Non-lieu à statuer 1 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 1er févr. 2012, n° 10PA01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 10PA01518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2010, N° 0602486/2-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025283892 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010, présentée pour Mme Annie A, demeurant … en Suisse, par Me Douvier ; Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0602486/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’elle se réserve la possibilité de chiffrer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;
Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2012 :
— le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
— les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
— et les observations de Me Douvier, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, qui a transféré son domicile fiscal en Suisse le 23 mai 2002, a souscrit, avant son départ de France, une déclaration en vue de déterminer la plus-value latente afférente aux participations, supérieures à 25 %, qu’elle détenait alors ; que, par une réclamation du 24 décembre 2004, elle a sollicité la décharge des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts ; que, par un jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 13 janvier 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l’année 2002, à concurrence des sommes respectives de 230 214 euros et 143 884 euros, correspondant aux plus-values latentes sur les titres dont Mme A était restée propriétaire à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date son départ de France ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que Mme A, qui détenait plus de 25 % des parts des sociétés Buffalo Grill et Wood Inn au moment de son départ de France, ne justifie que ces titres étaient toujours dans son patrimoine à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant le transfert de son domicile, le 23 mai 2002, en Suisse, où elle demeure depuis cette date ;
Considérant qu’aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l’article 164 B (…) ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse : L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (…) ; que l’article 4 du même accord stipule : Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’article 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I ; qu’aux termes de l’article 6 de ce même accord : Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs ; qu’enfin, son article 16, intitulé référence au droit communautaire, stipule que (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. / (2) Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence ;
Considérant que les stipulations de l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne, qui s’opposent à l’institution, par un Etat membre de l’Union européenne, de règles qui auraient pour effet d’entraver la liberté d’établissement de certains de ses ressortissants sur le territoire d’un autre Etat membre, ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable ayant établi son domicile fiscal en dehors de l’Union européenne ; que, si l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse a pour objectif, conformément à son article 1er, d’accorder aux ressortissants de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’établissement en tant qu’indépendant, cet accord, qui ne renvoie au Traité instituant la Communauté européenne dans aucune de ses stipulations ou annexes, n’a ni pour objet, ni pour effet d’étendre aux ressortissants de l’Union européenne s’installant en Suisse le principe garanti par l’article 43 dudit Traité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 4, 6 et 16 précités de cet accord doit être écarté ; qu’en conséquence, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt C-9/02 du 11 mars 2004 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le principe de la liberté d’établissement s’oppose à ce qu’un Etat membre institue un mécanisme d’imposition des plus-values latentes tel que celui prévu à l’article 167 bis du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse : … 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident ;
Considérant que ces stipulations, qui réservent à l’Etat de résidence l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, ne sauraient faire obstacle à ce qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit imposée sur les plus-values constatées lorsqu’elle transfère son domicile fiscal hors de France ; que, dès lors qu’elle avait la qualité de résidente fiscale française lorsqu’elle a transféré son domicile fiscal, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse faisait obstacle à l’imposition des plus-values constatées lors de son départ de France ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Ainsi qu’il est dit à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l’article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : (…) e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel (…) ; qu’aux termes de
l’article 1600-0 F bis du même code : I. Ainsi qu’il est dit à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l’article
1600-0 C (…) ; qu’enfin, aux termes de l’article 1600-0 G dudit code : I. Les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du même code (…) ; qu’en application de ces dispositions, l’administration a pu soumettre les plus-values en litige à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ;
Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les instructions référencées 5 L-5-97 et 5 L-4-97 du 26 mai 1997 visent explicitement les plus-values de cessions de droits sociaux réalisées par des personnes détenant plus de 25 % de droits dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ; que, par suite, Mme A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l’administration aurait, par ces instructions, entendu exclure de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale les plus-values à raison desquelles elle a été imposée sur le fondement de l’article 167 bis du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, faute d’être chiffrées, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 230 214 euros en ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l’année 2002 et de la somme de 143 884 euros en ce qui concerne les contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01518
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