Rejet 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch., 11 juin 2021, n° 19MA00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00727 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2018, N° 1601216 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. POCHERON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jacqueline MARCHESSAUX |
| Parties : | SARL AVI-SUD c/ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Avi-Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Var Environnement à exploiter une plateforme de valorisation de déchets au lieu-dit « La Verrerie Vieille », sur le territoire de la commune de Tourrettes, ainsi que la décision du 26 février 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 1601216 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2019 et 22 décembre 2020, sous le n° 19MA00727, la Sarl Avi-Sud, représentée par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2015 et la décision du 26 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question du risque d’accumulation de dépôts qui doit être examinée au titre des impacts visuels ;
— l’installation en cause a une activité de stockage permanent de déchets et aurait dû être soumise à la procédure d’autorisation des installations de stockage de déchets ;
— le préfet ne pouvait pas autoriser une activité dont il savait que le pétitionnaire ne respectait pas les préconisations de l’autorisation initiale ;
— les études d’impact et de dangers sont insuffisantes quant à la préservation des intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à l’aménagement paysager du site, aux impacts visuels, olfactifs, environnementaux, sonores, sur l’activité agricole et les lieux avoisinants et quant à la sécurité ;
— ces études auraient dû prendre en compte les manquements de l’exploitant pour apprécier les impacts induits par la nouvelle autorisation ;
— l’étude d’impact n’a pas été soumise à l’avis préalable de l’autorité compétente en violation de l’article R. 512-19 du code de l’environnement ;
— les garanties financières du pétitionnaire sont insuffisantes ;
— l’arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l’autorisation d’exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l’environnement ;
— il n’est pas justifié que le pétitionnaire est propriétaire du terrain où la plateforme de valorisation des déchets est autorisée ou qu’il a obtenu du propriétaire de ce terrain le droit de l’exploiter ou de l’utiliser, en méconnaissance des dispositions du I 8° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Sarl Avi-Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
— et les observations de Me A représentant la Sarl Avi-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Var Environnement a déposé, le 20 février 2014, une demande en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une plateforme de valorisation de déchets, située depuis 2004 au lieu-dit « La Verrerie Vieille », sur le territoire de la commune de Tourrettes. Elle a également sollicité l’autorisation d’augmenter la capacité de traitement de l’exploitation afin de la porter à 161 000 tonnes par an, ainsi que la possibilité de traiter de nouveaux types de déchets. Suite à une enquête publique et à des avis favorables du commissaire enquêteur et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires, le préfet du Var a, par l’arrêté du 8 octobre 2015, délivré l’autorisation sollicitée. Par un recours gracieux du 29 décembre 2015, la société Avi-Sud, qui exploite des parcelles agricoles à proximité de cette installation, a demandé au préfet de retirer cet arrêté. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 26 février 2016. La Sarl Avi-Sud relève appel du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2015 et de la décision du 26 février 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son point 7 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux impacts visuels et n’avait pas à répondre à tous les arguments de la Sarl Avi-Sud portant en particulier sur le risque d’accumulation de dépôts.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La société Avi-Sud reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance des garanties financières et de la violation des articles R. 512-19, L. 512-4, R. 512-35 et R. 512-6 I 8° du code de l’environnement. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté mentionne aux articles 1.2.1 et 1.2.3 que le projet en litige a pour objet d’autoriser le pétitionnaire à exploiter une plateforme de valorisation des déchets relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE) n° 1432-2-b, 2170-2, 2171, 2260-2.a, 2515-1.a, 2517, 2710-1.b, 2710-2.a, 2711-2, 2713-2, 2714-1, 2716-1, 2791-1 et 2910-A.2 pour une capacité de 161 000 tonnes par an concernant en particulier des installations de broyage/concassage/criblage, de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, de transit, de regroupement ou de tri sélectif et de traitement de déchets non dangereux. Par suite, le stockage, qui n’est qu’une étape du processus de transformation, est temporaire. L’installation en cause ne relève donc pas de la nomenclature n° 2760 relative aux installations de stockage de déchets. Si des constats d’huissier réalisés les 8 avril 2015 et 22 avril 2016 par la société requérante ont constaté la présence de dépôts de terre, de rochers et de pierres constituant des monticules de plusieurs mètres de hauteur, ainsi que des amas stockés de manière permanente depuis plusieurs années et que la société Var Environnement ne respecterait pas les prescriptions des arrêtés d’autorisation, ces non-conformités sont sans incidence sur cette qualification et ne sauraient remettre en cause la nature de l’autorisation délivrée pour cette installation. Par ailleurs, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser cette situation. Dès lors, le préfet du Var n’avait pas à tenir compte de ces conditions d’exploitation non conformes alors que par ailleurs, il a pris les mesures nécessaires pour contraindre l’exploitant à les faire cesser, en prononçant une mise en demeure le 18 juin 2018, une amende de 15 000 euros décidée par arrêté du 11 juin 2020 et une consignation de la somme nécessaire à l’élimination des terres stériles, à hauteur de 234 913 euros pour ce qui concerne la première phase d’évacuation annuelle par un second arrêté du 11 juin 2020.
En ce qui concerne l’insuffisance des études d’impact et de danger :
6. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.- L’étude d’impact présente : () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; ()VII.- Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code (), le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code (). « . Aux termes de l’article R 512-8 de ce code, dans sa rédaction applicable : » I.- Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.- Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. ".
S’agissant de l’aménagement paysager du site :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact analyse les impacts du projet en particulier sur le paysage et prévoit des mesures pour la protection de l’environnement, telles que la plantation d’une rangée d’arbres, d’arbustes ou de cannes de Provence le long du chemin de la Tuilière, qui borde le site de l’installation, constituant un écran paysager qui masque les activités du site. Elle mentionne que si au niveau du portail d’entrée, il est possible d’observer une partie de la plateforme durant les heures d’ouvertures, la perception proche du site est donc relativement faible. De même, si elle relève une covisibilité intermédiaire depuis la RD56 au sud de la plateforme, la mise en place de l’écran paysager précité permettra de minimiser cette covisibilité. Par ailleurs, l’impact paysager depuis une vision éloignée reste très limité dès lors que la plateforme est située au milieu de parcelles agricoles et de boisements. Si l’étude ne précise pas la hauteur et la densité de ces plantations, elle comprend une vue du chemin de la Tuilière suite à la mise en place de l’insertion paysagère permettant de constater que cet écran paysager est suffisant pour réduire la visibilité du site. Les études d’impact et de dangers n’avaient pas à être renforcées en raison de ce que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’arrêté d’autorisation initial, le préfet du Var ayant pris les mesures nécessaires pour faire disparaitre les conditions d’exploitation non conformes ainsi qu’il a été dit au point 5. Est dès lors sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude d’impact la circonstance que la société Var Environnement n’a pas mis en oeuvre les engagements concernant l’aménagement paysager du site pour limiter l’impact visuel et que le site présenterait des accumulations de dépôts.
S’agissant de la covisibilité avec le dolmen de la Verrerie Vieille :
8. Le dolmen de la Verrerie Vieille situé à 300 mètres de l’installation en litige est mentionné dans l’état initial de l’étude d’impact au titre des monuments historiques. Celle-ci précise que ce dolmen est situé au coeur des boisements au sud-ouest du site et qu’il n’existe, du fait de ces boisements, aucune covisibilité. Le fait qu’un constat d’huissier ait constaté une vue sur les premiers dépôts de matériaux depuis la ligne de bois qui entoure le dolmen est sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude d’impact.
S’agissant de l’impact olfactif :
9. L’étude d’impact analyse de façon suffisante les impacts dûs aux nuisances olfactives dont les émissions liées à l’activité de stockage et de broyages des déchets verts. Elle précise que les déchets verts bruts seront stockés au maximum deux semaines avant d’être broyés. La circonstance que l’exploitant ne respecte pas le temps de transit prescrit par l’arrêté d’autorisation n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de cette étude.
S’agissant de la pollution :
10. Il ressort du point 2.2 de l’étude d’impact relatif à la description des activités du centre à propos de la zone de traitement et de regroupement des matériaux inertes que le sol n’est pas revêtu mais stabilisé, étant donné le caractère non polluant des matériaux y transitant. L’étude indique que les déchets inertes acceptés sur le site sont issus de chantiers de terrassement ou de démolition et se composent de terres non polluées, de sables et de blocs de bétons. Elle décrit également une procédure d’acception des déchets dont l’objet est d’identifier le producteur et les déchets entrants, comprenant l’envoi d’une fiche d’information préalable indiquant la qualité et la nature des entrants, les données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant, un enregistrement préalable, ainsi que la délivrance d’un certificat d’acceptation préalable. Suivant cette procédure, tout camion fait l’objet, à l’entrée, d’un contrôle administratif et visuel. En cas de non-conformité, le chargement est refusé. Ces contrôles peuvent être complétés par une analyse de conformité inopinée à l’initiative de l’exploitant. Par ailleurs, elle analyse de manière suffisamment précise l’impact sur les eaux superficielles et souterraines en indiquant que les surfaces susceptibles d’être à l’origine d’effluents pouvant constituer une éventuelle pollution seront entièrement revêtues. Il s’agit des surfaces de la plateforme destinées à recevoir les déchets industriels banals (DIB) et les déchets verts situées à l’est du site, ainsi que la zone de carburants. Les eaux y ruisselant seront collectées et traitées par un système de déshuileur débourbeur avant d’être envoyées à débit régulé vers le milieu récepteur. Du fait de l’imperméabilisation de ces zones, aucune pollution n’est susceptible d’être infiltrée dans la nappe souterraine. Sont, en outre, mentionnées des mesures pour la protection des eaux telles que l’existence de réseaux de collecte des eaux pluviales, des bassins de rétention et de stockages de ces eaux, dont un bassin de décantation pour les déchets inertes, ainsi que le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Par suite, l’étude d’impact est suffisante quant au caractère polluant des déchets et aux dispositions d’aménagement prévues, notamment pour la protection des eaux souterraines.
S’agissant de la poussière et de l’envol des déchets légers :
11. Les impacts liés à l’envols de déchets légers et à la production de poussière sont analysés dans l’étude d’impact qui relève l’absence d’habitations à proximité du site lesquelles ne sont pas impactées par les vents dominants. En outre, cette étude décrit les mesures de lutte contre les émissions de poussières au point 9.1.3.3.1 constituées par un équipement en asperseurs et brumiseurs. Par ailleurs, les voies internes de la plateforme de valorisation, les aires de stockage des déchets non dangereux (DND), de déchets verts et d’amendements ainsi que les aires de chargement et de déchargement associés à ces trois activités seront entièrement constituées de revêtement durable. Les bennes des véhicules transportant des matériaux fins seront bâchées afin de limiter la dispersion des poussières et des plantations d’arbres seront réalisées en périphérie de la plateforme de valorisation, qui, placées en amont, limiteront l’action des vents sur le site et, placées en aval, piègeront une partie des poussières entrainées par les vents. Il en va de même pour l’envol des déchets, qui sera limité par le bâchage des camions et l’installation sur le site de bennes anti-vols mobiles.
S’agissant des déchets dangereux diffus :
12. Ces déchets qui sont mentionnés dans l’étude d’impact représentent 0,03 % de la capacité totale de la plateforme et sont constitués de solvants, peintures, piles ou aérosols. Selon cette étude, ils seront stockés dans des bacs étanches et dirigés vers une installation adaptée et dûment autorisée telle que le site de la Seyne-sur-Mer. Dès lors qu’ils n’ont pas vocation à rester sur le site, l’étude d’impact n’avait pas à préciser la durée de stockage ni à les intégrer dans l’analyse de l’état initial. Par suite, l’impact du projet sur la flore et la faune n’est pas insuffisamment analysé de ce fait, pas plus que l’étude des risques sanitaires présente dans l’étude d’impact laquelle procède à une analyse de ces risques liés aux émissions de la plateforme. En outre, cette étude précise à propos de l’identification des déchets que leur liste est susceptible d’être complétée en cours d’exploitation en fonction des demandes de transit ou de traitement émanant des clients de la plateforme, tout nouveau déchet devant faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’inspection des installations classées. Elle n’est pas insuffisante en ce qui concerne la possibilité d’une admission future de déchets dangereux.
S’agissant de la flore et de la faune :
13. L’impact sur la flore et la faune est analysé dans l’étude d’impact qui mentionne que le site est déjà voué à l’activité industrielle et ne présente aucune espèce végétale particulière sur l’emprise de la zone d’exploitation et que la faune y est peu importante. Elle indique, en outre, que le site de la plateforme est situé en dehors de toute zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et que la ZNIEFF la plus proche est à 150 m à l’est du site. Elle identifie également trois sites Natura 2000, la ZPS « Colle du Rouet », la SIC « Forêt de Palayson-bois du Rouet » et la SIC « Gorges de la Siagne », situées respectivement à 3 km, 5,3 km et 7,6 km et indique des mesures permettant de réduire ces impacts tels que la limitation des éclairages nocturnes ou l’entretien de la végétation de la plateforme sans produits chimiques.
S’agissant des risques d’incendie :
14. L’étude d’impact précise que les eaux permettant d’éteindre un éventuel incendie seront stockées au niveau du bassin d’eau de process de la plateforme, tandis que les eaux dédiées à la lutte incendie seront en permanence contenues dans le bassin d’eaux de voiries et dans deux citernes de 120 m3. Par ailleurs, la gestion d’un incendie au niveau de la plateforme est décrite plus précisément dans l’étude des dangers laquelle mentionne les mesures à mettre en oeuvre afin de réduire ce risque, notamment, par l’interdiction de tout brulage, le contrôle périodique des différents engins du site, l’interdiction de fumer sur le site, l’affichage des consignes de sécurité, le libre accès des zones actives, des citernes et du bassin des eaux pour la lutte incendie aux services de secours et l’interdiction de l’accès au site aux personnes non autorisées via un système de vidéosurveillance et d’alarme. Elle prévoit, en outre, que les installations sont protégées contre les effets de la foudre et sont contrôlées régulièrement par un organisme agréé dont le rapport est tenu à disposition de l’inspection des installations classées, que le site et ses abords sont entretenus et débroussaillés, que le personnel est entrainé, que des extincteurs sont implantés et que des murs amovibles coupe-feu de séparation des zones de stockage seront mis en place tout comme un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique.
S’agissant de l’impact sur l’activité agricole et les lieux avoisinants :
15. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact analyse l’impact sur l’agriculture au point 4.1.2 en indiquant que du fait de l’absence d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et d’indication géographique protégée (IGP) sur les parcelles à proximité du site, aucun impact particulier n’est à prévoir. La circonstance que cette étude n’a pas mentionné l’exploitation de vin biologique du domaine de Remillier n’est pas de nature à établir qu’elle serait insuffisante quant à l’appréciation de l’impact sur l’activité agricole. En tout état de cause, cette omission n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. L’étude précitée analyse aussi l’impact de l’installation sur le milieu physique dont le contexte hydrogéologique local et relève le bon état global des masses d’eaux souterraines à proximité du site sur l’ensemble des paramètres en 2009, ainsi que le captage et l’alimentation en eau potable. Elle indique que le site est en dehors de tout périmètre de captage des eaux potables, mentionne qu'« aucune pollution n’est susceptible d’être infiltrée dans la nappe souterraine » et que « l’installation est aménagée de manière à éviter tout risque de contamination des eaux souterraines ». Cette étude prend en compte, par ailleurs, les incidences de l’exploitation sur le tourisme et les loisirs environnants, plus particulièrement, le club d’aéromodélisme du Pays de Fayence et le chemin de randonnée pédestre GR 49 en précisant que ce dernier est impacté sur environ 800 m, ce qui représente 0,8 % de sa longueur et que des mesures compensatoires sont prévues pour limiter cet impact au paragraphe 9.1.1.4, notamment par la création d’une piste piétonne séparée physiquement de la route pour accueillir le GR 49. En outre, l’étude n’identifie aucun impact de l’installation sur l’activité d’aéromodélisme notamment en raison de la hauteur de vol minimum autorisée qui est de 30 mètres, soit bien en deçà de la hauteur des installations en litige. Enfin, la société Avi-Sud n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier que le potentiel agricole de ses terrains serait compromis par le fonctionnement de l’installation en cause et que l’étude d’impact serait en conséquence incomplète sur ce point.
S’agissant de l’impact sonore :
16. Ce point est analysé au paragraphe 4.1.10 de l’étude d’impact qui présente les résultats d’une évaluation des niveaux sonores prévisibles, réalisée en tenant compte du matériel utilisé pour l’installation tel que chargeuse, pelle à chenille, cribleur, concasseur, broyeur à végétaux, trommel et camions. Ces résultats, calculés sur une hypothèse majorante prenant en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des engins indiquent que l’émergence associée au projet au niveau des zones à émergence réglementées est inférieure à 5db (A), qui est la limite autorisée en période diurne et que les niveaux sonores prévisibles en limite de la plateforme sont inférieurs à la limité réglementaire de 70 dB (A). L’impact des vibrations est aussi analysée et est estimé négligeable dès lors que la plateforme est déjà réalisée, que les aménagement du site ont été conçus pour limiter les phénomènes de vibration et que tous les engins utilisés sur le site sont conformes aux normes, notamment à la directive européenne 2002/44/CE sur la protection des travailleurs vis-à-vis des risques vibratoires. En outre, les mesures de lutte contre le bruit sont décrites au point 9.1.1.2 de l’étude. Ainsi, les équipements, les véhicules et les engins utilisés sur l’installation seront conformes aux dispositions en vigueur en matière d’émissions sonores et seront équipés de dispositifs d’insonorisation. L’usage d’appareils acoustiques sera limité aux dispositifs de sécurité règlementaires, klaxon et avertisseur de recul. De plus, la vitesse de circulation sera limitée sur le site limitant ainsi les nuisances sonores. Avant et après la mise en exploitation de la plateforme de valorisation, des mesures de bruit seront réalisées en limites de propriété et sur la plateforme de valorisation qui seront renouvelées à la demande de l’inspection des installations classées et a minima une fois tous les trois ans.
S’agissant de l’impact sur la sécurité :
17. L’impact sur le trafic est analysé au point 4.1.11 de l’étude d’impact selon lequel les conditions d’accès au site engendreront un impact sur la sécurité routière et au point 4.1.3. qui mentionne que le trafic total est d’environ 77,15 véhicules par jour. Concernant la RD 56, l’étude mentionne qu’il sera de 1,9 % en ce qui concerne l’accès par le nord de la plateforme et de 0,3 % par son côté sud. L’impact est ainsi négligeable et l’étude de trafic est suffisante. Par ailleurs, des mesures sont prévues au point 9.1.1.3 qui précise que de façon à adapter l’accès au trafic de la plateforme et à garantir une circulation sécurisée de l’ensemble des véhicules et des piétons, le chemin de la Tuilie`re sera réaménagé par un agrandissement de la largeur du chemin de 5 mètres et la pose de séparation physique de type garde-corps.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de l’autorisation à 161 000 tonnes :
18. La Sarl Avi-Sud se prévaut du plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantier du bâtiment et des travaux publics selon lequel le tonnage prévu pour 2027 est de 73 000 tonnes dans le bassin de Fayence et qu’il existe trois autres opérateurs sur la zone. Toutefois, d’une part, ce plan mentionne que l’offre est à développer en matière de plateforme de regroupement /tri/transit en raison de la saturation d’ici 20 ans des installations de stockage de déchets inertes et, d’autre part, l’installation est aussi destinée à accueillir notamment, sur les 161 000 tonnes, 30 000 tonnes de déchets mélangés et 30 000 tonnes de déchets verts. En outre, si l’installation peut être rendue accessible aux départements limitrophes, ceux-ci n’avaient pas nécessairement à être définis par l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 7 à 18, que ces intérêts seraient méconnus alors que l’autorité environnementale a estimé, dans son avis du 14 novembre 2014, que le projet a bien identifié et pris en compte les enjeux environnementaux qui restent relativement limités et que la conception du projet et les mesures prises pour supprimer ou réduire les impacts sont appropriées au contexte et aux enjeux relatif à la prévention des pollutions, la protection des milieux, la biodiversité et aux nuisances de voisinage.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Avi-Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2015 et de la décision du 26 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la Sarl Avi-Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Avi-Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Avi-Sud et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la commune de Tourrettes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2021, où siégeaient :
— M. Pocheron, président de chambre,
— M. Guidal, président assesseur,
— Mme C, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2021.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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