Rejet 2 décembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 510848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2025, N° 2507908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:510848.20260116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme D… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le transport scolaire adapté de leur fille C…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2507908 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou de réformer cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, faute de transport scolaire adapté, alors qu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes le transport de leur fille, celle-ci manque de nombreuses heures d’enseignement et sa scolarité en classe ULIS ne peut être correctement mise en œuvre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille ;
- le refus de la région Bretagne de prendre en charge, au moins financièrement le transport de leur fille, alors qu’elle ne peut bénéficier des transports scolaires, dès lors qu’elle n’est pas scolarisée dans son collège de secteur, qui ne comprend pas de classe ULIS, qu’il résulte de l’article L. 3111-10 du code des transports que la région peut participer aux frais de transport individuels des enfants atteints de handicap, et que la région avait accepté l’année scolaire précédente de prendre en charge un transport adapté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être scolarisée ;
- ce refus méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que le principe d’égalité, en ce qu’il entraîne une discrimination fondée sur son handicap dès lors que, contrairement aux enfants scolarisés dans leur collège de secteur pouvant bénéficier des lignes de transports scolaires, le handicap de leur fille requiert son inscription en classe ULIS, dispositif uniquement présent dans un collège hors secteur, ce qui l’empêche de bénéficier des transports scolaires existants du fait de l’absence de desserte de sa commune de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. et Mme B…, et d’autre part, le président de la région Bretagne ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B… ;
- Mme B… ;
- la représentante de M. et Mme B… ;
Me Prigent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la région Bretagne ;
- les représentants de la région Bretagne ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. et Mme B… relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 2 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le transport scolaire adapté de leur fille C….
3. Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ». Aux termes de son article L. 3111-7 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ». Aux termes de son article L. 3111-10 : « La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires (…) ». Aux termes de son article R. 3111-5 : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ». Selon l’article 4.5 « Cas particulier du transport des élèves relevant de l’enseignement spécialisé (ULIS et SEGPA) dans le Département des Côtes d’Armor » du règlement régional des transports scolaires en Bretagne applicable pour l’année scolaire 2025/2026 : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux familles dont l’enfant était transporté en 2024-2025, sur circuit spécifique ULIS/SEGPA BreizhGo en Côtes d’Armor ou qui bénéficiaient d’une indemnité kilométrique. / Les dispositions prévues aux articles 3 et 4.2 pourront faire l’objet d’adaptations. (…) La mise en place d’un service spécifique en amont de la rentrée ne pourra être garantie pour les inscriptions reçues après le 17 juillet 2025. / Les familles pourront faire le choix de transporter leur enfant par leurs propres moyens et solliciter une indemnisation kilométrique, sur présentation d’un justificatif de présence signé par l’établissement ».
4. Pour rejeter la demande de M. et Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le transport scolaire adapté de leur fille C…, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé que les dispositions rappelées au point précédent n’imposaient pas à la région d’assurer le transport individuel des enfants relevant de l’enseignement spécialisé (ULIS et SEGPA), scolarisés en dehors de leur collège de secteur et n’ayant pas été reconnus inaptes à prendre les transports en commun par la maison départementale des personnes handicapées, et qu’il lui incombait seulement de participer aux frais de transport dans les situations prévues par l’article 4.5 règlement régional des transports scolaires en Bretagne applicable pour l’année scolaire 2025/2026, dont relèverait leur fille s’ils faisaient le choix de la transporter par leurs propres moyens, ceci incluant le covoiturage, le taxi ou tout mode de transport équivalent. En se bornant à faire valoir que le refus de la région d’assurer un transport scolaire adapté ou de prendre en charge financièrement le transport de leur fille, alors que le trajet entre son collège et sa commune de résidence n’est pas desservi par les transports en commun, porte atteinte à son droit d’être scolarisée, les requérants n’apportent en appel aucun élément de nature à établir qu’en n’assurant pas le transport scolaire individuel de leur fille, la région aurait commis une illégalité manifeste au regard des dispositions citées au point précédent, ni par suite et en tout état de cause à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Bretagne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et D… B… et au président de la région Bretagne.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
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