Rejet 29 septembre 2011
Annulation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 7 mars 2013, n° 11BX03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 11BX03099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 septembre 2011, N° 0901565 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027173488 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour le Centre hospitalier universitaire de Poitiers, dont le siège est situé cité hospitalière de la Milétrie BP 577 à Poitiers Cedex (86021), par la Scp Pielberg-Kolenc, société d’avocats ;
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901565 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la SARL Cabinet Gérard Rabec une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité du parc d’ascenseurs, la modernisation, le remplacement ou la rénovation des ensembles électriques des monte-malades et la création d’un ascenseur ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Cabinet Gérard Rabec la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a lancé, en 2008, une consultation en vue de la passation, en application des dispositions des articles 26-II et 28 du code des marchés publics, d’un marché à procédure adaptée ayant pour objet l’exécution d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble du parc d’ascenseurs de l’établissement, en vue de la mise en conformité des appareils existants, de la modernisation, du remplacement ou de la rénovation des ensembles électriques des monte-malades et de la création d’un ascenseur ; que la SARL Cabinet Gérard Rabec (ci-après SARL CGR) a présenté une offre le 26 février 2008, laquelle a été rejetée le 22 avril 2008 ; que, par des courriers en date des 14 et 21 mai 2008, la SARL CGR s’est vue communiquer le motif de son éviction, l’attribution de ce marché à la société Ascenseur Contrôle et Conseil (ci-après A2C), et le classement qu’elle a obtenu ; que par une lettre du 18 septembre 2008, la SARL CGR, estimant que la société attributaire du marché aurait dû être exclue de l’appel d’offres, a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Poitiers qui l’a rejetée par un courrier du 7 octobre 2008 ; que le centre hospitalier universitaire relève appel du jugement n° 0901565 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser la somme de 20 000 euros à la SARL CGR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de son éviction irrégulière de ce marché ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers reproche aux premiers juges de n’avoir pas indiqué les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour apprécier le manque à gagner de la société CGR à raison de son éviction irrégulière du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en litige ; qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire à verser une somme de 20 000 euros à la SARL CGR sans expliciter le montant de cette indemnisation alors que l’administration avait contesté en défense le montant sollicité par cette société en relevant d’une part, que le taux de bénéfice attendu ne pouvait s’appliquer qu’au montant du marché calculé hors taxes et en indiquant d’autre part, que le taux de marge de 40% invoqué par cette société n’était pas justifié ; que, par suite, ce jugement est entaché d’une insuffisance de motivation et doit dès lors être annulé ;
3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL CGR ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que la SARL CGR soutient que la société A2C est un contrôleur technique au sens des dispositions de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle ne pouvait dès lors, en vertu des articles L.111-25 et 31 de ce code, se voir attribuer le marché en litige ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.111-25 du même code : « L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle. » ; qu’aux termes de l’article R.111-31 de ce code : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage ; que néanmoins, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société attributaire du marché aurait la qualité de contrôleur technique au sens des dispositions précitées de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L.125-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui figure dans le Titre II, relatif à la Sécurité et protection des immeubles, et plus particulièrement dans le chapitre V consacré à la sécurité de certains équipements d’immeubles par destination dont le titre I porte sur les ascenseurs : « Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. » ; qu’en vertu de l’article R.125-2-5 a) du même code : " I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l’article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix : a) A un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 qui bénéficie d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, chargé d’effectuer l’évaluation de la conformité d’ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l’annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné (…). » ; qu’aux termes de l’article R.125-2-4 de ce code : " Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. /Le contrôle technique a pour objet : a) De vérifier que les appareils auxquels s’applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ; b) De vérifier que les appareils qui n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l’article R. 125-1-3 sont effectivement mises en oeuvre ; c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil. » ; qu’enfin, selon l’annexe VII du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs : « 1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l’installateur des ascenseurs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. De même, l’organisme, son directeur et le personnel chargé de la surveillance des systèmes d’assurance de la qualité visés à l’article 7 du décret ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l’installateur des ascenseurs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces parties. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces composants de sécurité ou dans l’installation de ces ascenseurs. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant des composants de sécurité ou l’installateur de l’ascenseur et l’organisme. 2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de contrôle ou de surveillance avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats du contrôle ou de la surveillance(…) » ;
8. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les entreprises habilitées dans un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à effectuer l’évaluation de la conformité des ascenseurs soumis au marquage CE ne peuvent exercer, parallèlement à leurs fonctions de contrôle technique d’ascenseur, des activités de conseil ou de conception sur les ascenseurs qu’elles contrôlent ;
9. Considérant d’une part, que le centre hospitalier universitaire de Poitiers produit, dans la présente instance, l’accréditation datée du 1er avril 2008 permettant à la société A2C de procéder au contrôle final des ascenseurs, ainsi qu’un extrait du Journal officiel de la République française du 30 mars 2006 indiquant que cette société est habilitée à mettre en oeuvre les procédures d’évaluation de conformité mentionnées à l’article 7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; que, dans ces conditions, les dispositions applicables à la société attributaire du marché en litige sont celles issues des articles L.125-2-3 du code de la construction et de l’habitation et non celles des articles L.111-23 et suivants du même code concernant les contrôles techniques des ouvrages ;
10. Considérant d’autre part, qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières que le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en litige porte sur la réalisation d’un audit technique complet de chacun des appareils composant le parc d’ascenseurs du site de la Milètrie et des monte-malades de l’hôpital Jean Bernard et sur la remise au maître de l’ouvrage des rapports individuels d’expertise synthétisant l’ensemble des remarques de maintenance et formulant les propositions de travaux nécessaires à la mise en conformité, immédiate ou au titre de la loi n° 2003-590, des ascenseurs, ainsi qu’à la modernisation des monte-malades, sous forme d’un plan pluriannuel et à la création d’un ascenseur ; que le marché confie également à son titulaire la mission d’élaborer le dossier de consultation des entreprises à partir des conclusions des expertises techniques, incluant en particulier la rédaction d’un cahier des charges spécifique adapté à chaque équipement, et d’assurer le suivi de l’exécution des travaux et leur réception ; que, par suite, ce marché confie à la société A2C des activités de conception et de conseil ; que, par suite, elle ne pouvait exercer une activité de contrôle technique au sens des dispositions de l’article R.125-2-4 du code de la construction et de l’habitation sur les mêmes ascenseurs que ceux sur lesquels elle exerce une activité de conception en vertu du contrat en litige ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société A2C aurait exercé, pour le compte du centre hospitalier universitaire de Poitiers, une activité de contrôle technique sur les ascenseurs de cet établissement dans le cadre d’un contrat qu’elle aurait antérieurement conclu avec lui ; que, par suite, en attribuant ce marché à la société A2C, le centre hospitalier universitaire de Poitiers n’a pas méconnu les exigences énoncées par les dispositions précitées de l’article L.125-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’annexe VII du décret du 24 août 2000, seules applicables à la société A2C, et n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société CGR n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en litige ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SARL Cabinet Gérard Rabec devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901565 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Cabinet Gérard Rabec devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX03099
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