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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 23LY03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2023, N° 2200677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 6 janvier 2022, lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200677 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à tout le moins que le préfet procède à un réexamen de sa situation et lui délivre un récépissé avec autorisation à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne rouvrant pas l’instruction et en ne procédant pas à des mesures d’instruction visant à rechercher dans quelles conditions avaient été apposées les signatures des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII est entaché de vices de procédure ;
— les médecins du collège de l’OFII ont commis une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 mai 1985, est entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2017. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 novembre 2018. Le 18 novembre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ressort des pièces de la procédure que la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022 et que le préfet du Puy-de-Dôme a transmis trois pièces le 5 octobre 2022, soit 5 jours avant la clôture de l’instruction. Ces pièces ont été transmises par le service de greffe du tribunal, via l’application « Télérecours », le 5 octobre 2022 au conseil de Mme B, qui en a accusé réception le même jour à 15h18 et a ainsi disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et, le cas échéant, répliquer. D’autre part, le fait que le mémoire qu’elle a produit le 5 avril 2023, soit après la clôture de l’instruction, dont il lui a été indiqué le 11 octobre 2022 qu’elle ne serait pas reportée, n’a pas été communiqué, ne constitue pas davantage une méconnaissance du principe du contradictoire ni des droits de la défense, les premiers juges n’ayant pas été tenus, en l’espèce, de rouvrir l’instruction en l’absence d’élément nouveau que la requérante aurait été empêchée de faire valoir avant la clôture de celle-ci. Enfin, s’agissant de pouvoirs propres du juge, le tribunal administratif n’avait pas à répondre, dans le jugement attaqué, aux conclusions tendant à la réouverture de l’instruction ou à la demande de production de pièces. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme B soulève les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, de ce que les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont commis une erreur d’appréciation, de ce qu’elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié à l’avis du collège de médecins de l’OFII et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Enfin, l’arrêté du 27 décembre 2016 précise que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été régulièrement signé par les trois médecins qui l’ont émis, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’ordonnance visée ci-dessus du 8 décembre 2005, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et non les avis émis dans le cadre de la procédure préparatoire à l’édiction d’une décision. Au demeurant, la seule circonstance que les signatures des membres du collège ont été apposées par des fac-similés n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l’identité des signataires, soit, en l’espèce, les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. A l’appui de ses conclusions, Mme B soulève les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que ces deux décisions sont illégales du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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