étude date du 27 décembre 2006 et a été formellement réalisée au regard des dispositions du plan de prévention des risques pour définir les mesures de construction adaptées au projet et au site ; que cette étude avait été faite par Guyane Sol Ingénierie dans le cadre de la demande de certificat d’urbanisme préalable à la vente de terrain et comportait une préconisation d’assainissement ; que le préfet indique de manière erronée que le terrain se trouve en zone d’aléa élevé, alors qu’il se trouve en zone d’aléa moyen à faible ; que si l’article U4-5 du plan local d’urbanisme dispose que la superficie minimale du terrain à construire est fixée à 800 m² en cas d’absence de réseau d’assainissement, l’installation projetée, de type EPARCO, ne nécessite pas d’épandage, n’impose pas le respect de distances par rapport à la construction et aux limites mitoyennes et favorise la constructibilité de petits terrains ne pouvant être raccordés au réseau public ; que ce dispositif d’assainissement autonome ne nécessite pas de surfaces à l’épandage, est compatible avec des parcelles de petite taille, et a été intégré à la réglementation par arrêté interministériel du 24 décembre 2003 ; que l’administration n’a jamais demandé le retrait de précédents permis accordés pour des projets présentant les mêmes caractéristiques en termes de taille minimale de parcelles avec un dispositif d’assainissement autonome ; que si l’article U4.6 du plan local d’urbanisme précise que dans le cas de voies de moins de 10 m d’emprise, les constructions devront être édifiées à au moins 5 m de leur axe, en l’occurrence, la voie fait moins de 10 m ; que la construction est placée à 5 m 30 de l’axe et à 3 m de la route et à l’alignement de la maison du gardien du préfet ; que l’implantation à l’alignement a été retenue, dès lors que le recul aurait impliqué une implantation de cette construction en partie dans la mer et que les constructions existantes dans ce secteur sont implantées suivant une logique d’alignement, et que l’axe routier concerné, la RD4, dit chemin de Bourda, a toutes les caractéristiques d’une voie communale, qu’elle est sans issue, et doit être rétrocédée à la commune de Cayenne ; que la construction respecte les dispositions de l’article U4.7 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que seul le pignon de droite est placé sur la limite séparative, le pignon de gauche faisant limite à l’aire de parking qui sera remblayée et gravillonnée, cette partie ne comportant pas de dalle ; que la construction ne comporte pas de pilotis ; qu’il n’y a pas de combles aménageables, la toiture étant une terrasse ; que seul le pignon situé sur la limite de la propriété doit être aveugle ; que cette obligation n’existe pas pour l’autre pignon qui respecte les distances de vis-à-vis ; que le projet respecte les dispositions de l’article U4.9 du plan local d’urbanisme relatives à la surface d’emprise au sol, dès lors que l’emprise n’excède pas les 60 m² ; que de surcroît, si l’on se réfère aux chiffres avancés, il n’y aurait qu’un dépassement mineur de 4,34 m² ; qu’il a été injustement écarté du bénéfice des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le préfet de la Guyane ; le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête ; le préfet de la Guyane soutient que le déféré, enregistré le 4 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cayenne, a été notifié le 9 juin 2009 au maire de la commune de Cayenne et à M. X ; que le projet de construction de l’habitation se situe sur un terrain d’une superficie de 240 m², alors que l’article U4-5 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne dispose qu’en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie minimum du terrain exigée s’élève à 800 m² ; que le plan de masse du projet indique que la construction est implantée à 3m de l’axe de la voie départementale, et ne correspond pas à l’alignement existant, alors que l’article U4-6 du plan local d’urbanisme dispose que les constructions doivent être implantées à au moins 20 m de l’axe des routes départementales ; que la voie demeure une route départementale et l’article U4-6 du plan local d’urbanisme est applicable ; que le plan de masse du projet fait apparaître une distance de 2,65 m par rapport à une limite séparative, alors que l’article U4-7 du plan local d’urbanisme dispose que la distance des constructions par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 3m ; que le plan de masse du projet fait apparaître une emprise au sol supérieure à 64,34 m², en violation de l’article U4-9 du plan local d’urbanisme, qui dispose que l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la parcelle ; que le projet se situe en zone B2 et B3 du plan de prévention des risques ; qu’il peut être envisagé sur ces zones des impacts de glissement de terrain de grande ampleur ; que l’assiette du terrain est située au droit d’une zone d’aléa élevé pouvant recevoir une submersion par brisants ; que l’application du plan de prévention des risques interdit donc cette construction ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. X ; M. X soutient que laisser les ferraillages en l’état entraînera une détérioration de la construction ; que la construction est située dans une zone ne permettant pas d’observer un recul de 20 m par rapport à l’axe de la route, compte tenu d’une bande littorale trop étroite et d’une distance trop courte par rapport à la colline de Bourda ; que la distance de 2,65 m apparaissant sur le plan de masse résulte d’une erreur commise par le dessinateur ; que le plan de masse fait apparaître une surface de 60 m² ; que la partie parking est uniquement remblayée et n’entre pas dans le calcul de l’emprise au sol ; qu’une étude de sol a été réalisée à la demande de l’ancien propriétaire ; que le terrain ne se situe pas dans une zone à risque littoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2010 :
— le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
— les observations de Me Plénet représentant le préfet de la Guyane ;
— et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, à la demande du préfet de la Guyane, annulé l’arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble individuel sis XXX ; qu’il demande également le sursis à exécution de ce jugement ; que les requêtes enregistrées sous les numéros 10BX00715 et 09BX00939 concernent la même affaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; que si ces dispositions imposent que le requérant notifie le texte même de son recours contentieux aux personnes concernées, cette formalité doit être regardée comme accomplie dès lors que la lettre d’accompagnement du recours fait mention de cette notification ou de la jonction de la requête à ladite lettre, sauf pour le destinataire à établir l’absence de jonction du recours ;
Considérant que le préfet de la Guyane a produit le 4 juin 2009, devant le tribunal administratif, les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’il a adressées au maire de Cayenne et à M. X, présentées toutes deux le 14 avril 2009 ; que la commune ne conteste pas avoir reçu le texte intégral du recours contentieux du préfet de la Guyane ; que si M. X se borne à soutenir que le préfet de la Guyane ne justifie pas avoir effectué ladite notification, il n’établit pas l’absence de jonction du recours à ce courrier ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guyane doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la notification de sa demande en première instance était complète et répondait aux exigences posées par les dispositions précitées ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) » ; que si M. X justifie de la réalisation d’une étude préalable prenant en compte au stade de la conception les conditions liées au plan de prévention des risques, il ne justifie pas avoir joint au dossier de demande de permis de construire l’attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant la réalisation de cette étude ; qu’ainsi, le dossier joint à la demande de permis de construire était incomplet ;
Considérant qu’aux termes de l’article U4-5 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne : « 1. En cas d’absence de réseau d’assainissement collectif où seul un assainissement autonome est envisageable, la taille minimale des parcelles est réglementée par le schéma directeur d’assainissement, annexé au présent plan local d’urbanisme : 800 m² lorsque les constructions seront dotées d’un assainissement autonome enterré ; 1.000 m² lorsque les constructions seront dotées d’un assainissement autonome hors sol (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’aucun permis de construire ne pouvait être légalement délivré pour une construction située sur un terrain d’une superficie de 240 m², et non desservie par un réseau d’assainissement collectif ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’installation projetée, de type EPARCO, ne nécessiterait pas de surfaces à l’épandage, serait compatible avec des parcelles de petite taille, aurait été intégrée à la réglementation par un arrêté interministériel du 24 décembre 2003, et de ce que l’administration n’aurait jamais demandé le retrait de précédents permis accordés pour des projets présentant les mêmes caractéristiques en termes de taille minimale de parcelles avec un dispositif d’assainissement autonome ;
Considérant qu’aux termes de l’article U4-6 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne : « Les constructions doivent être édifiées à au moins 20 m de l’axe des routes départementales (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 4 mars 2010 du président du conseil général de la Guyane, que le chemin de Bourda, desservant la propriété de M. X, est classé dans le domaine routier départemental ; que, dès lors, aucun permis de construire ne pouvait être légalement délivré pour une construction implantée, selon le plan de masse du projet, à 5,30 m de l’axe de la voie départementale, alors même que l’axe routier concerné, la RD4, dit chemin de Bourda, aurait les caractéristiques d’une voie communale, serait sans issue, et devrait être rétrocédée à la commune de Cayenne ;
Considérant qu’aux termes de l’article U4-7 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne : « Les constructions (…) doivent être implantées à la distance des limites séparatives aboutissant aux voies au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m (…) » ; que le permis de construire accordé à M. X l’a été en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que le plan de masse du projet fait apparaître une distance de 2,65 m entre le pignon gauche de la construction et la limite séparative ;
Considérant qu’aux termes de l’article U4-9 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne : « L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la parcelle » ; qu’en l’espèce, le plan de masse du projet fait apparaître une emprise au sol de 64,34 m², compte tenu de la place de parking, en violation de l’article U4-9 du plan local d’urbanisme, dès lors que la superficie de la parcelle est de 240 m² ; qu’il n’est pas établi que la nature du sol, la configuration des lieux ou le caractère des constructions avoisinantes rendraient nécessaire une dérogation à cette règle ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été injustement écarté du bénéfice des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a, à la demande du préfet de la Guyane, annulé l’arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble individuel sis XXX ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est, dès lors, sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : La requête n°10BX00715 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX00939 de M. X.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, au préfet de la Guyane et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Zapata, président,
M. Bec, président-assesseur,
M. Richard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
J.-E. RICHARD F. ZAPATA
Le greffier,
A. GAUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
André GAUCHON
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