Confirmation 9 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 9 déc. 2010, n° 08/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 octobre 2008, N° 08/217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle SIGNORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE NOISY LE GRAND c/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 09 Décembre 2010
(n° 14 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00204
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 08/217
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 191
INTIMES
Monsieur P Z
XXX
Mademoiselle B Z
XXX
Monsieur D E
XXX, XXX
— représentés par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
XXX, XXX
représenté par M. L M en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle SIGNORET, Président, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
Madame Dominique PATTE, Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Mme V-W, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS
Désignée conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Michèle SIGNORET, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier .
Mme R S veuve Z, indiquant agir en qualité de vendeur de l’usufruit, et M. P Z, Mme B Z et M. D E, nu- propriétaires indivis d’un bien sis XXX à Noisy-le-Grand cadastré section XXX, constitué d’un terrain d’une superficie de 2496 m² sur lequel est édifié un pavillon, soumis au droit de préemption urbain, ont souscrit le 7 août 2007, par l’intermédiaire de la SCP H Y et J K, notaire, une déclaration d’intention d’aliéner au prix de 860 000 € outre une commission d’agence de 51 600 € à la charge de l’acquéreur, reçue le 11 septembre 2007 par la ville de Noisy-le-Grand.
Par lettre du 7 novembre 2007 adressée à la SCP H Y et J K, mandataire des propriétaires mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, la ville de Noisy-le-Grand, usant de son droit de préemption, a notifié son offre d’acquérir au prix de 595 000 € outre une commission d’agence de 35 700 € ( terrain 419 328 €, soit 210 €/m², XXX, soit 1 750 €/m²) que M. P Z et Mme X ont refusée par courriers du 21 novembre 2007 reçues en mairie le 23 suivant.
Par lettre du 5 décembre 2007 reçue au greffe le 7 décembre 2007, la ville de Noisy-le-Grand a, au visa de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, saisi le juge de l’expropriation du département de la Seine-Saint-Denis d’une demande en fixation du prix du bien préempté, précisant notifier le même jour son mémoire aux consorts Z.
Par jugement du 1er octobre 2008, le juge de l’expropriation, retenant que la requête le saisissant ne mentionne pas Mme R S veuve Z et ne lui a pas été notifiée, pas plus que l’ordonnance de transport sur les lieux, a déclaré irrecevable la demande de préemption de la ville de Noisy-le-Grand et laissé les dépens à sa charge.
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2008.
Suivant mémoire reçu au greffe le 29 décembre 2008, notifié à M. P Z, Mme B Z et M. D E et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec avis de réception, revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ pour Mme B Z, signées de leur destinataire pour les trois autres, respectivement les 5, 2 et 1er janvier 2009, la ville de Noisy-le-Grand demande à la cour, réformant le jugement, de déclarer recevable sa demande de préemption et de fixer à la somme de 595 000 €, outre les honoraires d’agence d’un montant de 35 700 €, la valeur des biens immobiliers.
Elle soutient que c’est à tort que le juge de l’expropriation a estimé que le mémoire n’a pas été notifié à Mme R S veuve Z, alors qu’il l’a été entre les mains de Maître Y, notaire des consorts Z et non de l’acquéreur M. A comme l’affirme le jugement critiqué, chez qui élection de domicile a été faite dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Au fond, la ville de Noisy-le-Grand fait valoir que les références par elle produites justifient le prix proposé, alors que les propriétaires se bornent à produire les matrices cadastrales des biens qu’ils invoquent comme références, ce qui ne permet pas des comparaisons fiables.
Suivant mémoire en réponse déposé au greffe le 28 janvier 2009, notifié à la ville de Noisy-le-Grand et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec avis de réception signées de leur destinataire le 30 janvier 2009, M. P Z, Mme B Z et M. D E demandent à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
— à titre très subsidiaire, déclarer irrecevable l’action engagée par la ville de Noisy-le-Grand devant le juge de l’expropriation,
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte de l’accord des parties sur la valeur estimée du pavillon soit 210 000 €,
— fixer à la somme de 1 261 780 € outre les honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur, la valeur des biens, (210 000 € pavillon, 1 051 780 € terrain, 430 €/m²),
— en tout état de cause, condamner la ville de Noisy-le-Grand à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font en premier lieu valoir que l’appel a été interjeté plus d’un mois après la notification du jugement par le greffe.
En second lieu, ils relèvent que juge de l’expropriation n’est régulièrement saisi que par l’envoi, dans un délai de quinze jours à compter de la réponse du propriétaire, d’une lettre recommandée avec avis de réception à laquelle doit être jointe une copie en double exemplaire du mémoire de l’autorité administrative et qu’en l’espèce l’un des propriétaires n’a pas été avisé, la notification au notaire ne pouvant pallier cette carence. Ils ajoutent qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, l’ordonnance de transport sur les lieux n’a pas été notifiée à Mme R S veuve Z.
Ils font valoir qu’il existe deux autres causes d’irrecevabilité résultant, la première, d’un défaut de justification de la qualité du maire à agir au nom de la commune, la seconde, du défaut de notification du récépissé de consignation aux propriétaires.
Au fond, ils estiment que le termes de référence produits par la commune ne sont pas pertinents.
Par conclusions adressées le 4 février 2009, notifiées respectivement les 9 et 11 février 2009 à la ville de Noisy-le-Grand, M. D E et M. P Z, la lettre adressée à Mme B Z étant revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement, il propose de valoriser le bien à 861 500 € (terrain 290 €/m², abattement pour encombrement 10 %).
Suivant mémoire en réponse déposé le 12 mai 2009, notifié respectivement les 15, 20 et 19 mai 2009 à M. D E, M. P Z et au commissaire du gouvernement, la lettre adressée à Mme B Z étant revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', la ville de Noisy-le-Grand conclut à la recevabilité de son appel au motif que le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement et non de la notification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2010.
SUR QUOI
. sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 13-42 du code de l’ expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2005, la notification des jugements et des arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile Il en résulte que la notification se fait, en matière d’expropriation, par voie de signification.
En l’espèce, le jugement du 1er octobre 2008 ayant été uniquement notifié par le greffe aux parties mais non notifié par voie de signification régulière, le délai d’ appel n’a pas couru. Par suite, l’appel de la ville de Noisy-le-Grand est recevable.
. sur la recevabilité de la demande de la ville de Noisy-le-Grand
Selon l’article R. 213-11, alinéas 1 et 2, du code de l’urbanisme, si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction ; une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction ; le propriétaire doit en être informé simultanément ; il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de ce dernier article, le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la requête de la Ville de Noisy-le-Grand saisissant le juge de l’expropriation ne mentionne comme propriétaires que M. P Z, Mme B Z et M. D E et que le mémoire joint, dont la requête précise qu’il a été notifié le jour même aux consorts Z, ne vise pas Mme R S veuve Z, propriétaire de la moitié du bien en pleine propriété et de l’autre moitié en usufruit, de sorte que le juge n’était pas saisi à son égard.
La désignation du mandataire dans la déclaration d’intention d’aliéner aux fins de recevoir la notification des décisions de préemption ne saurait inclure la notification des actes relatifs à l’introduction d’une instance judiciaire. La ville de Noisy-le-grand a d’ailleurs notifié personnellement aux autres membres de l’indivision son mémoire. Dès lors, la notification du mémoire au notaire, sans que soit d’ailleurs précisé qu’elle lui est faite en qualité de mandataire de Mme R S veuve Z, ne saurait pallier ni le défaut d’indication du nom de cette dernière dans le mémoire ni le défaut de notification de celui-ci à l’intéressée, étant observé que, tant son domicile réel que son adresse de convalescence étaient connus puisqu’elle avait demandé dans son courrier de refus du 21 novembre une réponse à cette dernière adresse.
La ville de Noisy-le-Grand ayant ainsi méconnu les dispositions des articles R. 213-11 du code de l’urbanisme et R. 13-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable. Il convient dès lors de confirmer le jugement.
Il y a lieu d’allouer aux consorts Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la ville de Noisy-le-Grand à payer à M. P Z, Mme B Z et M. D E la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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