Infirmation partielle 9 juillet 2020
Rejet 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 30 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 185
N° RG 18/01639
N° Portalis DBV5-V-B7C-FO3D
E.P.I.C. F G
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
F G
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE B E N I G N O , s u b s t i t u é e p a r M e A l e x a n d r e G R A R D , a v o c a t s a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Mme D E, défenseure syndicale munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, devant:
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 28 novembre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été recruté par la F (devenue l’Établissement Public Industriel et Commercial F G) le 15 avril 1999, en qualité d’agent du service commercial des trains (ASCT, c’est-à-dire contrôleur).
Alors qu’il était en poste au sein de l’Etablissement Commercial Trains (ETC) Nord – Pas-de-Calais, il a effectué de septembre 2011 à juin 2013 à Valenciennes, dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF), une formation Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) « Techniques de commercialisation » et a obtenu son diplôme.
En août 2013, M. X a été muté sur la Rochelle, toujours en tant que contrôleur, au sein de l’ « Établissement Commercial Trains » (ECT) de Bordeaux, établissement faisant partie de F G.
M. X a demandé à F G de reconnaître son diplôme et de le faire accéder à un poste de maîtrise, ce que son employeur a refusé.
—
Le 10 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de la Rochelle et a demandé :
— « la reconnaissance son diplôme DUT obtenu en AGECIF
— l’affectation à un poste correspondant sur candidature
— la qualification E correspondant au niveau maîtrise lié à un bac + 2 et la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention) soit 9 800 euros
— son contrat de travail
— des dommages et intérêts au titre du retard de notation lié à la prise de poste, les indemnités et primes en conséquence soit 20 000 euros
— l’exécution provisoire
— l’article 700 du code de procédure civile soit 800 euros ».
Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné « la F G – ETC Bordeaux ' Mobi La Rochelle » à:
'reconnaître l’obtention du diplôme de M. X selon le référentiel des ressources humaines de la F
'payer à M. X la somme de 9 800 euros au titre de la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention de l’examen)
'inscrire sur le contrat de travail et le bulletin de salaire de M. X la qualification E
'payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X de ses autres demandes
— fixé à 2 768 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X pour l’application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
— condamné l’EPIC F G aux dépens.
Par déclaration au greffe le 22 mai 2018, l’EPIC F G a formé appel contre ce jugement en ses dispositions le condamnant à :
'reconnaître l’obtention du diplôme de M. X selon le référentiel des ressources humaines de la F
'payer à M. X la somme de 9 800 euros au titre de la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention de l’examen)
'inscrire sur le contrat de travail et le bulletin de salaire de M. X la qualification E
'payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2019.
—
Par ses conclusions remises le 26 décembre 2018 par le RPVA et communiquées à la partie adverse par courrier daté du 4 janvier 2019, l’établissement public F G demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné :
— à reconnaître l’obtention du diplôme de M. X selon le référentiel des ressources humaines de la F
— à payer à M. X la somme de 9 800 euros au titre de la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention de l’examen)
— à inscrire sur le contrat de travail et le bulletin de salaire de M. X la qualification E
— à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 mars 2019 et communiquées à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la F G et de statuer sur ses demandes à savoir :
— la reconnaissance de son diplôme DUT obtenu en AGECIF
— l’affectation à un poste correspondant, sur sa candidature
— la qualification E correspondant au niveau maîtrise lié à un bac + 2 et la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention) soit 9 800 euros au jour de la saisine du conseil des prud’hommes de la Rochelle, à réactualiser à la décision de la cour d’appel
— « le contrat de travail (avenant) »
— « la procédure de 1re instance reconnue comme régulière et contradictoire »
— des dommages et intérêts au titre du retard de notation lié à la prise de poste, les indemnités et primes en conséquence soit 20 000 euros
— l’exécution provisoire
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— « les entiers dépens de la procédure de 1re instance et celle devant la cour d’appel ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’EPIC F G expose que les « agents du cadre permanent » sont positionnés sur l’une des dix qualifications (A à H) prévues dans la grille statutaire ; que parmi ces agents, ceux qui comme M. X ne sont pas les agents de traction, sont concernés par les qualifications allant de A à H ; que chaque année se déroulent des opérations de notations pour décider des promotions à intervenir, selon des critères figurant au Statut des relations collectives entre le Groupe Public Ferroviaire (GPF) et ses personnels ; que l’accès à la qualification E (passage de la qualification d’agent d’exécution à la qualification d’agent de maîtrise) est subordonné à la réussite d’un examen interne.
L’employeur ajoute que la réussite à l’examen ne garantit pas une évolution rapide, puisque la promotion nécessite d’être retenu sur un poste correspondant à la qualification E, que le GPF comprend beaucoup plus d’agents d’exécution que d’agents de maîtrise et cadres et que selon le bassin d’emploi concerné la promotion peut prendre du temps, et d’autant plus si l’agent n’est pas mobile géographiquement. Il signale aussi que les EPIC du GPF ouvrent annuellement des examens en fonction des besoins préalablement identifiés.
L’EPIC F G expose que parallèlement à cette voie interne de promotion, les agents peuvent s’investir dans un dispositif de formation externe et demander à bénéficier d’une reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière, selon les conditions et la procédure définies dans le référentiel GRH 0821.
L’EPIC F G fait en l’occurrence valoir que M. X a été recruté le 15 avril 1999, a été placé sur la qualification B puis a accédé à la qualification C le 1er mars 2007 ; qu’il a régulièrement progressé, étant positionné sur le second niveau de la qualification C, position de rémunération 13 ; que son déroulement de carrière n’est pas bloqué en ce qu’il peut évoluer sur la qualification C (en acquérant la rémunération 14 puis 15) puis accéder à la qualification D (et aller jusqu’à la position de rémunération 19) ; qu’en revanche, s’il souhaite accéder à la qualification E, qui implique une réorientation de carrière (les ASCT ne pouvant aller que jusqu’à la qualification D), il doit, soit passer un examen interne, soit suivre une formation externe après avoir préalablement instruit un dossier de reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière.
L’employeur expose à cet égard qu’à ce jour M. X n’a pas fait part d’un souhait d’évolution ou de réorientation de carrière ; qu’il a fait le choix de suivre une formation externe qui l’a conduit à présenter une demande de reconnaissance de son diplôme, mais sans avoir respecté la procédure applicable du référentiel GRH 0821 ; qu’en outre, lui-même n’a pas de besoin identifié, de sorte qu’il n’a pas été donné de suite favorable à la demande du salarié.
S’agissant en particulier de la procédure, l’EPIC F G indique que :
— M. X n’a présenté sa demande de reconnaissance qu’en juin 2013 alors qu’il avait débuté sa formation le 1er septembre 2011 et que la demande de reconnaissance de diplôme doit être présentée avant le démarrage du processus de formation pour s’assurer que le diplôme préparé est reconnu par l’entreprise et adapté à ses besoins ; qu’une demande postérieure n’est recevable qu’à titre exceptionnel, conformément à l’article 5.1, si le diplôme a été acquis pendant un congé sabbatique et que les différents entretiens visés au GRH 0821 n’étaient pas réalisables avant l’obtention du diplôme, ce qui n’est pas le cas de M. X.
— il n’existe aucune obligation légale pesant sur l’employeur de prise en compte du diplôme obtenu par un salarié à l’issue d’un DIF ; que la formation DIF est un droit pour le salarié auquel l’employeur ne peut s’opposer et intervient ainsi dans le seul intérêt du salarié ;
— M. X présente une argumentation contradictoire lorsqu’il admet dans ses écrits de première instance n’avoir pas respecté les conditions et exigences posées par le référentiel RH 082 tout en sollicitant la condamnation de l’employeur à reconnaître son diplôme, occultant donc, de mauvaise foi, la conséquence de ce non respect ;
— M. X admet que ce n’est qu’en 2013 qu’il a exprimé pour la première fois son désir de voir reconnaître son diplôme, ce qui explique qu’il n’ait pas pu remplir le formulaire de demande préalable ; qu’il s’en déduit aussi que M. X n’a jamais entrepris sa formation CIF en l’avisant de ce qu’il entendait solliciter, à terme, la reconnaissance de son diplôme ;
— M. X ne peut valablement faire état de la situation de Mme Y, qui aurait bénéficié d’une reconnaissance du même diplôme, dès lors d’une part qu’il ne justifie pas de ce qu’il avance et,
d’autre part, qu’une comparaison n’est possible qu’entre deux choses ou situations comparables, ce que le premier juge n’a pas vérifié.
L’EPIC F G ajoute que le diplôme obtenu par M. X est un diplôme commercial qui correspond en interne à l’examen de technicien commercial (TC) ; que ce diplôme n’est pas adapté aux besoins de l’entreprise puisqu’en région Nouvelle-Aquitaine, les besoins en matière commerciale sont largement couverts, ce qui explique que depuis 2008 aucun examen de « TC » n’a été organisé et qu’aucune suite favorable n’a été donnée à une demande de reconnaissance de diplôme équivalent ; que l’absence de besoin est telle qu’il existe une liste d’attente pour les agents ayant passé avec succès l’examen de « TC », qui attendent un poste pour être nommés sur la qualification E (10 agents en attente en septembre 2018) ; qu’ainsi il est impossible de promouvoir M. X alors qu’il n’a pas respecté les règles contrairement aux autres agents qui attendent légitimement cette promotion ; que M. X tente de créer la confusion en faisant référence au fait que d’autres examens sont ouverts régulièrement dans la région, alors que ces examens ne concernent que des filières pour lesquelles des besoins ont été identifiés ; qu’ainsi M. X vise l’examen de « technicien gestionnaire de moyens » et de « technicien transport mouvement », qui sont sans lien avec la filière commerciale.
S’agissant du défaut d’information quant à la procédure applicable, dont se prévaut M. X, l’EPIC F G fait valoir qu’il n’a jamais été demandé à un agent de connaître l’ensemble de la réglementation applicable au groupe public ferroviaire, mais que chaque agent doit connaître les référentiels utiles à son activité, à charge pour lui, concernant les autres domaines, de se rapprocher des interlocuteurs idoines ; que M. X a rencontré plusieurs interlocuteurs RH pour préparer son projet de congé individuel de formation, mais n’a jamais précisé que c’était dans le but de solliciter une reconnaissance de diplôme pour laquelle il aurait pu être orienté ; que les responsables ne pouvaient connaître ses intentions, les demandes CIF concernant en majorité des projets d’ordre personnel.
M. X fait valoir :
— que conformément aux articles L. 2233-1 et L. 2241-6 du code du travail sur les conventions et accords du travail conclus dans le secteur public et la formation professionnelle, l’employeur doit tenir compte de la qualification acquise par la formation ; qu’en l’espèce, compte tenu de la convention collective F, la reconnaissance de cette qualification nouvellement acquise peut prendre la forme d’une priorité d’accès à un nouveau poste ; que la F G semble confondre les qualifications au titre de la rémunération et les qualifications en termes de compétences ; qu’en effet un contrôleur peut évoluer jusqu’à la qualification D niveau 2 position 18 au mieux en fin de carrière et sachant qu’une partie de cette évolution est à la discrétion de l’employeur ; que lui-même bénéficie actuellement de la qualification C niveau 2 position 13, et que dans la mesure où l’accès à la qualification E n’est pas possible avec le seul examen de contrôleur, il était motivé pour développer sa formation ; que la F se doit de développer le potentiel de ses salariés.
— que la F ne peut retenir, pour accéder à la qualification E, que trois examens internes (EC5, TAD GEF et TAD RH) et omettre les diplômes de « TGM » (gestionnaires de moyens), ouverts aux contrôleurs ; qu’elle ne peut arguer de la nécessité de disposer, pour accéder à la qualification E de TGM, d’un niveau satisfaisant de connaissances techniques et professionnelles en se fondant sur le règlement référentiel interne TT0941 alors que ce dernier n’est applicable que depuis le 17 mai 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’obtention de son diplôme DUT et à la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’il a obtenu un DUT offrant un éventail de compétences plus larges que l’examen interne, complété par son poste de contrôleur qu’il occupe depuis dix-neuf ans, validant un examen ECP régulier et incluant une connaissance matérielle et en sécurité ; qu’en outre l’EPIC F G procède depuis plusieurs années à des recrutements externes de salariés possédant un DUT ou BTS et accédant directement à des postes de maîtrise et/ou d’opérateur gestionnaire de
contrôleurs, tels que M. Z ; que cette situation est inéquitable ; qu’ainsi, la SCNF G ne peut, de bonne foi, se retrancher derrière la nécessité absolue d’un examen issu de la filière commerciale ;
— que si la F G fait état de besoins nécessaires pour reconnaître le diplôme, il y a lieu de noter que Mme Y, qui a réalisé le même DUT que lui, a pu bénéficier de la reconnaissance de son diplôme ; que ce fait n’avait été contesté jusqu’à présent ; que l’EPIC n’a pas produit le registre du personnel et qu’il doit lui être fait sommation de communiquer ces éléments ; qu’ainsi, la possibilité de reconnaissance du diplôme visé est démontrée et que l’équité commande un traitement identique ;
— que le contenu du DUT qu’il a réalisé est plus fourni, ce qui démontre le lien avec les compétences attendues au sein de la F ;
— que la cour de cassation (6 juin 2012, n°1027694) indique qu’il n’aurait pas été permis ou proposé au salarié d’exercer ses droits ouverts au titre de la bourse de l’emploi afin de valoriser ses droits ;
— que pour postuler en interne à des offres de postes disponibles, il faut être validé à l’accès à cette qualification et l’établissement cédant émet un avis, de sorte que les possibilités sont plutôt verrouillées ; qu’il a tout de même adressé une candidature spontanée ; qu’il y avait plusieurs postes vacants à la bourse de l’emploi en avril-mai 2014 (Poitiers et la Rochelle), mais qu’il ne lui a pas été permis d’en bénéficier ; que M. A lui a refusé la reconnaissance de son diplôme au seul motif que « depuis une dizaine d’années, la région ne réalise plus aucune reconnaissance de diplôme… nous avons environ 20 agents sur la région avec un équivalent en attente » ; que cependant, le DUO de l’ETC de Bordeaux (son établissement employeur), M. H I a pu bénéficier de cette reconnaissance ; qu’en outre, la région continue d’ouvrir des examens pour l’accès à la qualification E comme le TGM en 2017 ou encore aux agents de Bordeaux sur un autre site en septembre 2018 ; que, s’agissant des agents en attente, ils doivent manifester leur intérêt pour un poste, passer des entretiens avec le service preneur et n’ont aucun caractère prioritaire au sens de la réglementation ; qu’un poste était, de plus, vacant sur son ancienne région puisque Mme Y en a bénéficié ; qu’ainsi, il ne lui a pas été permis de faire valoir ses droits et prétentions en lien avec sa nouvelle qualification.
M. X soutient par ailleurs, s’agissant des modalités de reconnaissance d’un diplôme externe au sein de la F, que :
— selon le RH00821, paragraphe 5 et point 7.3.1., la demande de reconnaissance doit être présentée au démarrage du processus et quel que soit l’avis émis vis à vis de cette reconnaissance, « un exemplaire [dûment] complété est à remettre à l’agent en original » ;
— en l’espèce, il n’a pas rempli le formulaire prévu au référentiel RH00821 alors que son employeur, par le biais de sa demande DIF, était informé de son projet et qu’il appartenait à ce dernier, et plus particulièrement au pôle RH, tenu d’une mission et d’une responsabilité de conseil, de le lui remettre. M. X se demande en outre si Mme Y, qui a bénéficié de la reconnaissance de ce diplôme, a bien rempli ce document. Il ajoute que la F ne peut soutenir qu’il n’aurai t jamais manifesté son intention de faire
reconnaître son diplôme, puisqu’il n’avait pas rempli le formulaire, alors que
l’annexe 1 du GRH 821 prévoit la signature de l’agent avec la mention « par sa signature, l’agent reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions de reconnaissance de diplôme » ; que s’il avait eu connaissance de ce référentiel et qu’il lui avait été proposé cette procédure, il aurait signé ce document,
— il ne pouvait avoir connaissance du référentiel dans la mesure où le fichier excel contenant la liste et les noms des règlements fait 71 pages, ce fichier n’est pas à la disposition des agents et chaque règlement comprend de nombreuses pages ; l’EPIC, de mauvaise foi, a manqué à son obligation ;
— en l’espèce, il y avait bien dans la région, entre autres, des postes disponibles correspondant aux compétences et diplômes qu’il avait validés, conformément aux conditions du référentiel ; il exerce la fonction d’ASCT (contrôleur avec des missions de sécurité des circulations, de commercial, de sauvegarde des recettes et de responsabilités des passagers'), est chef de bord principal, de grade et qualification C 2 13 échelon 17 et a passé le DUT dans la continuité de son expérience ;
— le paragraphe 3 6.1 du référentiel dispose qu’une « reconnaissance d’un diplôme acquis en cours de carrière doit être examinée selon les mêmes critères que pour un recrutement externe, à diplôme égal » ; qu’il n’en a cependant pas profité ; qu’en conséquence il est bien fondé à solliciter une reconnaissance du DUT auprès de son employeur pour régulariser sa situation.
Dans un troisième temps, s’agissant de sa prétendue demande de reconnaissance tardive, M. X fait valoir :
— que la jurisprudence invoquée par la F G date de 2009 et 2010, il y a presque dix ans et qu’il est peu probable que le RH00821 cité soit le même que celui produit aux débats qui mentionne « édition du 14 novembre 2014, version n°1 du 14 novembre 2014 » », soit une date postérieure aux deux décisions de jurisprudence ;
— qu’en dépit de deux décisions rejetant la demande de reconnaissance de diplôme au motif que l’agent n’aurait pas préalablement rempli le document indiqué, F G continue de ne pas proposer en amont aux agents de remplir « négativement » celui-ci, ce qui traduit une volonté de l’employeur d’induire en erreur ;
— la demande de reconnaissance n’est pas tardive au vu de la multitude des démarches entreprises et des manquements de l’employeur à son obligation d’information et de conseil.
—
1. A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de première instance en l’absence de demande d’annulation du jugement.
2. Sur le fond, il ressort des conclusions de M. X que ce dernier reproche notamment à son employeur un traitement différent de celui dont ont bénéficié Mme Y ou M. Z, et par conséquent un manque d’ « équité », sans pour autant arguer expressément d’une discrimination au sens des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause sans avancer de motif discriminatoire précis.
L’action de M. X ne peut donc être examinée qu’au regard du respect ou non par la F G des dispositions légales et des règles internes à la SCNF, imposant selon le salarié une prise en considération du diplôme obtenu.
Les parties s’accordent sur l’existence de deux voies d’accès à la qualification E, l’une interne, l’autre externe, et il est constant que M. X se prévaut d’un accès par la voie externe (par l’acquisition de son diplôme dans le cadre d’un CIF) de sorte que les développements relatifs au diplôme de TGM (gestionnaires de moyens), dans le cadre de la voie interne, sont inopérants.
S’agissant spécifiquement de l’acquisition de la qualification E par la voie externe, les articles L. 2233-1 et surtout L. 2241-6 du code du travail invoqués par M. X (l’extrait de l’article L. 2241-6 du code du travail cité par M. X était inséré à l’article L. 2241-14 au jour de la saisine
du conseil de prud’hommes : « la négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, la mise en 'uvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans ») ne permettent pas en eux-mêmes de justifier par principe la reconnaissance du diplôme obtenu par M. X en 2013 et de lui donner une priorité d’accès à un nouveau poste.
Par ailleurs, il est relevé qu’aucune des parties, et notamment pas M. X sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats les normes internes à la F en vigueur en 2011, époque à laquelle M. X a entamé sa formation. Cependant toutes deux appuient leurs argumentations respectives, M. X essentiellement pour le contester sur le fond, sur le référentiel RH00821 « Reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière » dans sa version 01 du 14 novembre 2014 (la précédente version datait du 1er février 2004, ainsi qu’il résulte de l’historique des éditions et des versions).
A supposer applicables ces dispositions, le référentiel rappelle en préambule que « la reconnaissance d’un diplôme acquis en cours de carrière correspond à la volonté de l’entreprise de prendre en compte l’acquisition, par ses salariés, d’une niveau de connaissances nouvelles » mais rappelle également dans son paragraphe 4 « diplômes reconnus par l’entreprise » que ceux-ci sont « nécessairement assujettis aux besoins définis au sein de chaque EPIC du Groupe Public Ferroviaire » et dans son paragraphe 5.2. que « toute reconnaissance de diplôme obtenu en cours de carrière par un agent est conditionnée par les disponibilités d’emplois, à court et moyen termes, dans les entités, correspondant aux compétences validées par le diplôme ».
Il est ainsi prévu que « la demande de reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière doit obligatoirement être présentée préalablement au démarrage : – soit d’un processus de formation ' soit d’un processus de VAE » et que « toute demande de reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière qui serait engagée après l’obtention du diplôme ne pourrait être qu’exceptionnellement recevables sous certaines conditions [non applicables en l’espèce à M. X] ».
Or il est constant que ce dernier n’a pas suivi la procédure requise, comprenant notamment une demande de renseignement auprès du service des ressources humaines (article 7.1), la remise d’un formulaire de demande et un entretien avec le directeur de l’établissement concerné.
Le fait que M. X ait pu ignorer l’existence de ce référentiel ' à supposer cela établi ' ne lui permet pas d’en éluder les dispositions et d’obtenir de facto la reconnaissance de son diplôme.
De même est indifférent le fait que le contenu de la formation DUT suivie par M. X puisse intégrer un contenu « plus fourni » que ce qui relève du seul intérêt de l’entreprise et que ce qui est attendu dans le cadre de l’examen interne.
Enfin, M. X n’apporte aucun élément établissant que Mme Y, qui selon ses allégations était sa collègue dans le Nord et avait suivi la même formation que lui, a bénéficié de la reconnaissance de ce même diplôme. En tout état de cause, à supposer avérée cette reconnaissance, celle-ci est sans incidence dès lors que la situation des deux salariés est différente, ne serait-ce que du fait de leur emploi dans des établissements différents.
Le fait que la F G, pour l’ECT de Bordeaux employant M. X, procède à des recrutements externes à des postes de maîtrise (ce à quoi correspond la qualification E) n’est pas nié par celle-ci d’une manière générale, mais n’est pas établi en ce qui concerne spécifiquement la filière dans laquelle s’inscrit M. X de par son diplôme, à savoir la filière commerciale (DUT obtenu : techniques de commercialisation). A cet égard, il est précisé que le poste de TGM
(technicien de gestion de moyens) relevant de la qualification E, évoqué par M. X, s’inscrit dans la spécialité « gestion des moyens » de la filière TT (transport-traction) et ne présente pas de mission de nature commerciale, ainsi que cela relève du « dictionnaire des filières » de 1991.
Ainsi, non seulement il est établi que M. X n’a pas respecté la procédure requise pour la reconnaissance de son diplôme acquis dans le cadre d’un CIF, mais il est également établi, surabondamment, que ce diplôme ne correspond pas à un besoin de l’établissement qui l’emploie.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance de ce chef et de débouter M. X de ses demandes de reconnaissance par son employeur de son diplôme DUT, d’affectation à un poste correspondant, sur sa candidature, d’attribution de la qualification E et de la rémunération afférente, d’établissement d’un avenant au contrat de travail.
3. M. X, qui a obtenu de son employeur la possibilité de bénéficier d’un congé individuel de formation d’une durée de 2 ans, peut légitimement reprocher à celui-ci un manquement à son obligation de loyauté dès lors que ce dernier ne l’a pas informé de l’existence d’une procédure conditionnant la reconnaissance du diplôme, peu important à cet égard que le salarié ait signalé ou non son souhait d’une telle reconnaissance. Or la F G n’établit pas avoir signalé cette procédure à son salarié et ne justifie pas non plus que M. X devait nécessairement avoir connaissance de ce référentiel.
Pour autant, le préjudice invoqué par M. X, à savoir « le retard de notation lié à la prise de poste, les indemnités et primes » est sans lien de causalité avec le manquement évoqué, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Au regard de cette décision, M. X est condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter la F G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
5. Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision, s’agissant en tout état de cause d’une décision en dernier ressort non susceptible de recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute M. X de ses demandes tendant à :
— la reconnaissance de son diplôme DUT obtenu en AGECIF
— l’affectation à un poste correspondant, sur sa candidature
— la qualification E correspondant au niveau maîtrise lié à un bac + 2 et la rémunération afférente (49 mois depuis l’obtention) soit 9 800 euros au jour de la saisine du conseil des prud’hommes de la Rochelle, à réactualiser à la décision de la cour d’appel
— « le contrat de travail (avenant) »
Et y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens, tant de première instance que d’appel ;
Déboute la F G de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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