Rejet 15 mai 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de Dijon a délivré à Mme B… C… un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation et sa division en quatre logements, située ruelle des Poussots à Dijon ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et le permis de construire modificatif qu’il a accordé le 27 juin 2024.
Par un jugement n° 2402483, 2403336 du 15 mai 2025, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2025 et 6 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme A…, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que les permis et la décision contestés ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Dijon une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir, comme voisine immédiate ; elle a respecté les formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
– il y a violation de la servitude d’alignement EL7 annexée au PLUi-HD de Dijon Métropole en violation des articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière ; cette servitude, qui répond aux exigences légales et est proportionnée, n’est pas entachée d’illégalité ;
– l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; un immeuble collectif dans un quartier de maisons individuelles, en bordure d’une voie étroite, est source de danger, notamment d’insécurité routière ;
– le projet dans son ensemble est illégal au vu de la jurisprudence Thalamy ; des travaux de pose d’une toiture sur la maison existante ont été réalisés dans le passé, sans jamais avoir été régularisés par la suite ; ils sont confortatifs ; le permis contesté ne comporte aucune mention de la réalisation d’une nouvelle charpente et d’une nouvelle couverture mais seulement du remplacement des parties abimées si nécessaire et de la conservation des tuiles existantes dans la mesure du possible ; il s’agissait de prévenir le refus de délivrance attendu pour des travaux confortatifs prohibés sur un immeuble frappé d’alignement ; la maison existante a ainsi fait l’objet de transformations non autorisées ; la pétitionnaire a déposé l’intégralité de la couverture existante, en tuiles de terre cuite, a remplacé à neuf les pannes et fermes de la charpente, a installé un film isolant sous toiture avant d’installer des tasseaux, supports de couverture, entièrement neufs ; ni le permis de 2020, ni celui de 2024 n’autorisent la réfection complète de la toiture de la maison existante ; il appartenait au maire d’opposer un refus à des permis n’intégrant pas des travaux irrégulièrement réalisés ;
– la pétitionnaire a commis une fraude en trompant l’administration alors qu’elle est architecte de profession ; elle a feint d’ignorer que le mur séparatif des parcelles CN 311 et 312 ne lui appartenait pas ; dix-neuf arbres sont réapparus sur le plan masse censé représenter l’existant alors que le fossé correspondant à la piscine initialement envisagée n’y figure pas ; la mention selon laquelle la maison existante ne fait l’objet d’aucun travaux confortatif est fausse, la charpente et la couverture ayant été entièrement refaites en 2020, sans autorisation ;
– ces inexactitudes ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité de délivrance sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
– l’article 4 « Espace Vert » du règlement de la zone U a été méconnu, malgré le permis modificatif ; le ratio de pleine terre (PLT) minimal est ici de 0,3 et le ratio coefficient de biotope par surface (CBS) minimal est de 0,4 ; la pétitionnaire ne prévoit la plantation d’aucun nouvel arbre de haute tige, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de la présence de dix-neuf arbres à haute tige existants sur la parcelle à titre de bonus pour les comptabiliser dans le calcul du CBS ; le projet ne porte pas sur une construction nouvelle sur un tènement disposant de constructions existantes, c’est-à-dire une construction nouvelle entièrement autonome et détachée de la construction existante mais sur l’extension d’une telle construction ; le projet ne pouvait pas bénéficier de la franchise prévue au 4ème point du paragraphe « constructions existantes » de l’article 4 ; et il n’entre pas dans les autres exceptions énoncées à cet article.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la ville de Dijon, représentée par Me Robbes (Adden avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative et, subsidiairement, à son rejet comme irrecevable, et sinon, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation d’éventuels vices.
Elle soutient que :
– faute d’être assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, le moyen tiré de la violation de la servitude d’alignement EL7 ne pourra qu’être écarté comme étant irrecevable ; le moyen est inopérant, cette servitude illégale ne pouvant être opposée au projet ; elle supposait une cession amiable ou une expropriation ;
– la réalité du risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas avérée ; la ruelle des Poussots est parfaitement rectiligne, à sens unique, large d’environ 4 mètres et jouit d’une très bonne visibilité, étant déjà empruntée quotidiennement par différents usagers sans difficulté particulière et la vitesse étant limitée à 30 kilomètres par heure ; le service départemental d’incendie et de secours du département de Côte-d’Or a émis un avis favorable en date du 7 août 2023 ;
– le permis du 1er février 2024 portait bien sur l’ensemble des éléments de la construction précédemment autorisés par le permis de construire du 3 juin 2020, à savoir les travaux projetés sur les façades, sur les menuiseries et sur la toiture rénovée du bâtiment existant ; la rénovation de la toiture et éventuellement le remplacement des tuiles étaient prévus dans le dossier de permis de construire de 2020 ; la prétendue « réalisation d’une nouvelle charpente » n’est pas établie ; rien ne permet de dire que l’intégralité de la couverture, de la toiture et de la charpente aurait été déposée et reconstruite ;
– aucune fraude n’a été commise ; la destruction du mur n’est pas prévue et la réserve des droits des tiers s’applique ; le permis modificatif fait apparaître les arbres initialement absents ; il n’est pas indiqué en quoi l’absence de représentation du fossé aurait trompé le service instructeur ; le permis de construire du 3 juin 2020 puis le projet déposé le 3 juillet 2023 prévoyaient tous deux une « rénovation des toitures existantes », rien n’accréditant la réalisation d’ouvrages confortatifs dans la bande frappée d’alignement ; l’appréciation de l’administration n’a pas été faussée ;
– le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est irrecevable et inopérant ;
– aucune méconnaissance de l’article U4 du règlement d’urbanisme ne saurait être retenue ; le projet, qui est une construction nouvelle, est parfaitement conforme aux obligations en matière de « CBS », l’emprise au sol des constructions existantes devant être déduite de la surface du tènement ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme C…, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’y a pas de violation de servitude d’alignement faute de travaux confortatifs au droit du bâti frappé d’alignement ; les travaux de toiture ont été autorisés par un permis de 2020 et respectés, la jurisprudence Thalamy ne trouvant pas à s’appliquer ; la servitude d’alignement, qui porte sur un élargissement substantiel de la voie, est illégale ;
– aucune violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui n’est pas utilement invoqué, n’est caractérisée ;
– le plan de masse ne prévoit pas la destruction du mur séparatif, y compris au droit du local dédié aux poubelles, mais seulement une réalisation des constructions en limite séparative, sans qu’aucune insuffisance du dossier ou fraude soit caractérisée ; elle était en droit de présenter l’état existant avant l’achèvement des travaux de démolition interrompus ;
– le dossier est suffisant s’agissant de l’insertion ; elle a présenté son projet sans tenir compte des arbres plantés initialement dans le cadre du projet de 2020, abandonné ; le permis modificatif a permis de matérialiser ces dix-neuf arbres ; le trou pour la piscine, qui concerne un projet aujourd’hui abandonné, n’avait pas à figurer dans le dossier ;
– les arbres arrachés au niveau du local poubelles doivent être replantés à proximité du bâti principal, restant au nombre de dix-neuf au total ; le CBS est de 0,77, donc supérieur à 0,4 ; ces arbres doivent être regardés comme plantés dans le cadre du nouveau projet ; le projet est une construction nouvelle implantée sur un terrain disposant d’une construction existante ; le CBS de 0, 47 respecte l’article 4 du règlement d’urbanisme ; de toutes les façons, une éventuelle irrégularité pourrait donner lieu à régularisation ;
– aucun moyen ne saurait donc être retenu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour Mme A…, ainsi que celles de Me Ouattara, substituant Me Robbes, pour la ville de Dijon et de Me Rothdiener pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D… A… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d’annulation du permis de construire que le maire de Dijon a accordé à Mme C… le 1er février 2024 pour la rénovation, l’agrandissement et la division en quatre logements d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée CN 311, au n° 5 de la ruelle des Poussots, de la décision qu’il a prise de rejeter implicitement son recours gracieux à l’encontre de ce permis ainsi que du permis modificatif qu’il a délivré le 27 juin 2024.
2.
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment ». La procédure d’alignement prévue par l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s’appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique.
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ». La liste des servitudes d’utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme comprend les « (…) servitudes attachées à l’alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière ». Aux termes de l’article L. 152-7 de ce code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication ». Il résulte de ces dispositions que seules les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols qui sont annexées au plan local d’urbanisme d’une commune sont opposables aux autorisations d’urbanisme à l’issue d’un délai d’un an à compter de la publication de la délibération portant approbation de ce plan local d’urbanisme. En outre, de telles servitudes sont opposables aux autorisations d’urbanisme si elles existaient déjà au moment de l’élaboration de ce document jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son approbation définitive.
4.
Enfin, selon les dispositions générales du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements de Dijon métropole, dans sa version applicable au litige : « Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements de Dijon métropole est composé des documents suivants : / (…) Des documents graphiques comprenant : / (…) un plan général par commune sur lequel sont reportées les délimitations des zones et des secteurs ainsi que les servitudes applicables ; / un cahier regroupant les plans thématiques du règlement (hors plan de stationnement) ; (…) / Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques ». Pour la commune de Dijon, le cahier communal des servitudes d’utilité publique, qui est annexé à ce règlement littéral, matérialise les emplacements de la servitude EL7 « alignement des voies publiques ». La note relative à cette servitude EL7, également annexée au règlement littéral, précise la liste des alignements maintenus créant les servitudes, parmi lesquels : « ruelle des Poussots, n° 3 à 17, 23 à 29, 35 à 41, 45 » ainsi que l’acte d’institution : « délibération du conseil municipal du 12 décembre 1983 ». Le paragraphe III, intitulé « Effets des servitudes », de cette note rappelle les dispositions des articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière, et prévoit ainsi : « (…) Limitation au droit d’utiliser le sol / (…) Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d’alignement, à l’édification de toute construction nouvelle (…) / Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d’alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d’aménagements neufs à des dispositions vétustes (…) ».
5.
Comme l’a jugé le tribunal, il apparaît, au vu notamment du plan d’alignement adopté par le conseil municipal de Dijon le 12 décembre 1983 et du plan de masse du projet litigieux, que la servitude d’alignement EL7 grevant la ruelle des Poussots au droit de la propriété de Mme C… affecte celle-ci sur une profondeur d’environ 5 mètres, avec pour effet de porter la largeur de la voie publique, d’environ 4 mètres à cet endroit, à plus de 8 mètres et d’impliquer la démolition sur la même profondeur du bâti existant, implanté en limite actuelle de l’emprise routière. Un tel élargissement, qui est d’une ampleur telle qu’il ne peut être regardé comme correspondant à une rectification mineure du tracé de la voie publique, ne pouvait être légalement réalisé par le recours à la procédure d’alignement mais seulement après cession amiable de la partie de terrain concernée ou par voie d’expropriation. Par suite, et alors même que la ruelle des Poussots est étroite et que l’immeuble de Mme C… est en mauvais état, Mme A… ne saurait se prévaloir, à l’encontre du permis contesté, de la servitude d’alignement EL7 et donc d’une violation des dispositions précitées des articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière.
6.
En deuxième lieu, et malgré son étroitesse dans certaines de ses portions et en particulier l’absence de trottoirs, la ruelle des Poussots n’apparaît pas spécialement inadaptée au surcroit de circulation généré par le projet, dont l’importance demeure limitée et l’augmentation des risques en résultant pour les usagers de la voie, en particulier les cyclistes et les piétons, n’apparaît pas significative. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs du tribunal, aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’apparaît ici caractérisée.
7.
En troisième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
8.
Selon Mme A…, la construction existante serait dotée d’une nouvelle charpente et d’une nouvelle toiture qui n’auraient jamais été autorisées, ni par le permis de construire du 3 juin 2020, en partie exécuté mais aujourd’hui caduc, ni par les autorisations contestées. Toutefois, rien au dossier ne permet de dire que la charpente de la construction existante aurait été, même en partie, remplacée. En outre, les travaux de réfection de la toiture réalisés en 2020, qui ont entraîné un changement dans l’aspect extérieur de la construction, avec en particulier des tuiles plus foncées que les précédentes, étaient autorisés par le permis du 3 juin 2020, qui n’a jamais été contesté, et également par les permis litigieux. Mme C…, dans ses demandes d’autorisation successives, s’était engagée à une « rénovation des toitures existantes » et à une « conservation des tuiles existantes », dans la mesure du possible, sans que soit exclu une restauration voire un remplacement de la toiture du bâtiment existant dans son ensemble. Aucune irrégularité, sur chacun de ces points, ne saurait donc être retenue.
9.
En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir que Mme C… aurait frauduleusement induit en erreur l’administration sur la propriété exacte du mur de séparation entre leurs terrains respectifs, en feignant d’ignorer qu’il ne lui appartenait pas et en laissant penser qu’elle pouvait donc le détruire pour y édifier un local à ordures ménagères, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, et notamment du plan masse du projet litigieux, que la construction de ce local serait prévue sur la limite séparative. De toutes les façons, et même à admettre un empiètement sur la propriété de la requérante, le permis étant accordé sous réserve des droits des tiers, il n’appartenait pas au maire de vérifier la propriété de ce mur, aucune fraude n’étant à cet égard justifiée. Par ailleurs, le permis modificatif, en faisant figurer sur les plans les dix-neuf arbres plantés à la suite de la délivrance du permis du 3 juin 2020, pour qu’y figurent l’ensemble des arbres plantés ou conservés, a rectifié le permis initial contesté qui avait omis de les représenter, l’erreur commise initialement, qui ne s’analyse pas plus comme une fraude, ayant ainsi été corrigée. Enfin, si Mme A… se plaint de ce que le plan de masse de l’existant ne représente pas l’important fossé creusé à l’arrière du terrain à l’été 2020, à l’emplacement de la piscine projetée dans le cadre du permis du 3 juin 2020, mais abandonnée dans le cadre du projet litigieux, une telle erreur dans la représentation du terrain existant, dont rien ne permet de dire qu’elle aurait été destinée à échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, ne caractérise pas davantage une fraude.
10.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que les dossiers de demande des permis litigieux auraient comporté des inexactitudes qui ont induit en erreur l’administration, elle n’en justifie pas.
11.
En sixième et dernier lieu, l’article 4 relatif aux espaces verts, applicable à la zone urbaine fixe des objectifs minimums de végétalisation des projets au travers de ratios différenciés, en particulier un coefficient de biotope par surface (CBS), dont le seuil est fixé au minimum à 0,4 dans le secteur 3 délimité au plan des espaces verts, qui intègre l’ensemble des surfaces éco-aménagées. Les dispositions relatives aux « constructions existantes » de cette disposition prévoient que : « Ne sont pas soumis au coefficient de biotope par surface ni aux surfaces de pleine terre imposées : / – les travaux portant sur des constructions existantes sans augmentation significative d’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation), (…) Dans les secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, en cas de construction nouvelle sur un tènement disposant de constructions existantes, le CBS sera calculé sur la surface totale du tènement, déduction faite de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ». Selon le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal, une « extension » est définie comme un « agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
12.
Selon Mme A…, faute ici de « construction nouvelle » au sens de l’article 4 ci-dessus, Mme C… ne peut se prévaloir de la dérogation prévue par cette même disposition et donc d’un CBS de 0, 471, supérieur au minimum requis de 0,4, le CBS attaché à son projet, de 0,39, étant en définitive inférieur à ce minimum. Il apparaît que la construction projetée, située en secteur de centralité du plan de fonctions urbaines, comprend un bâtiment existant augmenté d’une partie nouvelle, la surface de plancher ainsi créée atteignant 150 mètres carrés tandis que la surface du bâtiment existant représente 64 mètres carrés. Même si la partie nouvelle du projet ne constitue pas un bâtiment à part entière, distinct de celui existant, l’ensemble constitué par ce projet, compte tenu d’une surface d’agrandissement supérieure à celle existante, ne forme pas moins une « construction nouvelle » au sens des dispositions précitées, qui répondent à la volonté des auteurs du plan d’urbanisme d’encourager, dans les secteurs de centralité, l’évolution du bâti existant. Dans ces conditions, et même si le projet n’entre pas dans le cadre des autres exceptions définies par le règlement d’urbanisme, le moyen ne peut qu’être écarté.
13.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme A…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée. Sa requête doit donc, en l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
14.
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le paiement à la ville de Dijon et à Mme C…, chacune, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera à la ville de Dijon et à Mme C…, chacune, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à la ville de Dijon et à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
La président assesseure
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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