Rejet 9 novembre 2022
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 15 févr. 2024, n° 23LY00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A C ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2022 par lesquels le préfet de l’Isère leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé des interdictions de retour pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2204746 – 2204747 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B C et Mme D, représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet de l’Isère ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de leurs demandes et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon leurs déclarations, M. et Mme C, ressortissants albanais nés, respectivement, en 1976 et en 1986, sont entrés en France le 11 avril 2017, accompagnés de leurs enfants mineurs. Leurs demandes de protection au titre de l’asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2017. Par deux arrêtés du 16 mars 2018, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2022, ils ont présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés, les a rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. et Mme C soutiennent avoir désormais le centre de leur vie privée et familiale en France où ils résident depuis 2017 avec leurs quatre enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont été l’objet en 2018 et auxquelles ils ne sont pas conformés. S’il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que les intéressés maîtrisent la langue française, qu’ils ont participé bénévolement à des activités d’entraide sociale et qu’ils ont créé des liens amicaux, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française. Si les intéressés invoquent la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études dans leur pays d’origine où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence et où il n’est pas allégué qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, qu’en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 15 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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