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Rejet 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 14 févr. 2022, n° 21LY03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03197 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2021, N° 2104776 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21LY03197 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE CDC HABITAT ___________
Ordonnance du 14 février 2022 Le juge des référés ___________ 54-03-015 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société CDC Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures à la date de son mémoire du 7 septembre 2021, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 80 464,98 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de l’occupation de la caserne de gendarmerie de Seyssinet-Pariset.
Par une ordonnance n° 2104776 du 20 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée sous le n° 21LY03197 le 4 octobre 2021, la société CDC Habitat, agissant par son directeur général et représentée par Me Gauthier et Me Brusq, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2104776 du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 160 929,96 euros correspondant au montant des loyers trimestriels restant dus au 1er octobre 2021 du fait de l’occupation par l’Etat de la caserne de gendarmerie de Seyssinet-Pariset ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans le délai de 7 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21LY03197 2
La société CDC Habitat soutient que :
– l’ordonnance est irrégulière faute pour le juge de s’être prononcé sur son moyen tiré de l’enrichissement sans cause de l’Etat ;
– si le litige ressortit bien à la juridiction administrative, le motif retenu par le premier juge pour retenir cette compétence est erroné en droit ;
– le premier juge a méconnu l’office du juge des référés et dénaturé les pièces du dossier ;
– sa créance est certaine, tant dans son principe que son montant, dès lors d’une part qu’il est admis que le contrat de location a été prolongé et que l’Etat a reconnu cette situation, et d’autre part, que le montant du loyer trimestriel détermine le montant des arriérés dont le paiement est demandé ;
– subsidiairement, elle a droit au paiement de la somme en litige au titre de l’enrichissement sans cause de l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– les moyens relatifs à la régularité de l’ordonnance ne sont pas fondés et le juge des référés n’a pas méconnu son office ;
– le versement par l’Etat de sommes en contrepartie de l’occupation des locaux depuis l’expiration du bail initial ne peut valoir reconnaissance de la reconduction de ce bail dans les mêmes termes que ceux initialement stipulés et de l’obligation maintenue de s’acquitter d’un loyer d’un montant conforme aux prétentions du demandeur ;
– l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les conditions financières de l’occupation des locaux en litige fait obstacle à la reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. d’Hervé, président de la quatrième chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
N° 21LY03197 3
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, la société CDC Habitat, qui ne conteste pas la compétence de la juridiction administrative retenue, sans se méprendre sur la compétence de cette dernière, par le premier juge avant de se prononcer sur le litige qui l’oppose à l’Etat, ne peut utilement contester en appel les seuls motifs par lesquels le juge du référé a écarté dans son ordonnance la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’Etat.
3. D’autre part, après avoir écarté les prétentions de la société CDC Habitat en ce qui concerne ses droits à la perception d’un loyer, le premier juge a indiqué qu’elle avait cependant perçu à raison de l’occupation des locaux en litige une indemnité d’un montant global supérieur à celui estimé par le service des domaines pour la période d’occupation en litige. Il a ainsi nécessairement statué sur le moyen tiré d’un enrichissement sans cause de l’Etat en ne reconnaissant pas au solde auquel la société avait ramené le montant de sa demande un caractère non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède le juge des référés, qui par ailleurs n’a retenu aucun moyen irrégulièrement soulevé d’office en examinant le bien-fondé des prétentions de la requérante, n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
5. La société CDC Habitat porte désormais devant la cour le montant de sa demande de provision à la somme de 160 929, 96 euros, soit le montant total des loyers qu’elle estime dus pour l’occupation des locaux de la gendarmerie de Seyssinet-Pariset d’avril à septembre 2021. Toutefois, le montant de cette somme est déterminé par la requérante par la prise en considération du montant du loyer auquel elle soutient pouvoir toujours prétendre au motif que le contrat de bail initialement conclu avec l’Etat aurait été reconduit à son échéance le 31 janvier 2019 dans des termes identiques et pour un loyer d’un montant inchangé.
6. Eu égard toutefois au litige, dont la résolution excède l’office du juge des référés, qui s’est élevé entre les parties au contrat sur la question de savoir selon quelles modalités l’occupation des locaux se poursuivrait après l’échéance du bail initial, ainsi que celle de savoir si les stipulations de ce dernier continuaient d’être en tous points opposables en ce qui concerne notamment le montant du loyer, litige dont est par ailleurs saisi le tribunal administratif de Grenoble, le juge des référés a pu opposer à la demande de la société CDC Habitat l’existence de circonstances s’opposant à ce que la créance dont elle se prévaut devant lui soit regardée comme non sérieusement contestable.
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7. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des éléments apportés en dernier lieu dans le mémoire en défense du ministre, que si à défaut d’un accord intervenu entre les parties sur la fixation d’un loyer et de la conclusion d’un nouveau bail sur des bases convenues entre elles, l’Etat indique ne pouvoir s’acquitter régulièrement d’un loyer, une indemnité d’occupation est cependant versée à la société CDC Habitat en contrepartie du maintien dans les lieux des services de la gendarmerie, dont le montant est calculé au regard de la valeur locative réelle de l’immeuble déterminée par le service des domaines. La circonstance qu’un litige subsiste entre les parties sur le montant du solde différentiel constaté à terme échu entre le montant des indemnités d’occupation versées et celui revendiqué des loyers que la société CDC Habitat soutient lui être dus ne permet pas à elle seule de constater un enrichissement sans cause de l’Etat mais seulement la manifestation des conséquences directes du litige évoqué au point 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède et eu égard à l’office du juge des référés que la créance dont se prévaut CDC Habitat à hauteur de 160 929, 96 euros ne peut être regardée en l’état de l’instruction comme non sérieusement contestable. La requête de la société CDC Habitat, qui n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CDC Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDC Habitat et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 14 février 2022
Le juge des référés,
J.-L. d’Hervé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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