Rejet 12 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 septembre 2025, N° 2510708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2510708 du 12 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Moussa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en ce qu’il n’a pas été à même de présenter des observations écrites ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne permet pas de procédure contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité comorienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A… B… dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au motif que la requête n’avait pas été présentée ni signée par l’intéressé, qui était représenté par Mme C…, laquelle n’est pas avocate.
En appel, le requérant n’expose aucun moyen à l’encontre du motif d’irrecevabilité ainsi retenu, au demeurant à bon droit, par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à Me Moussa.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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