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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Poissy, 5 nov. 2024, n° 11-23-000811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000811 |
Texte intégral
Minute n° 804 N°RG 11-23-000811
SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
C/
X Y
Tribunal de Proximité de Poissy
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY JUGEMENT DU 5 novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Exerçant sous l’enseigne SOFINCO, 1, rue Victor Basch, 91300, MASSY, représentée par Me DE Z AA
Cyril, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur X Y, 1 Allée Georges Guedon, 78570, ANDRESY, représenté par Me BOUZNGER substituant Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Myrtille SURAN
Greffier Rosette SURESH
DEBATS:
Audience publique du : 3 septembre 2024
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, par Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 06 NOV. 2024
: Me DE Z AA à
: Me SULTAN Copie à
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 3 février 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 4000€ remboursable sur 36 mois au taux débiteur fixe de 7,628% et au taux annuel effectif globa l (TAEG) de 7,9%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a introduit une requête aux fins d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 3 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. Y X de régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3196,43€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à M. Y X le […] à étude.
M. Y X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal de proximité de POISSY reçue le 15 septembre 2023, indiquant notamment avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 14 février 2023.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée
à l’audience du 12 mars 2024, puis à celle du 3 septembre 2024, à laquelle elle a été appelée et retenue.
Lȧ SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2022. Elle sollicite le bénéfice de l’ordonnance
d’injonction de payer, soit la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 3127,34€.
Elle indique que M. Y X a fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’à ce titre, la commission de surendettement a adopté des mesures d’apurement à son égard sur 27 mois, qu’elle ne conteste pas. En conséquence, elle sollicite un titre exécutoire applicable en cas de non-respect du plan de surendettement par le débiteur. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. Y X, représenté par son conseil, ne conteste pas le montant de la créance tel que réclamé par la SA CA CONSUMER FINANCE. Il rappelle qu’un plan de surendettement a été adopté sur
27 mois (3 paliers) et sollicite des délais de paiement sur 24 mois qui viendraient se substituer aux mesures prises par la commission de surendettement à défaut de respect de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE Z DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président à rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration
2
contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 juin 2023 a été signifiée à domicile à M. Y X par acte de commissaire de justice du […], et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, M. Y X a formé opposition à ladite ordonnance.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à
l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond :
Sur la résiliation du contrat de prêt
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
3
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucune fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de l’emprunteur préalablement à la souscription du prêt. Seuls un bulletin de paie de M. Y X correspondant au mois de janvier 2022, outre une facture téléphonique, sont produits. Ces éléments ne permettaient pas d’établir la solvabilité du débiteur préalablement à la souscription du contrat de crédit. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par
l’emprunteur, sur lequel il apparait qu’à compter du 10 septembre 2022, M. Y X a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. Y X de régulariser la situation avant déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, distribué le 13 janvier 2023, que M. Y X ne conteste pas avoir reçu, de sorte qu’il a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. Y
X sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.196,43€ correspondant au remboursement du restant capital dû, conformément à l’historique de prêt et au tableau d’amortissement produits par la banque, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur la demande de délai de paiement :
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Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. Y X sollicite des délais de paiement sur 24 mois, auxquels le créancier
ne s’oppose pas.
Il ressort du dossier et des éléments du débat qu’il a déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a adopté un plan de réaménagement de ses dettes le 15 avril 2024, dans lequel figure la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE. Ses ressources sont évaluées à 3100€, étant employé en qualité de conducteur de pelle hydraulique, et ses charges à 2708,90€.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne conteste pas la bonne foi de M. Y X et les parties sont
d’accord sur l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, lesquels viendraient à s’appliquer en cas de caducité du plan de surendettement faute de non-respect de celui-ci par le débiteur.
Par conséquent, des délais de paiement sur 24 mois lui seront accordés, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. Y X supportera les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECZRE recevable l’opposition formée par M. Y X contre l’injonction de payer du 20 juin
2023;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur par un nombre suffisant d’informations préalablement à la conclusion du contrat de crédit :
CONDAMNE M. Y X à verser à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 3.196,43€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE M. Y X à s’acquitter de cette somme en 23 échéances mensuelles de 135€ et une 24ème échéance qui soldera la dette en principal et intérêts, chaque échéance étant à verser au plus tard le 10 de chaque mois ;
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DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT que ces modalités de paiement viendront se substituer aux mesures de réaménagement prises par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 15 avril 2024 en cas de non-respect de celles-ci par le débiteur et de dénonciation du plan de surendettement par la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Z GREFFIÈRE Z JUGE UR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Prices PO
Délivrée le : 06 NOV. 2024 PLE GREFFIER Шак
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