Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 déc. 2021, n° 20/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Annecy, 15 septembre 2020 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’APPEL MB/FB de CHAMBERY DOSSIER N°20/00791
ARRÊT N° 21/639 du 9 DECEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 9 DECEMBRE 2021 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Police d’ANNECY du 15 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 juin 2021, en qualité de
Président, par suite d’empêchement du Président titulaire, assistée de Madame FERRARIS, Greffier en présence de Monsieur BECQUET, Avocat Général.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Pouroi S.A. ICEF, n° de SIREN : 314-975-095, sise […] le 13/12/21 K L M
Prévenue, appelante, non comparante
Représentée par Maître VEREL Denis, avocat au barreau d’ANNECY
(muni d’un pouvoir de représentation).
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
E-J D, demeurant […]
FILLIERE
Partie civile, non appelante, non comparante.
ie 17/12/221: – 1 exp-Coll de Can. Page 1 –
PATI HAIM 20h TIARTX
Y H-I, demeurant […]
K L M
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître PRELE Florian, avocat au barreau d’ANNECY.
A C, demeurant […] K
L M
Partie civile, non appelante, comparante.
Z X, demeurant […] K
L M
Partie civile, non appelante, non comparante.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement du 15 septembre 2020, saisi à l’égard de la S.A. ICEF du
chef de :
ÉMISSION DE BRUIT SUPÉRIEUR AUX NORMES LORS D’UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE NON RÉGLEMENTÉE EN MATIÈRE DE BRUIT, du
01/01/2019 au 22/11/2019, à K L-M, infraction prévue par les articles R.1337-6 1°, R.1336-6, R.1336-4 AL.1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles R. 1337-6 AL. 1, R.1337-8 du Code de la santé publique,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
- l’a relaxée des fins de la poursuite pour les faits d’émission de bruit supérieur aux normes lors d’une activité professionnelle non réglementée en matière de bruit commis du 1er janvier 2019 au 9 juillet 2019 et du 11 juillet 2019 au 22 novembre
2019,
- l’a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d’émission de bruit supérieur aux normes lors d’une activité professionnelle non réglementée en matière de bruit commis le 10 juillet 2019 à K L-M,
- l’a condamnée au paiement d’une amende de 4.000 euros,
Sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de D
E-J,
- a déclaré la SA ICEF entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi,
- l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts,
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de H-I Y,
- a déclaré la SA ICEF entièrement responsable du préjudice qu’il a subi,
- Page 2.
.
– l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale,
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C A,
- a déclaré la SA ICEF entièrement responsable du préjudice qu’il a subi,
- l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts,
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de X Z,
- a déclaré la SA ICEF entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi,
- l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
La S.A. ICEF, le 18 septembre 2020
Madame la Procureure de la République, le 18 septembre 2020 contre la S.A. ICEF
Monsieur Y H-I, le […]
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 08 septembre 2021, le Président a constaté l’absence de la prévenue.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Monsieur C A, partie civile, en ses observations,
Maître PRELE, avocat de H-I Y, partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître VEREL, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 novembre 2021. A cette date l’affaire a été prorogée au 9 décembre 2021, conformément à l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.
- Page 3 –
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE,
Durant l’été 2019, H-I Y déposait plainte devant les services de gendarmerie de la brigade territoriale de MEYTHET pour des nuisances sonores
à répétition à l’encontre de la société SA ICEF.
Il expliquait avoir acheté avec son épouse une maison courant 2017 dans un lotissement à K L M et que leur propriété était accolée à une zone industrielle, et notamment à l’entreprise G, spécialisée dans l’importation de charcuterie et de fromage, en fait la SA ICEF. Durant toute l’année, il faisait état de livraison de marchandises par des camions frigorifiques dans l’entrepôt, camions bruyants en raison de leur frigo et indiquait que lorsque l’entreprise était fermée, c’est
à-dire les nuits et les week-ends, les camions en attente de livraison se stationnaient occasionnellement le long de la propriété du couple Y, se trouvant sur la voie publique, dans la zone industrielle, mais avec le bruit des frigos des camions tournant en permanence.
M. Y indiquait que l’été, il ne pouvait pas profiter de son jardin, et que les nuits, les bruits réveillaient toute sa famille. Il avait prit contact avec les voisins, qui expliquaient que le problème perdurait depuis des années. Il indiquait avoir pris contact avec l’entreprise et essayé de trouver des arrangements à l’amiable, avait saisi la mairie, la police municipale et les services de gendarmerie, mais sans effet à long terme.
M. Y faisait alors appel à un ingénieur acousticien, qui venait faire des mesures en journée, au moment des chargements et livraison des marchandises chez la SA ICEF.
Il avait été alors destinataire d’un rapport complet, duquel il en ressortait que les mesures effectuées, en continu, le mercredi 10 juillet 2019, de 8H30 à 17H30, parfaitement chiffrées, faisant le lien avec des constatations visuelles et auditives, faites entre 10H35 et 13H09, sur quatre périodes décomposées faisaient bien ressortir que l’infraction était constituée, indiquant un dépassement de l’émergence admissible, parlant d’un dépassement des émergences spectrales larges des limites réglementaires dans toutes les bandes de fréquences, confirmant alors l’existence de nuisances directement en lien avec l’activité de l’entreprise.
Il était ainsi indiqué dans le rapport :
"La fréquence, la durée d’apparition, et les niveaux sonores engendrés, (charge du compresseur variable, taille du camion, nombre de camions en simultané), par les camions et leurs compresseurs sont des paramètres imprévisibles et aléatoires qui expliquent la nuisance perçue par M. Y.
L’entreprise ICEF devra prendre les dispositions nécessaires afin de se mettre en conformité avec les exigences du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, exemples: arrêt des compresseurs lors des chargements, travaux
d’insonorisation au niveau des quais de chargement, mise en place de dispositifs
d’insonorisation sur les compresseurs…
A court terme, il serait opportun d’établir un protocole entre l’entreprise ICEF et le voisinage, définissant des plages horaires de livraison fixes et limitées".
- Page 4 –
M. Y remettait également trois attestations de témoins, ainsi qu’une main courante.
1
Les services de gendarmerie se transportaient alors dans le lotissement et mettaient dans toutes les boîtes aux lettres, un appel à témoins.
Trois témoins se présentaient, pour être entendus, Mme Z, Mme
E-J, M. A, déclarant habiter au plus proche de
l’entreprise.
Ils confirmaient les déclarations du plaignant, à savoir l’existence de nuisances sonores très régulières, de manière aléatoire, en journée, soir et week-end, ces personnes habitant depuis plusieurs années dans leur maison. Les témoins déposaient plainte.
Les services de gendarmerie procédaient à l’audition du responsable de la police municipale de la commune, qui confirmait que leur service avait été saisi de ces problèmes depuis deux ans et indiquait que pour arranger le problème, la commune avait pris un arrêté municipal interdisant l’accès de la zone industrielle entre 22 heures et sept heures du matin.
Il faisait état de nombreuses interventions des policiers municipaux à plusieurs reprises, qui avaient eu du mal à constater les infractions, du fait que les faits se déroulaient hors de leurs horaires de travail et remettait six bulletins de service sur les années 2018 et 2019, montrant les interventions la police municipale dans le cadre de camions en attente de déchargement, avec compresseurs frigorifiques en marche.
Les services de gendarmerie procédaient à l’audition du responsable de la mairie intervenu dans ce dossier. Il en résultait que la mairie avait essayé de trouver des arrangements à l’amiable avec l’entreprise, mais que le problème était constant et que les gérants de l’entreprise ne s’étaient pas montrés spécialement coopératifs.
Les services de Gendarmerie procédaient à l’audition d’un représentant de
l’entreprise G, M. B, titulaire d’une délégation de pouvoir concernant
l’audition faite, qui ne reconnaissait pas l’infraction. Il indiquait être conscient du. problème, et qu’ils avaient fait tout leur possible pour atténuer celui-ci. Il précisait qu’ils
n’étaient pas propriétaires des camions, lesquels appartenaient à des sociétés de transport, et que l’entreprise ne pouvait donc pas maîtriser le bruit des camions, indiquant que les marchandises devaient toujours être maintenues au froid, entre 2 et
8°, et qu’autrement c’était une infraction au niveau de la santé publique. Il faisait état de l’arrivée sur le marché de nouveaux camions frigorifiques à gaz faisant moins de bruit que les précédents camions frigorifiques à gasoil.
L’agence régionale de la santé était saisie également et déposait un rapport
à la Mairie, faisant ressortir que le trouble était constitué. Il était fait état des dispositions de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation et il était également versé de la documentation sur les troubles anormaux de voisinages, notions civiles.
La procédure était transmise au procureur de la République d’ANNECY, qui décidait d’engager une citation de l’entreprise devant le Tribunal de police.
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Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2020, le Tribunal de police ANNECY statuait sur l’action publique à l’encontre de la SA ICEF, poursuivie pour des faits d’émission de bruit supérieur aux normes lors d’une activité professionnelle non réglementée en matière de bruit, faits commis du 1er janvier 2019 au 22 novembre 2019, à K L M, infraction prévue par l’article
R. 1337-6 1°, l’article R. 1336-6, l’article R.1336-4 al 1 du Code de la Santé Publique, et réprimés par les articles R.1337-6 al 1 et R. 1337-8 du Code de la Santé Publique, la relaxait pour les faits commis du 1er janvier 2019 au 9 juillet 2019, et du 11 juillet
2019 au 22 novembre 2019 et la condamnait pour les faits retenus du 10 juillet 2019
à une peine d’amende de 4.000 euros.
Sur l’action civile, le Tribunal de police déclarait la personne morale prévenue entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, et la condamnait à payer les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts à la partie civile Mme D E
*
J,
*
500 euros à titre de dommages et intérêts à la partie civile M. H-I
Y, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale,
*
500 euros à titre de dommages et intérêts à la partie civile M. C A,
★ 500 euros à titre de dommages et intérêts à la partie civile Mme X Z.
Le 18 septembre 2020, le Conseil de la SA ICEF, prévenue formait appel principal à l’encontre du jugement entrepris sur l’entier dispositif, suivi de l’appel incident de la procureure de la République d’ANNECY qui formait appel également à
l’encontre du prévenu sur l’entier dispositif.
Le […], le conseil de la partie civile H I Y formait appel incident par déclaration au greffe sur l’action civile.
L’examen de l’affaire intervenait le 8 septembre 2021 à 9 heures, devant la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, intervenant
à juge unique.
1
PERSONNALITÉ
LA SA ICEF a pour activité l’importation de charcuteries et de fromages.
Son siège social est situé à K L M, en Haute-Savoie, depuis 1994.
Cette société est représentée par F G, a cinq salariés sur le site d’Annecy et un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros sur l’Europe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 8 septembre 2021, le conseil de M. Y, partie civile appelante, sollicite, de dire et juger son action civile recevable, de déclarer la SA ICEF entièrement responsable des préjudices subis, de la condamner à lui payer une somme de 3.250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Pane 6
La partie civile, M. A, non appelante, sollicite la confirmation du
! montant des dommages et intérêts initialement alloués, indiquant que les bruits anormaux n’ont toujours pas cessé, et qu’il était demandé de déplacer les camions plus loin vers BOTANIC.
La partie civile, Mme X Z, non appelante, régulièrement citée à personne, est comparante.
La Partie Civile, Mme D E-J, non appelante, régulièrement citée à personne, est non comparante.
Le Parquet Général requiert s’en rapporter, indiquant que des nuisances sonores existent, mais qu’il existe des problèmes au niveau probatoire.
Par conclusions en date du 6 septembre 2021, le conseil de la SA ICEF sollicite la relaxe de sa cliente, et en conséquence de débouter les demandes des parties civiles.
SUR CE
SUR L’ACTION PUBLIQUE
1 Dans un premier temps, il est fait référence dans le texte d’incrimination,
l’article R.1337-6 du Code de la Santé Publique à un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à
l’article R. 1336-6 du Code de la Santé Publique.
Il apparaît, en l’espèce, que ces dépassements sonores sont parfaitement constitués pour la journée du 10 juillet 2019, la Cour entendant confirmer la relaxe prononcée pour les autres périodes de temps visés dans les poursuites.
En effet, il n’est pas contestable qu’à la suite du rapport d’expertise sollicité par la partie civile, M. Y, et effectué par un expert, ingénieur acousticien, connaisseur des dispositions du Code de la Santé Publique, traitant des problèmes de bruit et de nuisances sonores, et ayant diligenté des opérations d’expertise, au cours de la période du 10 juillet 2019, conformément aux normes prescrites par les articles
R. 1336-6 et suivants du Code de la Santé Publique, ayant fait des mesures en journée, au moment des chargements et livraisons des marchandises au profit de la SA ICEF, ce dernier a établi un rapport complet, en date du 24 juillet 2019, duquel il en ressortait que les mesures acoustiques effectuées le mercredi 10 juillet 2019, de 8H30 à 17H30, sont parfaitement décrites et constatées, faisant le lien avec des constatations visuelles et auditives, faites entre 10H35 et 13H09, sur quatre périodes horaires décomposées et parfaitement décrites, avec mentions d’arrivée de camions frigorifiques en lien avec la société ICEF, située en face de la maison de M. Y, photos à l’appui, ces mesures faisant bien ressortir que l’infraction était alors constituée, indiquant un dépassement de l’émergence admissible, parlant d’un dépassement des émergences spectrales larges des limites réglementaires dans toutes les bandes de fréquences, et confirmant donc alors l’existence de nuisances sonores directement en lien avec l’activité de l’entreprise, par suite du stationnement
1.
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des camions frigorifiques attendant de pouvoir livrer l’entreprise, et faisant alors tourner leurs compresseurs pour conserver les marchandises dans des conditions de préservation de la chaîne du froid.
Il était ainsi indiqué dans rapport :
« L’analyse des résultats a mis en évidence que les camions frigorifiques associés au fonctionnement de leur compresseur, engendre, dans le séjour de M. Y, des déplacements importants aux émergences globales et spectrales définies dans le code de la santé publique, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Notons également que les dépassements sont avérés, quelle que soit la durée des livraisons ».
Il était aussi indiqué dans le rapport :
« La fréquence, la durée d’apparition, et les niveaux sonores engendrés, (charge du compresseur variable, taille du camion, nombre de camions en simultané), par les camions et leurs compresseurs sont des paramètres imprévisibles et aléatoires qui expliquent la nuisance perçue par M. Y ».
Enfin, il était conclu :
"L’entreprise ICEF devra prendre les dispositions nécessaires afin de se mettre en conformité avec les exigences du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, exemples: arrêt des compresseurs lors des chargements, travaux
d’insonorisation au niveau des quais de chargement, mise en place de dispositifs
d’insonorisation sur les compresseurs…
A court terme, il serait opportun d’établir un protocole entre l’entreprise ICEF et le voisinage, définissant des plages horaires de livraison fixes et limitées".
Sur les critiques formulées par la prévenue sur les conditions de recueil des mesures ainsi que les critiques formulées par la prévenue sur l’absence de force probante du rapport d’expertise, reprochant que les constatations ou les mesures de bruit n’auraient pas été réalisées par l’autorité compétente et manqueraient de sérieux, elles ne sauraient être retenues, en raison de la technicité des mesures devant être faites avec des appareils spécifiques enregistrant les taux de décibels en des lieux déterminés, que ce soit au sein de l’habitation du demandeur de l’expertise, ou à
l’extérieur de l’habitation de ce dernier, avec retenue et description de plages horaires, pour diversifier les résultats, spécificité qui ne peut être demandée et/ou engagée par des forces de police ou de gendarmerie, totalement dénuées de connaissances et de dispositifs techniques en la matière.
De même les critiques formulées par la prévenue sur l’absence de contradiction des mesures faites par l’expert acousticien, ne serait pas davantage être retenues, dans la mesure où le rapport ayant été versé au dossier, il a été ainsi mis dans les débats, et se trouvait donc en capacité d’être discuté de manière totalement contradictoire par les parties.
D’autre part, ainsi que l’a relevé le Tribunal de police, cette expertise est corroborée, à la fois par de multiples témoignages des membres du voisinage qui déplorent ces nuisances depuis des années, et en ont informé alors les autorités municipales, et à la fois, par les indications précisément des autorités municipales venant ainsi, conforter la réalité de ces nuisances sonores, lesquelles ont tenté d’y
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mettre un terme en recourant à diverses mesures, prise d’un arrêté municipal interdisant l’accès de la zone industrielle entre 22 heures et sept heures du matin, nombreuses interventions des policiers municipaux à plusieurs reprises, négociations amiables, sans y parvenir cependant.
Dès lors, il en résulte qu’il est parfaitement établi que M. Y et ses voisins ont bien été victimes de nuisances sonores dûment constatées le 10 juillet 2019 depuis le domicile de ce dernier, à la suite de l’établissement du rapport de l’ingénieur acousticien, et que ces nuisances sont bien en lien avec l’activité commerciale de la
SA ICEF au vu des éléments objectifs décrits dans le rapport d’expertise.
Dans un second temps, se pose alors le problème de la responsabilité personnelle de la SA ICEF dans la survenance de ces nuisances sonores, puisque le texte d’incrimination de la contravention, l’article R.1337-6 1°) du Code de la Santé
Publique, prévoyant le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de
l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à l’article R. 1336-6.
La responsabilité légale de l’auteur des faits peut même aller plus loin que sa propre responsabilité personnelle, puisqu’il est indiqué dans l’article R. 1336-5 Code de la Santé Publique, “qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité".
1
La défense de la société prévenue fait état de son absence de responsabilité personnelle dans la survenance des nuisances sonores, en faisant état de ce que :
★ d’une part, leurs origines résultent principalement du stationnement de véhicules frigorifiques, venant livrer l’entreprise, sur une période plus ou moins longue, à
l’extérieur des locaux, en dehors des horaires d’ouverture de celle-ci, reprenant alors les déclarations de plusieurs des parties civiles à ce sujet, confirmées par les éléments fournis par la Police municipale,
d’autre part, de ce qu’elle n’est pas propriétaire des camions de livraison, qui ne lui appartiennent pas, et sur lesquels elle n’a aucun pouvoir disciplinaire sur les chauffeurs, faisant état de nuisances sonores intervenant pendant des horaires où la société n’est pas en activité, et, enfin, en argumentant en venant affirmer qu’elle n’est pas la seule entreprise existante dans la zone d’activité à avoir des livraisons effectuées par des camions frigorifiques.
En réponse, il apparaît bien, en l’espèce, que les conditions du texte
d’incrimination et de répression des faits en cause sont parfaitement remplies dans la cause, puisque les nuisances sont bien le résultat de l’activité professionnelle de la société, organisée de façon habituelle, et qu’il n’est pas contestable que la SA ICEF se trouve bien « être à l’origine » du bruit de voisinage dépassant les valeurs limites admissibles.
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En effet, la société, dans le cadre de son activité professionnelle est ainsi amenée, d’une part, à se faire alors livrer quotidiennement, normalement de jour, par des camions, des marchandises, nécessitant d’être conservées dans des dispositifs frigorifiques pour maintenir une température adéquate à l’aide de compresseurs à
l’origine des nuisances, et, d’autre part, à délivrer et faire partir également, depuis sa société, dans le cadre de son activité professionnelle, des marchandises par camions également munis de dispositifs frigorifiques, à l’origine des nuisances sonores, nuisances dont la société est parfaitement consciente, puisque des travaux ont été engagés par elle au niveau des aménagements des quais de chargement ou déchargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores de chargements.
Les nuisances résultent, en fait, principalement des compresseurs des camions frigorifiques venant livrer ou prendre en compte des marchandises au sein de la société, la SA ICEF, camions stationnant à proximité de la société, dans l’attente des chargements ou des déchargements, de nuit ou de jour, sans horaires contraints, ce
à quoi la municipalité a mis en place une réglementation interdisant le stationnement sur des plages horaires déterminées, ces nuisances intervenant, comme l’a souligné
l’acousticien de façon imprévisible et aléatoire.
L’argumentation de la société affirmant ne pas être responsable des camions livreurs, sur lesquels elle n’aurait aucune prise, ne saurait être recevable, dans la mesure, où pour le texte d’incrimination, il suffit que, dans le cadre de son activité professionnelle, organisée de façon habituelle, il soit établi que la société soit "à
l’origine" des nuisances sonores, ce qui est le cas, en l’espèce, puisque les va et vient des camions lui sont nécessaires pour exercer son activité et augmenter son chiffre
d’affaires, la situation des voisins subissant les nuisances étant suffisamment à proximité pour affirmer que les nuisances viennent bien de l’activité de la prévenue et non de celle des autres entreprises citées par la défense de la prévenue.
S’agissant d’une responsabilité pénale de personne morale qui est recherchée, la faute a bien été commise par un organe de la société, en l’espèce, le gérant, qui n’a, en rien démontré ses efforts pour régler le problème, alors qu’il a été
(
alerté à ce sujet depuis des années, y compris par la municipalité, faute commise alors dans l’intérêt de la société, ce qui est établi, dans la mesure où l’activité de la société est dépendante des livraisons de marchandises, en entrée ou en sortie de ses locaux, pour vivre économiquement parlant.
Sur l’argumentaire du prévenu concernant l’antériorité de l’installation, fondée sur l’article L. 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation, il ne saurait recevoir application et y avoir plus amples développements en raison de l’abrogation du texte intervenue depuis.
Dès lors, la contravention reprochée à la SA ICEF apparaît parfaitement constituée à son encontre. L’article R. 1337-6 Code de la Santé Publique prévoit une peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, et les dispositions pénales sur les personnes morales prévoient des peines alors multipliées par cinq.
- Page 10 –
Au vu de la gravité des faits résultant des faits de nuisances sonores portant une atteinte grave à la tranquillité d’autrui, et de la personnalité de la prévenue, non connue de la justice, il sera prononcé à son encontre une amende de 5.000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur l’ensemble des parties civiles, seul, la partie civile, M. Y est appelante, sollicitant une somme de 3.250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le prévenu s’oppose à la demande en faisant état d’une fixation non justifiée du montant du préjudice subi.
1 Il sera alloué à la partie civile une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des nuisances sonores dont il a été victime consécutivement aux faits, la Cour confirmant ainsi la somme initialement allouée à ce titre en première instance, somme justifiée par l’impact psychologique important chez tout individu, consécutif à l’existence de nuisances sonores subies.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros, la Cour entendant confirmer la somme initialement allouée à ce titre en première instance.
1
Sur les trois autres constitutions de parties civiles, sur lesquelles aucune argumentation n’a été soulevée, il convient, au vu du positionnement des habitations de leurs domiciles, situés à proximité de celle de la partie civile, M. Y, de considérer qu’elles ont subi également un préjudice moral du fait des nuisances sonores établies à la date retenue, la Cour entendant confirmer la somme initialement allouée à ce titre à chacune des trois parties civiles en première instance, la somme étant justifiée par l’importance des conséquences médicales psychologiques personnelles en matière de nuisances sonores.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par de défaut à l’égard de D E-J, partie civile et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties.
Déclare, en la forme, les appels recevables, 1
AU FOND,
- Page 11 –
Confirme le jugement entrepris du Tribunal de Police d’ANNECY en date du
15 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf sur la peine d’amende prononcée,
Réformant sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne la SA ICEF à une peine d’amende de 5.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SA ICEF à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
La condamnée est avisée de ce qu’en vertu des dispositions des articles
707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elle s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de
l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Informe les parties civiles, non éligibles à la COMMISSION
D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI), de leur possibilité de saisir le SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS
(SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application des articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 09 décembre 2021 par Monsieur
BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre
1985, en présence de Madame FERRARIS, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
ہے LE GREFFIER, Pour Expedition conforme LE PRÉSIDENT,
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