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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 mai 2017, n° 17/53200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53200 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/53200 N° : 2 Assignation du : 31 Mars et 3 Avril 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mai 2017 par F-G H, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS, société civile coopérative à capital variable
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS – #B0032
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
et actuellement
[…]
[…]
représentée par Maître Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0517
[…]
chez C/o CHAMPAR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Ronan KERVADEC, avocat au barreau de PARIS – #D1664
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS est une société coopérative créée le 30 décembre 1988 dont la très grande majorité des huissiers de justice intra-muros sont associés.
Cette société a pour but d’assurer une meilleure efficacité notamment en ce qui concerne la signification des actes d’huissier de justice.
L’association VIGIK est une entité créée par la Poste en vue de développer un système permettant l’ouverture des portes donner accès aux immeubles d’habitation en vue de remplir sa mission de distribution du courrier adressé et de délivrer le droit d’usage des codes services natifs VIGIK en préservant les intérêts des différentes parties en présence.
Les membres fondateurs en sont LA POSTE, ERDF, GRDF, association des opérateurs postaux autorisés utilisateur du code service VIGIK mutualisé, CDVI, X, Z A, Y SA, B C et OUEST FRANCE.
Elle ne fabrique ni ne commercialise aucune serrure ; elle a pour rôle de garantir le respect du référentiel, des prescriptions et des cahiers des charges du système VIGIK par les fabricants de serrure et par tous les utilisateurs du système (titulaires de codes, syndics, propriétaires, copropriétaires) 45.000 immeubles environ sont équipés à Paris de ce système.
L’association ADBAL a été créée en 2010 et regroupe des sociétés dont l’activité est de distribuer des courriers non adressés placés dans des boites aux lettres. Elle a été créée pour que les concurrents de la Poste dans ce domaine puissent avoir un accès non discriminé aux boites aux lettres afin d’éviter tout risque d’atteinte au droit de la concurrence.
Le litige
La loi postale du 20 mai 2005 a confié à l’ARCEP une mission de régulation du marché postal à la suite de la fin du monopole de la Poste et communication sur la distribution du courrier.
A ce titre, elle délivre les autorisations d’exercice aux prestataires postaux distribuant des envois de correspondance adressés.
Le 3 septembre 2012, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS a sollicité de l’ARCEP une autorisation d’exercice qui lui a été refusée le 4 octobre 2012 au motif que l’activité décrite présente les caractéristiques d’une activité de course urbaine ou de distribution express qui ne fait pas l’objet d’une distribution dans le cadre de tournées régulières.
L’ARCEP indiquait que la Poste propriétaire du système Vigik, partageait son code avec différentes entreprises qui ont besoin d’avoir accès aux boites aux lettres, entreprises regroupées au sein de l’association de distribution en Boites aux Lettres ( ADBAL ) créée en février 2010.
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS s’est alors adressé, le 25 octobre 2012, à l’association ADBAL en formulant les mêmes demandes que celles adressées à l’ARCEP.
Ce courrier est resté sans réponse.
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS a ensuite adressé le 5 novembre 2012 la même lettre à l’association VIGIK pour solliciter un code VIGIK.
Le 26 septembre 2013, l’association VIGIK répondait par courriel au LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS de se rapprocher de la Chambre Nationale des Huissiers.
Le 11 juin 2014, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS écrivait à madame la garde des Sceaux et à la ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’économie numérique.
La procédure
C’est dans ces conditions que, par acte des 31 mars et 3 avril 2017, la société civile coopérative LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS a fait assigner en référé l’association VIGIK et l’association ADBAL aux fins de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
- DIRE que l’association VIGIK et l’association ADBAL, chacune sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, devront adresser au LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS l’intégralité des documents administratifs permettant à celui-ci de formaliser sa demande d’adhésion au système VIGIK ;
- CONDAMNER l’association VIGIK et l’association ADBAL, chacune sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la réception des documents administratifs ci-dessus visés, à fournir au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS un ode de service natif permettant l’accès aux immeubles parisiens, du lundi au samedi de 6heures à 21 heures, sauf jours féries ou chômés, conformément aux dispositions de l’article 664 du code de procédure civile ;
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER l’association VIGIK et l’association ADBAL à payer chacune au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’association VIGIK et l’association ADBAL aux dépens.
A l’audience du 13 avril 2017, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS a repris ses demandes oralement et a répondu aux moyens opposés par la l’association VIGIK et à la fin de non recevoir opposée par l’association ADBAL .
L’association VIGIK a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article L111-6-6du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’absence de trouble illicite ou manifestement illicite,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
- Condamner la société BSP à verser à l’association VIGIK la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BSP aux dépens.
L’association ADBAL a sollicité du juge des référés de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’absence de trouble illicite ou manifestement illicite,
à titre principal :
- Prononcer la mise hors de cause de l’association ADBAL,
à titre subsidiaire:
- Constater l’absence de trouble illicite,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
- En conséquence,
- Débouter LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS à verser à l’association ADBAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS aux dépens.
L’association VIGIK a été autorisée à adresser au juge et aux parties à l’instance une note en délibéré sur l’accès accordé à ENEDIS et GRDF en raison de dispositions légales. La note a été reçue le 24 avril 2017 au greffe.
La demanderesse et l’association ADBAL ont également adressé des notes en délibéré.
MOTIFS
Les copropriétaires peuvent décider en assemblée générale de protéger l’accès aux parties communes et à leurs biens en fermant l’accès à l’immeuble.
Cependant, elles doivent en vertu de dispositions légales permettre l’accès de l’immeuble à certaines catégories de tiers aux parties communes (article L 5-10 du code des Postes et télécommunications- L 111-6-7, L322-8, L432-8, L432-11 du code de l’énergie)
Les serrures équipées du système VIGIK qui ferment l’accès général à l’immeuble permettent premièrement d’autoriser l’accès à certaines catégories de personnes grâce à des codes dits natifs pré-enregistrés : un code natif pour le service universel de la Poste, un pour les autres services de la Poste, un pour ENEDIS GRDF, un pour Orange qui exerce certaines des missions autrefois conférées à France Telecom, un pour les services d’urgence pour les serrures installées après 2010, un pour les services de sécurité pour les serrures installées après 2010.
Deuxièmement, la copropriété peut décider d’autoriser d’autres catégories de prestataires tel le plombier ou le chauffagiste de l’immeuble à entrer dans l’immeuble grâce à un code non natif. Pour obtenir un code non natif le prestataire doit faire une demande préalable d’autorisation à la copropriété.
Sur la demande de mise hors de cause de l’association ADBAL
L’association ADBAL indique que selon l’article 3 de ses statuts, elle a pour objet l’accès au code service VIGIK aux opérateurs effectuant des activités de distribution qui en font la demande et qui remplissent les conditions d’accès.
Elle ajoute que l’article 6 des mêmes statuts définit les deux conditions cumulatives à remplir pour devenir membre de droit :
— exercer une activité de distribution en boites à lettres à titre principal,
— cette activité devant être enregistrée en RCS dans les domaines suivants : colis, express, presse, plis non adressés.
Elle fait valoir que LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS a une activité de clerc significateur qui n’entre pas dans les statuts de l’association ADBAL et que ce dernier a besoin pour son activité non pas d’accéder seulement aux boites à lettres mais d’accéder au domicile des résidents, qu’elle n’a pas qualité pour délivrer les codes natifs réclamés par LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS et demande sa mise hors de cause.
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS répond qu’elle a assigné car celle-ci n’a pas répondu au courrier qu’elle lui avait adressé sur la suggestion de l’ARCEP.
SUR CE
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l’action, le moyen opposé par l’association ADBAL s’analyse en application de l’article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir.
A ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des explications des parties et des pièces mises au débat que l’association ADBAL n’a pas qualité pour défendre à cette instance car elle ne détient pas les documents sollicités et ne décide pas de la délivrance d’un code natif.
Le fait qu’elle n’ait pas répondu aux courriers du BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS ne constitue pas en soi un motif suffisant pour assigner en référé plus de 5 ans après l’envoi du courrier litigieux l’association ADBAL.
En conséquence, les demandes du BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS à l’encontre de l’association ADBAL sont irrecevables faute de qualité à défendre de cette dernière.
Sur le trouble manifestement illicite
Le BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS prétend qu’il subit un trouble manifestement illicite du fait du refus de l’association VIGIK de lui délivrer un code natif lui permettant d’accéder aux immeubles dotés d’une serrure intégrant le système Vigik, alors qu’elle accorde cette autorisation à des distribiteurs de publicité ou à ENEDIS ou ERDF.
Il indique qu’il remplit tout comme ENEDIS une mission de service public qui consiste à signifier ou exécuter des actes et qu’il doit pour ce faire s’adresser aux destinataires de l’acte, qu’il dispose d’un droit d’accéder aux immeubles.
Il ajoute que c’est l’ARCEP elle-même qui lui a conseillé de s’adresser directement à l’association VIGIK.
L’association VIGIK répond qu’elle n’est pas la cause du trouble que rencontrent les huissiers dans l’exécution de leurs missions puisque la décisin de fermer les immeubles ne lui appartient pas mais aux copropriétaires ; que le BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un code natif comme distribuiteur de courrier adressé ou non adressé ; que s’agissant d’exécuter une mission de service public, l’article L111-6-6 du code de la construction et de l’habitation leur a reconnu n un droit d’accès aux immeubles dont les modalités devaient être définis par un décret qui n’a jamais vu le jour.
Elle conteste aux clercs d’huissiers assermentés le droit de remplir les missions reconnues à l’article précité.
Sur ce
L’article 809 alinéa 1er dispose :
“Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS n’explique pas quel serait le trouble illicite qu’il subit du fait qu’il ne dispose pas de la possibilité d’obtenir un code natif de la part de l’association VIGIK.
La fermeture des immeubles d’habitation par une serrure résulte de la décision de la copropriété et il ne peut être reproché aux membres fondateurs de l’association VIGIK d’avoir développé de leur propre initiative un système permettant l’accès aux immeubles fermés selon la volonté des copropriétaires qui leur permette d’assurer l’ouverture pour la distribution du courrier adressé et non adressé, pour la distribution de la presse, pour assurer le transport et la sécurité de l’énergie (gaz et électricité).
En tant qu’association, l’association VIGIK a défini les critères d’appartenance de ses membres et des licenciés auxquels elle délivre un code natif.
Si les huissiers exercent en tant qu’auxiliaires de justice, une mission de service public quand ils signifient un acte conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne sont pas concurrents de la Poste dans la distribution de courrier adressé et du courrier non adressé.
En refusant au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS l’accès au système Vigik car il ne remplit pas les conditions prévues aux statuts de l’association pour les opérateurs distribuant du courrier adressé ou non adressé, l’association VIGIK ne commet aucune faute et ne crée aucun trouble illicite.
Les sociétés GRDF et ENEDIS qui remplissent pour une part de leur activité une mission de service public conformément aux textes cités plus haut, disposent d’un code natif en tant que membres fondateurs de l’association, codes qui leur permet non pas d’avoir accès aux seules boites aux lettres mais bien à la résidence des co-propriétaires car les raccordements, compteurs et système de distribution sont implantés dans les appartements et ne s’arrêtent pas aux boites aux lettres.
L’argument selon lequel la délivrance à un code natif ne permettrait pas aux huissiers d’accéder au domicile des copropriétaires ayant installé un système Vigik au pied de leur immeuble est donc inopérant.
L’article L111-6-6 du code de la construction et de l’habitation a effectivement créé un droit d’accès aux immeubles pour les huissiers en vue de remplir leurs missions de signification et d’exécution et il n’appartient pas à l’association VIGIK de refuser une accréditation au motif que les clercs assermentés ne pourraient accomplir ces missions en lieu et place de l’huissier de justice d’autant que ce point de droit a déjà été tranché par la Cour de cassation en faveur des huissiers salariés des huissiers de justice.
En revanche, ce même article prévoit que les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’état.
Or ce décret, et ceci n’est contesté par aucune des parties, n’a jamais été pris.
En l’absence de décret prévoyant les modalités d’accès des huissiers de justice aux immeubles comme par exemple la possibilité de voir délivrer un code natif Vigik aux huissiers qui en feraient la demande, il n’existe aucun trouble illicite subi par le BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS qui proviendrait du comportement de l’association VIGIK.
Si les huissiers voient l’accomplissement de leurs missions de service public compliqué, ce trouble est provoqué par la fermeture des immeubles décidée par les copropriétés et non par la présence d’un système Vigik.
Le fait que l’association VIGIK refuse de donner un code Vigik natif au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS ne constitue pas un trouble manifestement illicite car il n’est ni allégué ni démontré que l’association VIGIK enfreigne de ce fait une disposition légale ou réglementaire ( le décret n’ayant jamais été pris).
De plus, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS n’explique pas si, alors que l’association VIGIK lui a conseillé de se tourner vers la Chambre Nationale des Huissiers fin septembre 2013, il a fait cette démarche et quelle suite lui a été donnée depuis.
Enfin, si l’ARCEP a conseillé au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS de s’adresser à l’association VIGIK et à l’association ADBAL, cette suggestion n’ouvre aucun droit au BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS à qui il appartient de choisir les voies de droit qu’il juge utiles après les avoir évaluées.
En conséquence et faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS est mal fondé en ses demandes en référé et ce d’autant que sur le fondement de cet article 809 alinéa 1 qui fait référence à un trouble manifestement illicite, il n’est possible d’obtenir que des mesures conservatoires ou réparatrices mais non des mesures tendant à ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, mesures qui supposent que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS ayant agi en référé près de 4 ans après la réponse de l’association VIGIK et connaissant la nécessité de prendre un décret d’application de l’article L111-6-6 du code de la construction et de l’habitation pour mettre en oeuvre l’accès des huissiers aux immeubles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS à l’encontre de l’association ADBAL.
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite.
Déboutons LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS à payer à l’association VIGIK et l’association ADBAL la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons LE BUREAU DE SIGNIFICATION DE PARIS aux dépens.
Fait à Paris le 4 mai 2017.
Le Greffier, Le Président,
D E F-G H
FOOTNOTES
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3 Copies exécutoires
délivrées le:
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