Rejet 28 décembre 2023
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24DA00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2023, N° 2102529 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263460 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de l’Oise a modifié l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1998 relatif au captage d’eau situé au lieu-dit « le chemin de Plessis-Brion » à Thourotte.
Par un jugement n°2102529 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel, représenté par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 27 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les modifications apportées à l’arrêté initial du 29 octobre 1998 ne sont pas des modifications mineures dès lors qu’elles ne relèvent pas des dispositions limitatives du II de l’article R. 1321-13-5 du code de la santé publique. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, qui devait être précédé d’une enquête publique, est entaché d’un vice de procédure ;
– à supposer même que ces modifications puissent être qualifiées de mineures, il y avait lieu pour la préfète de l’Oise d’organiser une enquête publique simplifiée en application de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique. Une telle enquête publique n’a pas été organisée et la tenue d’une enquête publique préalablement à la délivrance d’une autorisation environnementale à la société du canal Seine-Nord-Europe n’a pas pallié cette absence. A cet égard également, l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure ;
– l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 1321-13 du code de la santé publique dès lors qu’il autorise à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des travaux susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine ;
– à supposer même qu’il puisse être tenu compte des mesures de prévention de ce risque de pollution, l’arrêté en litige n’en prévoit pas et se borne à renvoyer à l’autorisation environnementale délivrée le 8 avril 2021 à la société du canal Seine-Nord-Europe. En renvoyant à une autre réglementation, l’arrêté en litige méconnaît donc également à ce titre l’article R. 1321-13 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 octobre 1998, le préfet de l’Oise a délimité les périmètres de protection du captage d’eau situé au lieu-dit « le chemin de Plessis-Brion » à Thourotte, a agréé au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Thourotte-Longueil-Annel le prélèvement d’eau sur ce captage et, enfin, a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et d’implantation de ces périmètres. Par arrêté du 27 mai 2021, la préfète de l’Oise a modifié l’arrêté du 29 octobre 1998 en autorisant, au sein des périmètres de protection, le déboisement, le dessouchage, les excavations, les remblaiements et les voies de transport, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la construction du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe (CSNE). Le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation de cet arrêté du 27 mai 2021. Par un jugement du 28 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel interjette appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2021 :
En ce qui concerne les textes et principes applicables :
2. D’une part, l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable dispose : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-2-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321-2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’Etat et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate. (…) ». L’article R. 1321-13-5 du même code dispose : " I.- Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la procédure simplifiée d’enquête publique prévue à l’article L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent article, préalablement à l’arrêté portant modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes, pris en application de l’article R. 1321-12. / II.- Les modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnées au I consistent en : / 1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l’administration ; / 2° Le retrait ou l’ajout d’une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ; / 3° Le retrait d’une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate. / III. (…) ".
3. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions, selon les cas, du code de l’environnement, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou du code de la santé publique, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’absence de réalisation d’une enquête publique :
4. En premier lieu, s’il est vrai que l’autorisation environnementale délivrée le 8 avril 2021 par la préfète de l’Oise au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement à la SCSNE en vue « de construire et exploiter le canal Seine-Nord Europe secteur 1 (CSNE S1) » tient lieu de diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation concernait les différents périmètres et servitudes autour du captage d’eau en litige en application du code de la santé publique, lequel n’est au demeurant pas mentionné au I de l’article L. 181-2. Il incombait par conséquent bien à la préfète de l’Oise de prendre un arrêté distinct de celui du 8 avril 2021 valant autorisation environnementale pour modifier l’arrêté du 29 octobre 1998.
5. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 27 mai 2021 a pour objet de déroger à l’interdiction de certains ouvrages et activités au sein des périmètres de protection du captage d’eau situé au lieu-dit « le chemin de Plessis-Brion » à Thourotte, en autorisant le déboisement, le dessouchage, les excavations, les remblaiements et les voies de transports quand ils sont nécessaires à la réalisation du canal Seine-Nord Europe. Cet arrêté autorise également sous certaines conditions le stockage des remblais. Il en résulte que les servitudes consistant en l’interdiction de ces travaux et ouvrages demeurent, dans leur principe, pertinentes et que celles-ci ne peuvent donc être regardées comme sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l’administration. Les modifications apportées auxdites servitudes ne relèvent par conséquent pas du 1° du II de l’article R. 1321-13-5 du code de la santé publique, non plus que de ses 2° et 3°, et ne constituent donc pas des modifications mineures au sens de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique précité. Est sans incidence sur ce point la circonstance, à la supposer même établie, que ces travaux et ouvrages n’affecteraient pas la qualité de l’eau du captage du « chemin du Plessis-Brion » du fait des prescriptions imposées à la société du canal Seine-Nord Europe (SCNSE). Il en résulte que l’édiction de l’arrêté du 27 mai 2021 devait être précédée d’une enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et portant sur les modifications envisagées des servitudes applicables au sein des périmètres de protection du captage d’eau situé au lieu-dit « le chemin de Plessis-Brion ».
6. En toute hypothèse, ainsi que le fait valoir à raison le syndicat appelant, quand bien même ces modifications auraient pu être considérées comme mineures, le préfet de l’Oise n’était pas dispensé de réaliser une enquête publique, la nature desdites modifications n’ayant d’incidence que sur les modalités de réalisation de cette enquête qui aurait alors relevé de la procédure simplifiée de l’article R. 1321-13-5 du code de la santé publique.
7. Il ressort pourtant des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté en défense qu’aucune enquête publique portant spécifiquement sur le projet de modification des servitudes applicables aux périmètres de protection en litige n’a été conduite. Il en résulte que le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel est fondé à soutenir que l’arrêté du 27 mai 2021 est entaché d’un vice de procédure.
8. En second lieu, ni le préfet en première instance ni le ministre en appel n’ont fait valoir que d’autres modalités de participation du public auraient permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par la modification desdites servitudes ni que cette absence d’enquête publique n’aurait pas été de nature à exercer une influence sur le contenu de l’arrêté du 27 mai 2021.
9.
En particulier, si, ainsi que l’ont fait valoir à titre surabondant les premiers juges, une enquête publique s’est tenue préalablement à l’édiction de l’autorisation environnementale délivrée à la SCSNE le 8 avril 2021 portant sur la construction et l’exploitation du secteur 1 dudit canal, soit antérieurement à l’arrêté litigieux du 27 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait permis une information suffisante de toutes les personnes intéressées par les modifications apportées aux servitudes applicables aux périmètres de protection en litige, dès lors, notamment, que l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 9 septembre 2020 relatif à l’ouverture de cette enquête publique ne précise pas qu’elle portera sur la modification desdites servitudes. De même, en l’absence de toute précision sur ce point en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de l’enquête publique préalable à la délivrance à la SCNSE d’une autorisation environnementale aurait compris l’ensemble des informations utiles au public relatives au projet de modification de l’arrêté du 29 octobre 1998. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que des observations relatives à la modification de ces servitudes auraient été transmises par les personnes intéressées lors de l’enquête publique relative à l’autorisation environnementale. Sur ce point de la participation, s’il est notamment vrai que le projet de décision modificative de l’arrêté du 29 octobre 1998 a été transmis pour observations au SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel, ce qui a donné lieu à l’envoi par son directeur à l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France de deux courriels en date des 16 février et 29 mars 2021 et si le directeur et le président du syndicat ont été entendus oralement sur ce projet lors de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 14 avril 2021, qui était dédié à l’examen du projet d’arrêté modificatif, une telle procédure n’a pas concerné l’ensemble des personnes intéressées, en ne sollicitant à tout le moins pas l’avis de la société Suez, alors que celle-ci exploite le captage en question et qu’elle a d’ailleurs transmis des observations détaillées par un courrier du 14 février 2023 sur l’incidence qu’aura, selon elle, l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2021 sur les conditions de son exploitation
10. Par suite, conformément au principe rappelé au point 3 du présent arrêt, le vice de procédure tenant à l’absence de tenue d’une enquête publique relative au projet de modification de l’arrêté du 29 octobre 1998 est bien de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux du 27 mai 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que, par ce seul moyen, le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 27 mai 2021.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de l’Oise a modifié l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1998 relatif au captage d’eau situé au lieu-dit « le chemin de Plessis-Brion » à Thourotte est annulé.
Article 3 : L’Etat versera au SIVOM de Thourotte-Longueil-Annel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Thourotte-Longueil-Annel et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise et à la société du canal Seine-Nord Europe.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°24DA00334
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