CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC03397, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 22 mars 2016
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CAA Nancy
Annulation 8 juin 2017
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CE
Annulation 5 décembre 2018
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CE 17 décembre 2018
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CAA Nancy
Rejet 27 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé en ce qui concerne les moyens soulevés par les appelants.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté de cessibilité

    La cour a jugé que l'arrêté était signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté modificatif

    La cour a jugé que l'arrêté ne modifiait pas la déclaration d'utilité publique mais désignait simplement un bénéficiaire.

  • Rejeté
    Vices propres de l'arrêté de cessibilité

    La cour a jugé que l'arrêté était valide et que les moyens soulevés par les appelants n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par M. F… et autres pour annuler deux arrêtés préfectoraux relatifs à l'aménagement du quartier "Les Vaîtes" à Besançon, après que leurs demandes aient été rejetées en première instance par le tribunal administratif de Besançon. La cour d'appel a d'abord rejeté les arguments des requérants concernant la régularité du jugement attaqué, notamment en termes de motivation et de compétence du signataire de l'arrêté de cessibilité. Sur le fond, la cour a jugé que l'arrêté modificatif du préfet désignant la SPL Territoire 25 comme bénéficiaire de l'opération n'était pas soumis au délai d'un an après l'enquête publique et que les requérants ne pouvaient pas contester la déclaration d'utilité publique initiale devenue définitive. Concernant l'arrêté de cessibilité, la cour a estimé que les moyens soulevés par voie d'exception, notamment l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme et l'allégation de détournement de pouvoir, n'étaient pas fondés. La cour a conclu que l'opération présentait un caractère d'utilité publique et que les atteintes à la propriété privée n'étaient pas excessives. Enfin, la cour a rejeté les arguments relatifs à la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, jugeant que les requérants avaient été indemnisés équitablement. La demande d'annulation des arrêtés a donc été rejetée et les requérants ont été condamnés à verser des sommes au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 27 déc. 2019, n° 18NC03397
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC03397
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 décembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 10 janvier 1973, Epoux,, n° 83732, p. 31., ,[RJ2]
., s'agissant de la faculté d'exciper, à l'encontre de l'arrêté de cessibilité, de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique, CE, Section, 29 juin 1951, Sieur,r et autres, n° 95155, p. 380
A comparer :
, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, au Rec.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039757523

Sur les parties

Texte intégral

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