Annulation 7 juillet 2020
Annulation 22 février 2022
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Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20LY02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY02599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2020, N° 1902571 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045506624 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme M… C… et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 18 octobre 2018 et 11 février 2020 par lesquels le maire de la commune de Chambéry a délivré à la SNC COGEDIM Savoies Léman un permis de construire un immeuble d’habitation de quarante-huit logements locatifs sociaux et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1902571 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
I- Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020 sous le n° 20LY02599, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2021, lequel n’a pas été communiqué, la SNC COGEDIM Savoies Léman, représentée par la SELAS LEGA-CITE, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C… et autres devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge solidaire des demandeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, Mme E… J… et autres, représentés par Me Djeffal, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020 sous le n° 20LY02610, un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2021, lequel n’a pas été communiqué, la commune de Chambéry, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C… et autres devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge solidaire des demandeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 22 avril 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E… J… et autres, représentés par Me Djeffal, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire-droit du 29 juin 2021, la cour a sursis à statuer sur les requêtes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la SNC COGEDIM Savoies Léman pour justifier d’une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.
Par deux ordonnances du 14 janvier 2022, la clôture d’instruction des deux affaires a été fixée au 4 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thierry Besse, rapporteur ;
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
– les observations de Me Billet, substituant Me Djeffal, pour Mme J… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2018 le maire de Chambéry a délivré à la société COGEDIM Savoies Léman un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation de quarante-huit logements locatifs sociaux. Par un arrêté du 11 février 2020, ce maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif en vue de diminuer la profondeur des balcons sur le Faubourg Nézin et d’ajouter trois arceaux pour le stationnement des deux roues. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble, sur demande de Mme M… C… et autres, a annulé ces permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. La société COGEDIM Savoies Léman et la commune de Chambéry relèvent appel de ce jugement.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 29 juin 2021, la cour a sursis à statuer sur les requêtes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la SNC COGEDIM Savoies Léman pour justifier d’une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.
3. La SNC COGEDIM Savoies Léman n’a justifié d’aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 18 octobre 2018 et le permis modificatif du 11 février 2020, dont les vices n’ont pas été régularisés, sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
4. Il résulte de ce qui précède que la société COGEDIM Savoies Léman et la commune de Chambéry ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 18 octobre 2018 et du 11 février 2020 du maire de Chambéry.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société COGEDIM Savoies Léman et la commune de Chambéry, parties perdantes, tendant à la mise au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC COGEDIM Savoies Léman, d’une part, et de la commune de Chambéry, d’autre part, le versement aux intimés d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils sont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC COGEDIM Savoies Léman et de la commune de Chambéry sont rejetées.
Article 2 : La SNC COGEDIM Savoies Léman versera aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Chambéry versera aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC COGEDIM Savoies Léman, à la commune de Chambéry, à M. I… F…, en sa qualité de représentant unique des intimés, et à M. A… L…, M. N… B…, Mme G… K… et M. H… D….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
Le rapporteur,
Thierry BesseLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02599 – 20LY02610
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