Annulation 7 décembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 déc. 2022, n° 2203116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2203116 |
Sur les parties
| Parties : | GLOBAL SÉCURITÉ PRIVÉE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2201260 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
GLOBAL SÉCURITÉ PRIVÉE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Président rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 5 décembre 2022 Ordonnance du 7 décembre 2022 _____________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la société Global sécurité privée, demande au juge des référés statuant, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe relative à des « prestations de gardiennage et de surveillance du CHU de la Guadeloupe et du pôle parent-enfant », pour le compte du CHU de la Guadeloupe, établissement membre du Groupement hospitalier de territoire de la Guadeloupe ; ainsi que la décision portant rejet de son offre ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de son offre, qualifiée d’inacceptable, n’est pas justifié par le CHU qui ne démontre pas ne pas avoir les moyens de la financer ; ce faisant, il a été porté atteinte au principe d’égalité de traitement ;
- l’intitulé de la procédure de marché public qui concerne tantôt les années 2022-2025 et tantôt les années 2022-2026 (plateforme du profil acheteur Maximilien et documents de la consultation), révèle une définition contradictoire du besoin en méconnaissance de l’article L.2111-1 du code de la commande publique ; ce faisant, le CHU a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- le recours à une procédure d’urgence n’est pas justifié ;
- la société ajoute dans son mémoire complémentaire que les prestations citées comme « complémentaires » dans les documents de la consultation étaient en réalité des « prestations
N° 2201260 2
supplémentaires exceptionnelles », notion imprécise qui n’apparaît pas dans le code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable, dès lors que l’offre de la société requérante était inacceptable puisque supérieure au montant maximum du marché ;
- les moyens soulevés par la société Global sécurité privée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de M. A… B…, gérant de la société Global sécurité privée, et de Maître Z A-B, pour le CHU de la Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le Groupement hospitalier de territoire de la Guadeloupe représenté par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché sous forme d’accord cadre mono-attributaire à bons de commande relatif à des prestations de gardiennage et de surveillance du CHU de la Guadeloupe et du pôle Parent-enfant. Par un courrier du 4 novembre 2022, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a notifié, à la société Global sécurité privée, le rejet de son offre, celle-ci ayant été déclarée inacceptable dès lors que sa proposition excède le montant de l’accord cadre qui s’élève à 2 203 602 euros. Par la présente requête, la société Global sécurité privée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551- 1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation précitée ainsi que la décision portant rejet de son offre.
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les
N° 2201260 3
pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code précise : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à la portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152- 3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
5. Le CHU fait valoir que le recours est irrecevable dès lors que l’offre de la société requérante était inacceptable puisque supérieure au montant maximum du marché. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait pris une décision fixant le montant des crédits budgétaires alloués au marché en cause avant le lancement de la procédure contestée. En outre, le règlement de la consultation précise à son article 1-3 que le montant annuel des prestations forfaitaires est estimé à 2 203 602 euros auquel s’ajoute des prestations supplémentaires exceptionnelles dont le montant annuel peut être estimé à 661 081 euros. Par suite, le montant maximum de l’accord cadre de 2 203 602 euros comme l’affirme le CHU dans sa lettre du 4 novembre 2022 ne peut être regardé comme constituant le montant des crédits budgétaires alloués au marché. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU ne serait pas en mesure de financer l’offre de la société requérante.
6. Par ailleurs, et dès lors que le règlement de la consultation précise sans doute possible qu’il s’agit d’un marché conclu pour une durée de 12 mois reconductible, sans que cette durée ne puisse excéder 48 mois, et que le désistement, en août 2022, de l’attributaire de la première procédure, combiné avec l’arrivée à échéance le 22 novembre dernier du précédent marché, pouvait justifier que le délai minimal fixé à l’article R.2161-2 du code de la commande publique soit ramené à quinze jours, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Global sécurité privée est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été rejetée comme inacceptable au motif que le montant de celle-ci excède le montant maximum du marché. Cette irrégularité, en tant qu’elle a fait obstacle à l’examen de son offre, l’a nécessairement lésée. La procédure de passation du marché relatif à des prestations de gardiennage et de surveillance du CHU de la Guadeloupe et du pôle Parent-enfant doit, par suite, être annulée au stade de l’analyse des offres.
N° 2201260 4
8. Il est enjoint au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, s’il entend poursuivre la procédure, de reprendre celle-ci au stade de l’examen des offres.
9. La société Global sécurité privée ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU la somme qu’elle demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché relatif à relatif à des prestations de gardiennage et de surveillance du CHU de la Guadeloupe et du pôle Parent-enfant est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a rejeté l’offre de la société Global sécurité privée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, si celui-ci entend poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global sécurité privée (GSP), au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à la société Lynx sécurité.
Fait à Basse-Terre, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
O. C…. L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière, par délégation,
Signé :
L. Lubino
N° 2201260
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Force majeure
- Contrôle judiciaire ·
- Environnement ·
- Département ·
- Vol ·
- Parfum ·
- Alcool ·
- Recel ·
- Incinération ·
- Pénal ·
- Scellé
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Imposition ·
- Conforme ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Image
- Impôt ·
- Option ·
- Libératoire ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusivité ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Position dominante ·
- Ententes ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Sous-traitance
- Acheteur ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Chaudière ·
- Échec ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Verger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Audit ·
- Conseil d'administration ·
- Capital ·
- Diligences ·
- Société anonyme ·
- Syndic ·
- Nationalité française ·
- Administration ·
- Nationalité
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Aide sociale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Recours contentieux ·
- Prix ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Établissement
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Service ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Retraite ·
- Successions ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.