Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23MA00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2022, N° 2005482 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Mountain Wilderness France, l' association Arnica Montana, l' association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l' association Société alpine de protection de la nature ( SAPN ), l' association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur ( LPO PACA ), L' association Les amis du Casset |
Texte intégral
5ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature (SAPN), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 4 février 2020 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur la commune de Le Monêtier-les-Bains.
Par un jugement n° 2005482 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des associations.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2023, le 29 février 2024 et le 5 avril 2024, l’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature – France Nature environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France, représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Energie développement services du Briançonnais (EDSB) la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’évaluation environnementale dont le contenu est fixé par les dispositions du II au VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable, est entachée d’insuffisances de nature à méconnaître ces dispositions et à priver le public d’une information complète sur les incidences du projet déclaré d’utilité publique ;
- l’impact du projet sur le risque d’avalanche n’a pas été analysé alors que ce risque est fort et que la réalisation du projet est susceptible de l’aggraver compte tenu du défrichement de 1,22 hectare de mélézin dans un couloir d’avalanche et d’exposer les pistes d’accès au chantier, à la centrale et à la prise d’eau, amenées à être fréquentées par le personnel de la société EDSB, les riverains, les promeneurs, et même le hameau du Casset en contrebas ;
- l’impact du projet sur le Cincle plongeur, espèce protégée présente sur le site, et son habitat n’est pas analysé, ni en phase de chantier ni en phase d’exploitation du projet, au regard de l’altération du milieu aquatique et des berges par la dérivation des eaux et les travaux ; le rehaussement par le jugement n° 2005481 du tribunal du 1er décembre 2022 du débit réservé prévu par l’autorisation environnementale de 181 l/s à 233 l/s était indispensable mais insuffisant pour garantir l’absence d’impact sur cette espèce, un tel débit minimal que la société EDSB conteste par la voie de l’appel incident, induisant une modification conséquente du régime hydraulique du Petit Tabuc et un risque de diminution, voire de disparition, de l’espèce dont les nids, même inoccupés, sont protégés par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 ;
- l’évaluation est également insuffisante s’agissant de l’impact, qui n’a pas été analysé, du projet sur la Chouette de Tengmalm, dont l’habitat est protégé par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, présente dans le vallon du Petit Tabuc et sur le site du projet, à seulement 200 mètres de la passerelle des Ribes où se situera la prise d’eau et où commencera le défrichement ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’impact sur les chiroptères, dès lors que diverses espèces de chauves-souris, protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et de la directive habitats du 21 mai 1992, fréquentent les milieux compris entre 1 500 et 1 600 mètres d’altitude où se situe le projet et ont été recensées par le parc national des Ecrins dans le vallon du Petit Tabuc jusqu’au lac de la Douche et dans le bois des Bergers traversés par la conduite forcée du projet et impactés par le défrichement ; l’exploitant aurait dû rechercher ces chiroptères lors de ses inventaires selon une méthodologie appropriée incluant des prospections nocturnes ; le bureau d’études Asellia Ecologie a réalisé un inventaire acoustique nocturne en juin 2023 ayant permis de contacter dix espèces de chiroptères sur le site dont la présence est ainsi avérée, l’impact du projet étant susceptible d’être fort sur la Barbastelle d’Europe, modéré sur le Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, l’Oreillard roux, l’Oreillard montagnard, la Sérotine de Nilson et faible sur le Murin de Daubenton, le Murin groupe Natterer, le Murin à moustaches, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Vespère de Savi compte tenu du défrichement, de l’abattage d’arbres remarquables, de l’artificialisation de surfaces d’habitats de chasse ou de dégradation d’un corridor écologique en bon état de conservation, de l’impact de la pollution lumineuse et de l’effet de coupure par les travaux sur les zones de transit et de chasse des chauves-souris ; les effets du réensemencement prévu de l’emprise du chantier, lequel ne permettrait pas d’approcher l’état forestier actuel avant plusieurs années, ont été insuffisamment analysés ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet, régie par les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est insuffisante pour permettre de dissiper tout doute scientifique raisonnable quand aux effets du projet sur la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins », site Natura 2000 désigné notamment pour assurer la conservation des espèces de chiroptères Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler et Oreillard méridional, à proximité immédiate duquel il doit être réalisé ; en l’absence totale d’analyse des incidences du projet sur ces espèces il est impossible de vérifier si la réalisation du projet risque ou non de porter atteinte aux objectifs de conservation de la ZSC conduisant à l’existence d’un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets ; l’évaluation est, pour les mêmes raisons, insuffisante s’agissant du Cincle plongeur qui a justifié la désignation de la ZPS des « Ecrins » ;
- en délivrant la déclaration d’utilité publique du projet, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement en application desquelles, à la lumière de la jurisprudence européenne et nationale, il aurait dû refuser le projet, la circonstance que l’emprise du projet représenterait une petite superficie du site Natura 2000 concerné étant indifférente ;
- les inconvénients du projet excèdent ses avantages dans le bilan de son utilité publique ;
- l’intérêt public du projet est limité ; il n’est pas démontré que l’électricité produite par la microcentrale hydroélectrique desservirait en priorité la commune du Monêtier-les-Bains, l’électricité devant être injectée sur le réseau général d’électricité ; en tout état de cause, il n’est pas établi que l’approvisionnement de la population locale serait fragilisé en l’absence de réalisation du projet, au sein d’un département où la production électrique renouvelable est déjà excédentaire ; l’intérêt du projet est relatif par ailleurs pour la couverture des besoins hivernaux du Briançonnais, la production de la centrale étant très faible en hiver (0,23 GWh) compte tenu de l’étiage marqué du débit du torrent à cette période ; de manière plus générale, le projet ne modifie pas sensiblement la production d’électricité renouvelable ou décarbonée du Briançonnais, où les objectifs de production d’électricité renouvelable fixés par les documents de planification sont déjà largement dépassés, ni celle du département des Hautes-Alpes et ne contribuera aucunement à satisfaire les objectifs départementaux, régionaux et nationaux en matière de production d’électricité d’origine renouvelable et dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, ni même les engagements internationaux de la France en la matière, notamment de la « COP 22 » ; la programmation pluriannuelle de l’énergie elle-même entend éviter le développement de nouveaux projets hydroélectriques de faible puissance sur les sites présentant une sensibilité environnementale particulière pour prioriser le suréquipement des installations existantes ; l’utilité publique du projet ne peut résulter automatiquement des dispositions du 4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie qui vise la petite hydroélectricité, mais privilégie les projets d’une puissance supérieure à 1 MW, alors que le projet litigieux est d’une puissance inférieure à 500 kW et ne permettra pas de fournir la consommation de 500 foyers en électricité ; l’Etat a lui-même, a posteriori, reconnu l’intérêt limité d’un tel projet dont la puissance est largement inférieure à 1 MW en ne prévoyant pas que les projets de production d’énergie hydroélectrique de puissance inférieure à ce seuil répondraient à une raison impérative d’intérêt public majeur en vertu de l’article R. 211-5 du code de l’énergie introduit par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- l’intérêt économique et fiscal du projet est insignifiant pour la commune de Le Monêtier-les-Bains, l’exploitation du projet ne lui rapportant au mieux qu’1 % de ses recettes, tandis que le risque qu’il présente pour le tourisme dans le hameau du Casset et pour ses retombées économiques est réel ; le projet, automatisé et piloté à distance, n’implique aucune création d’emplois ; le seul intérêt économique du projet serait celui qu’EDSB retirerait de son exploitation ;
- les inconvénients environnementaux du projet au regard de sa faible utilité sont excessifs ; le projet va dégrader l’état et la qualité de la masse d’eau jusqu’alors en bon, voire très bon, état chimique et écologique et le site du torrent du Petit Tabuc, vierge de toute autre installation hydroélectrique et d’exploitation humaine ; compte tenu du défrichement prévu d’1,22 hectare de mélézins en bordure du cours d’eau, il implique de détruire les habitats de plusieurs espèces protégées et celles-ci, notamment le Cincle plongeur, la Truite Fario, le Chabot, la Chouette de Tengmalm et autres espèces d’oiseaux forestières et de chiroptères présentes, dans un site naturel exceptionnel ;
- le projet porte atteinte à l’équilibre écologique et paysager d’un territoire remarquable ; il s’insère dans les espaces naturels remarquables encore préservés de la haute vallée de la Guisane qui forment un ensemble paysager naturel indissociable du hameau du Casset, emblématique du département des Hautes-Alpes ; il s’inscrit dans un site remarquable pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Briançonnais ; il impacte l’un des seuls torrents glaciaires de la Guisane et l’un des derniers cours d’eau sauvages du Briançonnais dont le vallon demeuré naturel s’inscrit dans un paysage remarquable d’alpages et de mélézins ; l’emprise du projet se situe dans l’aire d’adhésion du parc national des Ecrins et à quelques mètres seulement du cœur du parc, le torrent du Petit Tabuc y prenant même sa source ; il se situe en limite immédiate de deux sites Natura 2000, la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » et la ZPS « Ecrins » et au sein de trois ZNIEFF de type 1 et 2 et à proximité ou en périphérie immédiate de trois autres ZNIEFF, de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) des Ecrins et du site naturel inscrit du col d’Arsine ; le vallon du Petit Tabuc constitue une composante de trame verte et bleue identifiée au SRCE PACA comme axe à préserver et un corridor écologique terrestre identifié au SCOT du Briançonnais ; aucune exploitation forestière ni aucune culture agricole enrichie en azote n’a lieu sur le site, les prairies de fauche étant classées par le SCOT en espace agricole remarquable ;
- le projet va altérer le cadre de vie de la population riveraine pendant les deux années de travaux prévues et la fréquentation touristique du site, avec des retombées économiques négatives pour le hameau du Casset et la commune du Monêtier-les-Bains ;
- le projet implique l’expropriation de résidents du hameau du Casset et d’exploitants agricoles alors que le pétitionnaire aurait pu atteindre une production similaire en suréquipant ses installations existantes ;
- le projet aura un impact sur les contribuables et les consommateurs compte tenu de l’obligation de rachat de l’électricité et des compensations des charges de service public que l’Etat devra verser sur son budget ;
- en outre, le projet va aggraver les risques naturels existants pour les habitations et activités humaines situées en contrebas du vallon jusqu’au hameau du Casset ; les risques de crue du Petit Tabuc sont élevés et l’emprise du projet est classée en aléa fort inondation, le vallon du Petit Tabuc étant par ailleurs parcouru par des couloirs d’avalanche et exposé à l’érosion des sols ; le projet est à proximité du réservoir d’eau potable du Casset et de la source utilisée pour l’alimentation en eau potable du hameau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 18 octobre 2024, la Société d’Economie Mixte Locale Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB), représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 16 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices, qu’après avoir écarté les autres moyens, elle pourrait, le cas échéant, retenir, tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant du Cincle plongeur, de la Chouette de Tengmalm et des chiroptères, et à l’insuffisance de l’étude des incidences Natura 2000 et, qu’après avoir estimé ces vices régularisables, la cour pourrait décider de surseoir à statuer pendant un délai de neuf mois, dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée.
La société EDSB a produit des observations en réponse à ce courrier le 20 avril 2026, la pétitionnaire demandant à titre subsidiaire que la cour désigne un expert écologue pour vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, pour les associations requérantes, et de Me Larrouy-Castéra pour la société Energie Développement Services du Briançonnais.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète des Hautes-Alpes a déclaré d’utilité publique, par arrêté du 4 février 2020, le projet de construction et d’exploitation par la société Energie développement services du Briançonnais (EDSB) d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc, sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains. L’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE05), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2020 :
2. Le projet d’aménagement hydroélectrique sur le Petit Tabuc, affluent en rive droite de la Guisane, est situé en amont du lieudit « Pré Poncet » à proximité du hameau du Casset sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains dans le département des Hautes-Alpes. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’insère sur le torrent glaciaire dans le vallon du Petit Tabuc entre le hameau du Casset et le col d’Arsine, dans l’aire d’adhésion du parc national des Ecrins et en limite du cœur de ce parc où le Petit Tabuc prend sa source. Le projet est inclus dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dite « Partie nord-est du Massif et du parc national des Écrins – Massif du Combeynot – Massif de la Meije orientale – Grande Ruine – Montagne des Agneaux – Haute vallée de la Romanche », dans les ZNIEFF de type I dites des « Prairies et parcours steppiques de la haute vallée de la Guisane, des Sestrières au Casset » et des « Versants ubacs du Massif du Combeynot – Vallon du Fontenil – Bois des Bergers – Versants en rive gauche du torrent du Petit Tabuc ». Il est situé en périphérie immédiate des ZNIEFF de type I dites des « Versants ouest de la montagne des Agneaux et du pic de Clouzis – Têtes de Sainte-Marguerite – Grand lac de l’Eychauda » et du « Bas du versant adret du Casset et de Monêtier-les-Bains, de La Maison Blanche au Freyssinet » et de la ZNIEFF de type II dite « Massif de Cerces-Mont Thabor – Vallées étroite et de la Clarée ». Il se situe à proximité des sites Natura 2000 de la « zone spéciale de conservation » (ZSC) dite du « Combeynot – Lautaret – Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, de la ZSC dite de « la Clarée » incluant les versants sud du massif des Cerces en rive gauche de la Guisane médiane et de la « zone de protection spéciale » (ZPS) dite des « Ecrins » surplombant également la vallée du Petit Tabuc. Le vallon et le torrent du Petit-Tabuc sont également identifiés comme constituant un axe à préserver dans le schéma régional de cohérence écologique dédié à la préservation des trames verte et bleue. D’une puissance installée maximale inférieure à 4 500 kW, le projet est soumis au régime d’autorisation au titre des rubriques 1.2.1.0 1°, 3.1.1.0 2° a), 3.1.2.0 2°, 3.1.5.0 2° de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l’article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il comprend une prise d’eau implantée en aval immédiat de la passerelle ONF, à la cote 1 642 m A…/IGN69, une conduite forcée d’un diamètre de 700 mm, enterrée sur la totalité de son parcours, et de 685 m de longueur pour un linéaire court-circuité de 730 m, une centrale hydroélectrique à la cote 1 562 m A…/B… 69 et un rejet dans le Petit Tabuc à la cote 1 557 m A…/B… 69, soit une hauteur brute maximale de la chute de 85 m, implantée en rive gauche du Petit Tabuc et en amont proche du réservoir d’eau potable de « Pré Poncet », ainsi qu’une ligne moyenne tension enterrée sous la voirie existante pour raccorder la microcentrale au réseau d’Enedis. La puissance maximale brute de la centrale est de 709 kW pour un débit maximum turbinable de 85 l/s, le projet ayant initialement prévu un débit réservé de 181 l/s, pour une puissance normale disponible de 499 kW et une production moyenne annuelle d’environ 2,43 GWh.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
3. Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. (…) / IV.- Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce compte tenu du dépôt de la demande de la société Energie développement services du Briançonnais le 14 mai 2018 : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet (…) / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / (…) V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / (…) VII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ».
4. Le contenu de l’étude d’impact, défini à l’article R. 122-5 précité du code de l’environnement, est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’impact du projet sur le risque d’avalanche :
5. L’étude d’impact indique que le plan de prévention des risques de la commune de Le Monêtier-les-Bains prend en compte le risque naturel lié aux avalanches et que la totalité du projet, en particulier la conduite forcée, se situe dans une zone exposée à plusieurs phénomènes d’avalanches dont plus spécifiquement l’emprise n° 28 en rive gauche qui atteint le Petit Tabuc en aval de la passerelle des Ribes et le pont du Clot du Gué en amont proche de la centrale projetée, et l’emprise n° 16 en rive droite dont la coulée peut atteindre le torrent du Petit Tabuc, voire se propager jusqu’au point du Clot du Gué. Ces indications apportées au titre de l’état initial de l’environnement et du milieu humain sont suffisantes au regard des prescriptions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dont il ne résulte pas qu’elles auraient exigé, alors que les dispositions du 6° de cet article portent sur les seules incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résulteraient de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, que l’étude d’impact détaille dans quelle mesure le projet, situé dans un couloir d’avalanche, serait susceptible d’aggraver le risque d’avalanche existant. En tout état de cause, la note d’un botaniste produite par les associations indiquant que toute ouverture de tranchée pour poser la conduite risquerait de déstabiliser le sol et l’ouvrage lui-même ne suffit pas à établir que l’étude d’impact minimiserait le risque qui résulterait du défrichement d’1,2 hectare de mélézin dans un couloir d’avalanche, tant pour le personnel du chantier que les habitants riverains et les promeneurs. A supposer même que l’étude d’impact puisse être regardée comme entachée d’insuffisance quant à la prise en compte du risque d’avalanche, une telle lacune n’apparaît pas dans les circonstances de l’espèce comme étant susceptible d’avoir pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’impact du projet sur les espèces faunistiques protégées :
6. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; / ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; / – la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques (…) / Chouette de Tengmalm/Nyctale boréale (Aegolius funereus). (…) / Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. (…) ». Sont ainsi listés les chiroptères suivants : Barbastelle (Barbastella barbastellus), Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Vespère de Savi (Hypsugo savii), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Murin d’Alcathoé (Myotis alcatoe), Murin d’Escalera (Myotis escalerai), Murin du Maghreb (Myotis punicus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris), etc.
Quant au Cincle plongeur :
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact elle-même et des écritures des défendeurs, de la carte produite par la pétitionnaire faisant état de cent seize observations entre 1977 et 2017 dans le secteur de l’amont à l’aval du projet dont onze au niveau du projet lui-même, de l’extrait du site Faune PACA produit par les associations et de l’inventaire sur place réalisé par l’association LPO le 17 mars 2023, que plusieurs spécimens de Cincle plongeur figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 ont effectivement été observés dans le périmètre du projet et notamment sur le tronçon du Petit Tabuc court-circuité par le projet. L’étude d’impact du projet comporte un volet relatif à la faune terrestre indiquant que trois campagnes d’inventaires faunistiques réalisées en mai, juin et juillet 2012 par un expert naturaliste, ont identifié 12 espèces d’invertébré, 38 espèces de papillons et 31 espèces d’oiseaux contactées, dont 27 sont protégées mais communes, et que pour la faune terrestre, la sensibilité est moyenne pour la faune invertébrée en raison de la présence à proximité de la zone d’emprise du projet de l’Apollon, papillon protégé, et dans l’emprise du projet d’orthoptères, espèces de cohérence régionale de la trame verte, que cette sensibilité est moyenne à modérée pour les espèces d’oiseaux présentes, compte tenu de leur statut de protection, et modérée à faible pour les autres groupes. Elle indique par ailleurs au titre des impacts prévisibles du projet sur la faune que l’incidence la plus marquée du projet concerne le déboisement lié à la pose de la conduite forcée dans les secteurs de mélézins, mais que l’emprise réduite de 2 300 m² en phase chantier au regard des surfaces à proximité et le défrichement le plus précoce possible limiteront la perturbation de la faune, en particulier avienne. Elle indique qu’en phase de chantier, les opérations de défrichement et le décapage des sols seront effectués en dehors de la période végétative et au mieux avant la période de nidification des oiseaux pour réduire l’impact sur l’avifaune. L’étude d’impact indique également que parmi les trente et une espèces d’oiseaux recensées selon le protocole IPA complété par des relevés diurnes aléatoires et comprenant de nombreuses espèces protégées mais assez communes pour le contexte, quatre espèces apparaissent comme remarquables, notamment le Cincle plongeur spécifiquement lié au milieu aquatique et observé sur les secteurs aval du torrent. Elle indique que pour la faune péri-aquatique, le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux semblent être les seules espèces terrestres directement liées au cours d’eau qui peuvent l’exploiter comme terrain de chasse, et que le niveau de sensibilité pour ces deux espèces est faible à modéré compte tenu des faibles risques d’incidence sur les invertébrés aquatiques, leur nourriture privilégiée. L’étude d’impact indique en outre que l’effet de la réduction du débit sur la faune terrestre sera très modéré, durant la seule phase de chantier pendant la pose de la canalisation et la réalisation de la prise d’eau qui peuvent engendrer des nuisances temporaires, dont le dérangement de la faune terrestre locale, mais modéré du fait d’interventions localisées dans l’espace et le temps du fait de l’avancement des travaux par tranches de jour seulement et qu’après sa mise en service, l’aménagement n’influera pas la dynamique des populations animales terrestres du massif. L’étude d’impact indique enfin que la qualité du peuplement d’invertébrés est globalement bonne et que la diminution du débit devrait entraîner une réduction de la surface mouillée et des vitesses d’écoulement et de la profondeur moyenne dans les zones d’étalement de la lame d’eau (radiers, rapides), mais que ces modifications ne devraient pas entraîner une variation significative de la nature et de la structure d’invertébrés dès lors que malgré le passage en régime de débit réservé et compte tenu de la pente du secteur, les vitesses d’écoulement devraient rester suffisamment rapides pour demeurer favorables aux organismes actuels, la qualité physico-chimique devant par ailleurs évoluer peu et rester conforme aux exigences de ces invertébrés.
8. L’étude d’impact se borne ainsi à indiquer de manière tout à fait conditionnelle, voire hypothétique, que les invertébrés dont le Cincle plongeur se nourrit ne « devraient » pas subir une variation notable pour en déduire que le niveau de sensibilité de cette espèce serait faible à modéré. Toutefois il ressort de la note rédigée par l’association LPO, étayée par une bibliographie détaillée, que le maintien et le succès de la reproduction de cette espèce le long d’un cours d’eau dépend effectivement de la disponibilité alimentaire, le Cincle plongeur se nourrissant de larves, d’insectes aquatiques, de crustacés et de mollusques et par ailleurs que la présence d’obstacles sur un cours d’eau et la diminution de son débit sont susceptibles d’affecter le comportement de plongeon et le cycle annuel de cette espèce comme son cycle reproducteur. Cet impact n’a pas été pris en compte dans l’étude alors que le projet entraîne une réduction du débit et du régime hydraulique du Petit Tabuc sur une longueur non négligeable, correspondant à 12 % du cours d’eau. Il ne ressort pas non plus de l’étude d’impact que la pétitionnaire aurait éliminé ni même recherché la présence de nids de Cincle plongeur sur le site, le préfet ayant lui-même dû prévoir à l’article 5.1.2 de l’arrêté d’autorisation environnementale du projet qu’un ingénieur écologue contrôle les berges avant les travaux pour vérifier l’absence de nidification de cette espèce inventoriée sur le site d’étude. L’étude d’impact n’analyse pas par ailleurs les effets du projet sur l’habitat du Cincle plongeur, oiseau nicheur, en phase de travaux de pose de la prise d’eau et de la conduite forcée le long du Petit Tabuc, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ayant souligné à cet égard dans son avis du 14 mars 2019 qu’aucune mesure n’était d’ailleurs proposée concernant la faune présente et les quelques espèces remarquables d’oiseaux présentes, dont le Cincle plongeur, alors que des mesures d’adaptation écologique du calendrier des travaux devaient être mises en place pour que les travaux de défrichement, d’abattage et de terrassements aient lieu en dehors de la période de reproduction de la majorité des espèces. Dans ces conditions, les associations sont fondées à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des effets du projet sur le Cincle plongeur et son habitat.
Quant à la Chouette de Tangmalm :
9. L’étude d’impact ne porte pas sur les effets du projet sur la Chouette de Tangmalm. Cette espèce protégée figurant à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 est présente dans le vallon du Petit Tabuc. Comme l’indique le site internet du parc national des Ecrins dont les associations produisent des captures d’écran, cette espèce est observée depuis 1978, sur le flanc de mélézin qui descend jusqu’au cours d’eau du Petit Tabuc. Elle a été fréquemment observée dans des altitudes comprises entre 1 500 et 2 000 mètres mais également, moins fréquemment, dans des altitudes comprises entre 1 000 et 1 500 mètres et a notamment été observée en 2003 et en 2004 à une altitude de 1 900 mètres à moins de 500 mètres de la passerelle des Ribes où la prise d’eau doit être installée et où commencera le défrichement le long du cours d’eau vers l’aval. Il ressort des extraits de la note d’un écologue produite par les associations et d’une photographie jointe qu’un nichoir destiné à cette espèce a été installé par le parc, au sein du cœur de celui-ci, à moins de 200 mètres de la passerelle, ce que ne conteste pas utilement la pétitionnaire en se bornant à souligner qu’il s’agit d’un nichoir installé par la main de l’homme. Si l’espèce n’a pas été observée dans le périmètre du projet lui-même, mais dans la ZPS des Ecrins située à proximité immédiate de celui-ci, il est ainsi établi qu’elle fréquente l’aire d’étude élargie du projet ainsi que le soutiennent les associations, l’avis de la MRAe du 14 mars 2019 ayant à cet égard souligné que la zone d’étude du projet n’était pas définie et qu’elle semblait, au regard de son contenu, se limiter à la zone du cours d’eau court-circuité et à l’emplacement de la conduite, sans prendre en compte les relations fonctionnelles entre les zones et les continuités écologiques. Compte tenu de ce que la Chouette de Tangmalm est une espèce nicheuse susceptible de se déplacer dans la zone du projet, ce quele ministre n’exclut d’ailleurs pas dans ses écritures en défense, l’étude d’impact aurait dû analyser les effets du projet, qui comporte le défrichement de l’aire du projet d’une surface d’1,2 hectare, sur cette espèce et son habitat, sans que la ministre et la société EDSB puissent utilement faire valoir que le déboisement susceptible de l’impacter serait relativement faible à l’échelle du massif forestier du vallon et qu’il n’aurait lieu que pendant la phase de chantier du projet, alors que l’impact du projet ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectés par le projet et la superficie du site d’ensemble lui-même. Les associations sont dès lors fondées à soutenir que l’étude d’impact est également entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant aux chiroptères :
10. L’étude d’impact, réalisée à partir de trois campagnes d’inventaires faunistiques ayant eu lieu en période diurne en 2012 en six points longeant le Petit Tabuc en amont et en aval de la passerelle des Ribes, ne porte pas sur les effets du projet sur les chiroptères. Les associations produisent toutefois les résultats d’un inventaire acoustique nocturne des chiroptères réalisé en juin 2023 par le bureau d’études Asellia écologie à l’aide de trois détecteurs passifs automatiques placés au droit du périmètre du projet entre le pont du Clot du Gué et la passerelle des Ribes. Cet inventaire a permis de contacter dix espèces de chiroptères principalement en amont du projet, mais également au niveau de la passerelle. L’étude écologique a identifié un enjeu fort pour la Barbastelle d’Europe dont l’activité de chasse est modérée voire localement forte en amont, le milieu étant très favorable à l’espèce en chasse comme en gîte. Elle a identifié également, pour ces mêmes raisons, un enjeu modéré pour le Noctule de Leisler, les oreillards et la Sérotine de Nilson, les enjeux étant plus faibles pour les autres espèces de chiroptères contactés. La réalisation de cet inventaire postérieurement à la déclaration d’utilité publique n’en révèle pas moins l’état du site à la date de l’acte attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les espèces de chiroptères ne seraient apparues dans la zone qu’après son édiction. Les associations sont dès lors fondées à soutenir, sans que la ministre ni la société EDSB contredisent sérieusement les enjeux ainsi répertoriés au sein du périmètre du projet s’agissant de ces espèces, que l’étude d’impact est insuffisante quant aux effets du projet sur les chiroptères listés par l’arrêté du 23 avril 2007, compte tenu des travaux et du déboisement prévu pour réaliser la conduite forcée, alors même que le défrichement projeté ne porterait que sur une faible partie du massif forestier du vallon.
11. Compte tenu de la nature du projet et de son emplacement dans un site naturel exceptionnel, les insuffisances de l’étude d’impact concernant le Cincle plongeur, la Chouette de Tangmalm et les chiroptères ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce vice de procédure doit être accueilli sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner la désignation d’un expert écologue afin de vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour le compte de la société EDSB.
En ce qui concerne l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
12. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les (…) projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) / III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / (…) IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (…) / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai. / VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-19 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : (…) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ; (…) / II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ». Aux termes de l’article R. 414-24 de ce code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) s’il s’agit (…) d’un projet (…) par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée (…) du projet, (…) accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (…) le projet (…) est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet, (…), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le (…) projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le (…) projet (…) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (…) sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation (…) du projet (…), dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (…) ».
13. L’étude d’impact comporte un volet relatif aux incidences Natura 2000 indiquant que la nature et l’ampleur des milieux impactés ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité des sites Natura 2000 les plus proches, que les superficies des habitats d’intérêt communautaire dans l’emprise du projet qui seront prélevées sont modestes en comparaison des surfaces des habitats Natura 2000 présents dans ces sites Natura 2000, qu’aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE n’est présente sur le site d’emprise directe du projet et que l’exploitation future de la chute d’eau n’aura pas, sur la base des connaissances actuelles et en référence à l’état actuel du système, d’effet dommageable réellement identifiable au sens de l’article L. 214-4 du code de l’environnement sur ces sites. Toutefois, si les installations du projet ne se situent pas au sein même du périmètre d’une zone Natura 2000, elles se trouvent physiquement cernées par trois de ces sites, le projet étant même situé en lisière immédiate de l’un d’entre eux. L’étude d’impact mentionne certes les trois sites Natura 2000 sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains que sont la ZSC dite du « Combeynot – Lautaret – Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, la ZSC dite de « la Clarée » incluant les versants sud du massif des Cerces en rive gauche de la Guisane médiane et la ZPS dite des « Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, en indiquant que le site du projet se trouve à l’extérieur de ces zones et qu’il n’influence pas les caractéristiques fonctionnelles de ces zones, mais indiquant qu’une notice d’impact au titre des sites Natura 2000 était toutefois jointe au dossier. La mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 14 mars 2019, après avoir déploré le caractère incomplet de l’étude d’impact, l’absence de définition de la zone d’étude dont la lecture de ce document laissait supposer qu’elle se limitait à la zone du cours d’eau court-circuité et à l’emplacement de la conduite, alors qu’une aire d’étude ne peut se limiter à l’emprise du projet et doit prendre en compte au titre de la biodiversité les unités biogéographiques, les relations fonctionnelles entre les zones et les continuités écologiques, a indiqué que cette notice d’incidence n’était pas fournie et que les seuls éléments présentés dans l’étude d’impact ne permettaient pas de conclure sur l’absence d’incidences du projet sur les habitats et espèces ayant justifié le classement des sites Natura 2000 à proximité.
14. L’étude d’incidence au titre des sites Natura 2000, dont la MRAe ne semble pas avoir disposé pour émettre son avis, est produite dans le cadre du litige. Effectivement réalisée en mars 2018 par le bureau d’études Gay environnement, elle indique que le projet s’inscrit à proximité immédiate de la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » et de la ZPS des « Ecrins » et à environ un kilomètre de la ZSC de « La Clarée ». Elle présente, de manière très générale et synthétique, les trois sites Natura 2000, liste les habitats et un certain nombre d’espèces inventoriés, l’état de conservation des habitats (prairies de fauche de montagne et mélézins) concernés par le projet, l’incidence des aménagements sur les milieux naturels, les conditions écologiques locales et la flore patrimoniale, propose des mesures réductrices et compensatoires pour les espèces végétales, comprenant le calage du projet pour préserver les espèces réglementées présentes dans le domaine d’emprise du projet, la remise en état des zones terrassées et les précautions en phase de chantier et son suivi écologique, sans toutefois analyser les incidences sur les espèces faunistiques ayant également justifié la désignation des zones Natura 2000 en cause. Elle indique que malgré la proximité de la zone centrale du parc national des Ecrins, la zone d’emprise du projet d’aménagement hydroélectrique n’empiète sur aucun site Natura 2000, que parmi les trente-cinq habitats communautaires recensés, seuls deux, non prioritaires au sens Natura 2000, sont présents dans l’emprise directe du projet, les prairies de fauche de montagne et les mélézins, qui seront prélevés ou perturbés par le projet de manière modeste en comparaison des surfaces présentes dans le site, que la nature et l’ampleur des milieux impactés ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité de l’ensemble Natura 2000 et qu’en conséquence le projet a un impact global très limité au regard de l’intérêt environnemental du site. Ces éléments ne répondent toutefois pas aux critiques formulées à cet égard par la MRAe quant à l’insuffisance de l’analyse des incidences du projet sur les espèces, en particulier faunistiques, ayant justifié le classement des sites Natura 2000 à proximité. L’étude d’incidence est dès lors, sans que les défendeurs puissent utilement soutenir que la superficie du projet serait très faible par rapport à celle des sites Natura 2000 en cause alors que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné et qu’une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même, entachée d’insuffisance s’agissant des effets du projet sur les deux ZSC et la ZPS, situées en lisière ou à proximité immédiate, ou à seulement un kilomètre desquelles il se situe et n’analyse aucunement, en particulier, l’impact sur les chiroptères ayant conduit notamment à la désignation de la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » et sur le Cincle plongeur ayant avec d’autres espèces justifié la désignation de la ZSC des « Ecrins ». Compte tenu de la nature du projet et de son emplacement particulier précédemment décrit, ces insuffisances de l’évaluation des incidences Natura 2000 ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce vice de procédure doit être accueilli sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner la désignation d’un expert écologue afin de vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour le compte de la société EDSB.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Les lacunes de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences Natura 2000 ne permettent pas à la cour d’apprécier la conformité du projet aux dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et de se prononcer sur son utilité publique, la réponse à ces moyens supposant de disposer des éléments complémentaires attendus d’une éventuelle régularisation des vices retenus. Il y a dès lors lieu pour la Cour de réserver la réponse à ces moyens, lesquels demeurent susceptibles d’être écartés ou accueillis après la régularisation du dossier de déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues aux points suivants.
Sur la régularisation des vices entachant l’arrêté du 4 février 2020 :
16. D’une part, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
17. D’autre part, les vices affectant une étude d’impact ou une évaluation des incidences Natura 2000 sont au nombre de ceux pouvant donner lieu à régularisation, sans que la circonstance que cette régularisation puisse impliquer, le cas échéant, la réalisation d’une enquête publique complémentaire soit de nature à y faire obstacle.
18. Les vices, retenus aux points 7 à 11 et 14 du présent arrêt tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’impact du projet sur le Cincle plongeur, la Chouette de Tengmalm et les chiroptères et à l’insuffisance de l’étude des incidences Natura 2000, qui entachent l’ensemble de l’arrêté du 4 février 2020 du préfet des Hautes-Alpes sont, en l’état de l’instruction, susceptibles d’être régularisés sous réserve que l’étude d’impact et l’évaluation des incidences Natura 2000 soient complétées pour ce qui concerne les effets du projet sur ces espèces et ces sites.
19. Dans le cas où les études devant être réalisées à titre de régularisation conduiraient à ce que les études initiales ainsi complétées diffèrent substantiellement de celles qui avaient été portées à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, les éléments de nature à régulariser les vices retenus par le présent arrêt. Dans le cas où aucune modification substantielle ne serait apportée aux études initiales, l’information du public sur les éléments résultant de la régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
20. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, la déclaration d’utilité publique modificative corrigeant les vices dont l’arrêté du 4 février 2020 est entaché devra être communiquée à la Cour dans un délai de six mois à compter du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête des associations jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par les associations requérantes jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti au préfet des Hautes-Alpes pour notifier à la Cour les mesures de régularisations demandées conformément aux points 18 à 20 du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet des Hautes-Alpes, qui tiendra la Cour mensuellement informée de l’avancement des démarches entreprises en vue de cette régularisation, fera parvenir à la Cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les amis du Casset, représentante unique désignée conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la société Energie Développement Services du Briançonnais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera également adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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