CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26 février 2019, 18MA02620, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 3 avril 2018
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CAA Marseille
Rejet 26 février 2019
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CAA Marseille
Rejet 26 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de se prononcer sur un moyen

    La cour a estimé que le tribunal avait bien répondu au moyen soulevé, en précisant que la délibération n'était pas contraire aux orientations du projet d'aménagement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la modification du plan local d'urbanisme ne changeait pas les orientations générales d'urbanisme définies par le PADD.

  • Rejeté
    Irrégularités dans l'enquête publique

    La cour a constaté que l'avis d'enquête publique mentionnait les caractéristiques principales du projet, répondant ainsi aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas apporté de précisions suffisantes pour établir le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé que la communauté urbaine, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas rembourser les frais des requérants.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. et Mme A... qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leur demande d'annuler la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée approuvant la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Llupia. Les requérants soutenaient que cette modification violait les dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les orientations d'aménagement, l'absence de révision du plan local d'urbanisme, les irrégularités de l'enquête publique, l'absence d'évaluation environnementale, le défaut de concertation, et l'insuffisance des capacités de traitement des eaux usées. La cour a examiné chacun de ces moyens et a conclu que la modification du plan local d'urbanisme ne changeait pas les orientations générales d'urbanisme définies par le projet d'aménagement et de développement durables, que les procédures suivies étaient régulières, et que les capacités de traitement des eaux usées étaient suffisantes. En conséquence, la cour a jugé que les requérants n'étaient pas fondés à demander l'annulation de la délibération et a rejeté leur requête, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier. La cour a également ordonné à M. et Mme A... de verser une somme à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 26 févr. 2019, n° 18MA02620
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA02620
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2018, N° 1605221
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038179875

Sur les parties

Texte intégral

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