Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 juil. 2022, n° 21NC03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 novembre 2021, N° 2102275 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102275 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme D, représentée par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’étendue de la délégation de signature consentie au signataire de l’arrêté contesté ;
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’arrêté contesté pris dans sa globalité :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— le préfet lui reproche de s’être maintenue plus de six mois en France alors que les frontières étaient fermées en raison de la pandémie de covid-19 et que la Tunisie a été très lourdement touchée par cette pandémie ;
— le préfet n’a pas tenu compte du fait que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national à compter du 17 octobre 2020 et a été prolongé jusqu’au 16 février 2021, et de ce que l’ordonnance relative aux titres de séjour a prévu une prolongation automatique des titres de séjour arrivant à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020, son autorisation de séjour expirant au moment de la crise sanitaire ;
— le préfet affirme de manière péremptoire que la promesse d’embauche qu’elle a transmise ne vise pas un emploi saisonnier alors que les statistiques de Pôle emploi comptabilisent les emplois saisonniers pour les agents d’entretien et que l’article R. 5221-3 du code du travail autorise l’exercice de n’importe quelle activité saisonnière ;
— les agents d’entretien constituent une profession sous tension ; le préfet n’a pas pris en compte l’état de tension sur l’emploi proposé au regard de la situation locale de l’emploi ;
— le préfet s’est cru à tort lié dans l’examen de sa situation ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 mars 2019, sous couvert d’un visa de type D valable du 1er mars 2019 au 30 mai 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 1er mars 2019 au 5 avril 2020 en qualité de travailleur saisonnier. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme D a fait valoir en première instance que « la décision de délégation doit fixer avec une précision suffisante l’objet et l’étendue des compétences », ses écritures ne tendaient toutefois qu’à démontrer l’incompétence du signataire de l’acte. Dans ces conditions, en indiquant au point 3 de leur jugement que le signataire de l’arrêté attaqué, M. B C, disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 22 juin 2021, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont suffisamment répondu au moyen soulevé par Mme D.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans sa globalité :
4. Mme D reprend à hauteur d’appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et du prétendu défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Mme D reprend à hauteur d’appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les frontières étaient fermées en raison de la pandémie de covid-19, de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de ce que son autorisation de séjour arrivait à expiration lors de la période d’état d’urgence sanitaire, de ce que le préfet affirmerait à tort que sa promesse d’embauche ne vise pas un emploi saisonnier, de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte l’état de tension sur l’emploi proposé au regard de la situation locale de l’emploi, de ce qu’il se serait cru à tort lié dans l’examen de sa situation, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
6. Mme D reprend à hauteur d’appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue préalablement. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s’ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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