Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00943 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, N° 1703337 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère a décidé d’acquérir par voie de préemption trois parcelles qu’il avait déclaré avoir l’intention d’aliéner ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703337 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère du 14 décembre 2016, ainsi que la décision du maire de la commune du 15 décembre 2016 relative à cette préemption, et a mis à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, la commune de Saint-Paul sur Isère, représentée par Me A (H affaires publiques), avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête était irrecevable, étant dirigée contre des décisions inexistantes et le requérant ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le moyen tiré du défaut de document d’aménagement n’est pas fondé ;
— la circonstance qu’aucune parcelle communale ne jouxterait celles préemptées n’est pas établie ;
— l’absence de classement au cadastre de ces parcelles en nature de bois est sans incidence ;
— la dépréciation économique que subirait le requérant est également inopérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, M. D, représenté par Me Cordel (SCP Cordel-Betemps), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— sa demande de première instance était recevable ;
— les décisions en litige sont illégales, dès lors que la délibération n’est pas suffisamment motivée, qu’aucun document d’aménagement n’était alors en vigueur, que la commune ne dispose d’aucune propriété contiguë aux parcelles préemptées, que ces parcelles ne sont pas classées en nature de bois au cadastre et que la préemption n’a porté que sur une partie des parcelles cédées.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B E, première conseillère ;
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vincent, avocat, représentant la commune de Saint-Paul sur Isère, et de Me Jastrzeb-Selenas, avocat, représentant M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 14 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère a été informé de la déclaration d’intention d’aliéner des parcelles jusqu’alors propriétés de M. et Mme F, établie par M. D. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération qui aurait été adoptée au cours de cette séance, décidant d’acquérir par voie de préemption trois de ces parcelles, ainsi que la décision du maire de la commune relative à cette préemption du 15 décembre 2016, par un jugement du 31 décembre 2018, dont la commune de Saint-Paul sur Isère relève appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En premier lieu, le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Saint-Paul sur Isère du 14 décembre 2016 comporte, à l’égard de la déclaration d’intention d’aliéner établie par M. D, la mention « oui sur 3 parcelles », à la différence des autres déclarations d’intention d’aliéner à la suite desquelles la mention « pas de droit de préemption » a été apposée. Si ce procès-verbal fait état d’une simple « information » des élus, ces mentions révèlent que le conseil municipal a décidé d’exercer un droit de préemption, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges. Par suite, et alors même qu’aucune délibération n’a été formalisée et qu’elle ne serait pas exécutoire, la commune de Saint-Paul en Isère n’est pas fondée à soutenir que la décision dont le requérant demandait l’annulation était inexistante, ni, par suite, qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une mention indiquant que « la commune préempte les parcelles B 54, B 63 et D 451 » a été apposée par le maire de la commune le 15 décembre 2016 sur un exemplaire de la déclaration d’intention d’aliéner retourné à l’étude notariale en charge de la cession de ces parcelles. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cette mention, qui identifie les parcelles sur lesquelles le droit de préemption a été exercé, constitue une décision du maire de la commune faisant grief à M. D. Par suite, la commune de Saint-Paul en Isère n’est pas davantage fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable en raison de l’inexistence d’une telle décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 331-22 du code forestier : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption () ».
6. Pour annuler les décisions en litige, les premiers juges ont retenu, d’une part, que les dispositions du code forestier ne permettent pas à la commune d’exercer son droit de préemption sur une partie seulement de la propriété objet de la vente, d’autre part, que le maire n’était pas compétent pour identifier les parcelles à l’égard desquelles le conseil municipal entend exercer un droit de préemption. Si la commune soutient, pour contester ces motifs d’annulation, que « ce raisonnement ne pourra qu’être infirmé en cause d’appel », elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision permettant à la cour de statuer. Par ailleurs, la circonstance que les autres moyens soulevés par M. D en première instance ne seraient pas fondés est sans incidence sur le bienfondé du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Paul sur Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul sur Isère. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paul sur Isère est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Paul sur Isère versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul sur Isère, à M. C D et à M. G F.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme B E, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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