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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juin 2026, n° 24LY03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024, N° 2410899 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2410899 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410899 du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’un examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait sur l’existence d’un risque de fuite ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait sur l’existence de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– sa durée est disproportionnée au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 4 mai 1997, est entré en France pour la première fois le 3 novembre 2003. Il a bénéficié entre 2015 et 2021 de la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier titre expirant le 15 août 2021. Le 2 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour Par décisions du 31 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions, cette demande ayant été présentée et jugée alors que M. A… était incarcéré au sens de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire [et] de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Le préfet du Puy-de-Dôme a souligné dans sa décision que M. A… a itérativement été condamné pénalement, le 23 février 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour port d’arme, le 29 août 2017 à six mois d’emprisonnement pour port d’arme malgré une interdiction judiciaire, le 15 novembre 2017 à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, le 24 avril 2018 à une amende pour circulation sans assurance, le 23 octobre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour violence avec arme, le 7 novembre 2022 à un an d’emprisonnement pour violences sur sa concubine, la juridiction pénale lui ayant en outre interdit d’entrer en relation avec elle et ayant prononcé notamment une injonction de soins, le 31 mai 2023 à huit mois d’emprisonnement pour circulation sans assurance en récidive, circulation sans permis valide et délit de fuite après accident. A la date de la décision, il était incarcéré. M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui ont justifié ces condamnations pénales et que le juge pénal a en tout état de cause constatés au soutien de ses décisions. Eu égard à la répétition systématique de ce comportement délictuel et à la gravité des faits commis, marqués notamment par des violences, c’est sans erreur de fait ni d’appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est entré très jeune sur le territoire français, son comportement délictuel grave et répété, tel qu’il vient d’être exposé, caractérise une menace pour l’ordre public. Ainsi que l’a relevé la magistrate désignée, il n’est en outre pas établi qu’il serait demeuré habituellement sur le territoire français depuis sa première entrée. Le préfet a par ailleurs relevé dans sa décision que son père, qui a lui-même commis des violences sur son épouse, est en situation irrégulière. Si M. A… se prévaut d’un concubinage, il n’en établit pas le sérieux et la durée, alors qu’il a été dit qu’il a été précédemment condamné pénalement pour violences sur une concubine et qu’il a été durablement incarcéré en raison des infractions répétées qu’il a commises. Il n’établit pas davantage de liens significatifs avec les membres de sa famille résidant en France. Il ne justifie pas, enfin, d’une insertion sociale ou professionnelle, que son comportement pénal infirme en réalité. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à son comportement, le préfet du Puy-de-Dôme, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté en l’espèce une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’ordre public que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé sur la situation privée et familiale de M. A… qu’il ne relève pas des prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a examiné d’office l’application. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté, le motif tiré de la menace pour l’ordre public suffisant au surplus à lui seul à justifier le refus de séjour opposé sur ce fondement.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». L’article R. 431-2 du même code renvoie à la liste, fixée par arrêté et reprise à l’annexe 9 du même code, des demandes de titre de séjour qui s’effectuent au moyen d’un téléservice.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à M. A… a expiré le 15 août 2021 et que sa demande de renouvellement n’a été déposée que le 2 novembre 2022, soit au-delà du délai défini par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande présentée le 2 novembre 2022 doit donc être regardée comme une première demande, et non comme une demande de renouvellement. M. A… n’étant plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, il ne relevait dès lors pas des prévisions de l’article L. 423-21 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté comme inopérant, le motif tiré de la menace pour l’ordre public suffisant au surplus à lui seul à justifier le refus de séjour opposé sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21 (…) [et] L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être exposé, M. A… ne relève pas effectivement des prévisions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était en conséquence pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un éloignement sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 5.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif suffisant à fonder la décision. Les moyens relatifs à l’existence d’un risque de fuite au sens du 3° du même article sont donc sans portée utile et le préfet du Puy-de-Dôme n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ou d’appréciation.
Sur la désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, si la première entrée de M. A… est ancienne, la continuité de son séjour n’est pas établie, sa présence en France caractérise une menace pour l’ordre public compte tenu de son comportement délictuel grave et répété, et il ne justifie pas d’une insertion réelle en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ni de statuer sur l’exception d’irrecevabilité des pièces produites en défense en première instance, que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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