Rejet 2 mai 2024
Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 24PA03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2123209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2123209 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cornet, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2123209 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2024 a été notifié le même jour à M. A, qui en a accusé réception le 6 mai 2024, au moyen d’une lettre précisant le délai d’appel applicable, soit en l’espèce deux mois, lequel expirait ainsi le lundi 8 juillet 2024 à 23h59. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, le requérant n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance d’appel, de sorte que ce délai n’a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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