Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 24NT02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2024, N° 2009212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 juillet 2020 par le maire de Loire-Authion pour la création de trois lots, dont deux lots à bâtir, sur la parcelle cadastrée à la section 042 AH sous le n° 93, sur le territoire de la commune de Brain-sur-l’Authion.
Par un jugement n° 2009212 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 25 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Papin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Loire-Authion de lui délivrer le certificat d’urbanisme qu’il a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Loire-Authion une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- le certificat d’urbanisme contesté est entaché d’un vice d’incompétence ; l’arrêté de délégation de signature de M. A… n’a pas été régulièrement publié et n’était pas exécutoire à la date de la décision contestée ;
- le classement du fond de sa parcelle sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Loire-Authion, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Papin, représentant M. C…, et de Me Blin, représentant la commune de Loire-Authion.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la réalisation d’une opération consistant en la division en trois lots, dont deux à bâtir, sur la parcelle cadastrée à la section 042 AH sous le n° 93 à Loire-Authion (Maine-et-Loire). Le maire de Loire-Authion lui a délivré, le 16 juillet 2020, un certificat d’urbanisme négatif. M. C… relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. /La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ». Aux termes de l’article R. 2121-9 de ce code : « Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. ». Aux termes de l’article R. 2121-10 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (…) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l’article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes (…). / Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. / (…) / L’inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l’article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d’un registre unique. / (…) ».
L’inscription au registre de la mairie, mentionné à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquelles figurent les délégations de fonctions accordées par un maire.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 juin 2020, le maire de Loire-Authion a donné délégation à M. B… A…, adjoint en charge de l’urbanisme, à l’effet de signer tous les documents liés à l’instruction et à la délivrance des autorisations du droit du sol sur tout le territoire de la commune de Loire-Authion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait fait l’objet d’un affichage en mairie. Si la commune produit un certificat du 9 décembre 2020 délivré par le maire indiquant que cet arrêté a été publié le 24 juin 2020 « dans le registre communal des arrêtés, consultable par le public au siège de la commune », l’inscription de cet arrêté de délégation de signature au registre propre des actes du maire, mentionné à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ne tient pas lieu de la publication au recueil des actes administratifs de la commune, prévue à l’article L. 2122-29 du même code, à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des communes de
3 500 habitants et plus, telle que la commune de Loire-Authion. Il en résulte qu’à la date de signature de la décision contestée, l’arrêté du 17 juin 2020 portant délégation de signature du maire au bénéfice de M. A… n’avait pas acquis de caractère exécutoire. Par suite, le certificat d’urbanisme négatif délivré le 16 juillet 2020 à M. C… et signé par M. A…, adjoint en charge de l’urbanisme est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par M. C… n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Loire-Authion de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de
Loire-Authion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de
M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Loire-Authion demande au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes et le certificat d’urbanisme négatif du 16 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Loire-Authion de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Loire-Authion versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Loire-Authion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et à la commune de Loire-Authion.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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