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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 12 juin 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- AC
Tél: […].68.51.96.20
N° RG F 23/00263 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-YSN
SECTION: Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
Société PRIMEVER
ROUSSILLON
JUGEMENT du
12 Juin 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Copies conformes délivrées le :
13106125
à: Me Pierre ROBILLARD
Me Arnaud FINE
X Y
Société PRIMEVER ROUSSILLON
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
Monsieur X Y 35 Rue Antoine Jérôme Balard
66000 AC
Assisté de Me Pierre ROBILLARD (Avocat au barreau de ST ETIENNE)
DEMANDEUR
Société PRIMEVER ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice Primever Roussillon
14 rue de Madrid
66000 AC
Représenté par Me Arnaud FINE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Madame Carole CHAIX, Président Conseiller (E) Monsieur Franck SYLVESTRE, Assesseur Conseiller (E) Madame Lucette BLONDEL, Assesseur Conseiller (S) Madame Béatrice-Guylaine GIROUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Cathy BELVEZE, Greffier, et lors du prononcé d’Audrey FAURE, Greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 12 Juin 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Septembre 2023
- Convocations envoyées le 13 Juin 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Mars 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mai 2025, prorogé à la date du 05 Juin 2025 puis du 12 Juin 2025 ;
- Décision prononcée par Madame Carole CHAIX (E) assistée de Madame Audrey FAURE, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 signée par Carole CHAIX, Présidente, et Audrey FAURE, Greffier.
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées le 6 mars 2025 par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Monsieur X Y a été engagé par la SAS PRIMEVER ROUSSILLON le 3 novembre 2011 en qualité d’agent d’exploitation. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable import-export.
A compter du 5 mai 2023, Monsieur Y était placé en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste. Estimant qu’il ne pouvait plus reprendre son emploi tant les conditions lui étaient insupportables, Monsieur Y saisissait le conseil de céans par requête en date du 9 juin 2023 d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 5 juillet 2023, Monsieur Y sera déclaré inapte à tous postes par le médecin du travail, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Monsieur Y sera licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 4 août 2023.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle Me ROBILLARD, conseil du demandeur et
Me FINES, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X
Y demande :
A titre principal: PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PRIMEVER ROUSSILLON,
En conséquence, CONDAMNER la société PRIMEVER ROUSSILLON à verser à
Monsieur X Y : la somme de 44 843 € nets à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, la somme de 13 452.90 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis La somme de 1345.29 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, La somme de 13 452.90 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
A titre subsidiaire : DIRE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, CONDAMNER la société PRIMEVER ROUSSILLON à verser à
Monsieur X Y :
Page 3
la somme de 44 843 € nets à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, la somme de 13 452.90 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis La somme de 1345.29 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, La somme de 13 452.90 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PRIMEVER ROUSSILLON à verser à
Monsieur X Y : La somme de 12 882.95 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme de 13 452.90 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis La somme de 1345.29 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
CONSTATER que Monsieur X Y n’a jamais bénéficié d’entretien professionnel et donc CONDAMNER la société PRIMEVER ROUSSILLON à lui verser la somme de 6000
€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société PRIMEVER ROUSSILLON à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et la condamner aux entiers dépens.
De son côté la société PRIMEVER ROUSSILLON:
Réfute tout manquement qui pourrait justifier d’une résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y, Et affirme le bien-fondé, tant sur la forme que sur le fond, du licenciement pour inaptitude non professionnelle,
Dans ce contexte, la société PRIMEVER ROUSSILLON, demande au conseil de céans de:
A titre principal: JUGER que l’employeur n’a pas commis le moindre manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle,
DEBOUTER Monsieur X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ces demandes pécuniaires au titre des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société PRIMEVER ROUSSILLON n’a commis aucun manquement ou aucune faute à l’origine de l’inaptitude physique définitive de Monsieur Z Y, JUGER que l’inaptitude de Monsieur AA est d’origine non professionnelle,
JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y est régulier tant sur la forme que sur le fond,
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes pécuniaires : Au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Au titre des indemnités spéciales de rupture prévues par
Page 4
l’article L 1226-14 du Code du travail.
En toute état de cause:
DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel,
CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur Y à lui verser la somme de
2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail permet au salarié en cours d’exécution de son contrat de travail, de solliciter du juge la rupture de ce contrat en raison de manquements graves de l’employeur de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail,
Attendu que l’article 1353 du Code de procédure civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Attendu que l’article 1363 du Code de procédure civile dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier la portée et la valeur probante des éléments qui lui sont soumis,
Attendu qu’une modification du lieu de travail pour des raisons d’organisation, dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et s’impose au salarié en vertu du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce la seule preuve apportée par Monsieur Y est la fourniture aux débats de son propre mail du 12 mars 2023, alors qu’il est en arrêt pour maladie, à sa DRH dans lequel il relatait lui-même sa version des faits et de la situation en retraçant un historique de son mal être au travail depuis 2021 (< après la campagne de fraises pour LIDL en 2021 >>).
En l’espèce Monsieur Y reproche à son employeur de multiples modifications de son lieu de travail, En l’espèce Monsieur Y a dû en 2021 et 2022 exercer ses fonctions sur différents sites de la société PRIMEVER
ROUSSILLON, tous situés à Perpignan, ce qui n’a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. Monsieur Y reproche aussi à son employeur d’avoir subi une modification unilatérale de ses fonctions, sans en apporter la preuve.
A contrario les pièces fournies aux débats par les parties (signatures mails de Monsieur Y, bulletins de paie, profil AB) font état de la même fonction pour Monsieur Y, soit responsable import-export,
En conséquence le conseil rejette la demande de Monsieur Y de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Page 5
Sur le licenciement pour inaptitude non professionnelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-1 du Code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’aux termes de l’article L1235-1 du Code du Travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En droit, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur. La charge de la preuve d’un tel manquement repose sur le salarié.
En l’espèce dès le 12 juin 2023, le médecin du travail informait par mail l’employeur que Monsieur Y ne pourra pas reprendre son travail et qu’une inaptitude à tout poste vu l’état de santé serait envisagée.
L’employeur le jour même faisait part au médecin du travail de son étonnement sur cette inaptitude et la rapidité avec laquelle elle intervenait.
En l’espèce l’inaptitude professionnelle a été prononcée par le médecin du travail le 5 juillet 2023 avec dispense d’obligation de reclassement pour le motif suivant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi >>.
Le CSE de l’entreprise a été volontairement consulté sur l’impossibilité de reclassement de Monsieur Y en date du 19 juillet 2023, et a rendu un avis favorable à l’unanimité.
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle était notifié par courrier du 4 août 2023 à Monsieur Y,
Monsieur Y estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque reposant sur une inaptitude médicale provoquée par les agissements de l’employeur.
En l’espèce Monsieur Y ne fournit pas d’éléments pour preuve de manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le conseil dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle fondé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que l’article 1353 du Code de procédure civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce Monsieur Y n’apporte pas d’éléments pour justifier ni de l’existence, ni de la valorisation du préjudice dont il se prévaut.
En conséquence, le conseil rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur les dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel :
Page 6
Attendu qu’il revient à Monsieur Y de prouver les faits ainsi que le montant du préjudice subi,
Attendu que Monsieur Y n’apporte aucun élément sur sa situation actuelle, ni autre élément pour justifier de l’existence, et de la valorisation du préjudice dont il se prévaut.
En l’espèce un entretien professionnel a été réalisé le 10 mars 2022 au cours duquel Monsieur Y n’envisageait aucune formation ni évolution professionnelle,
En conséquence, le conseil REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y pour absence d’entretien professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société PRIMEVER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Président Le Greffier it A
Pour copie certifiée conforme à
pour le directeur de greffe du pages l’original établie en
✓ tribunal judiciaire RUD HOMMES AC
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