Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 23 mai 2024, n° 24PA01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2023, N° 2312571, 2312801 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen.
Par un jugement nos 2312571, 2312801 du 27 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2312571, 2312801 du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L.521-1, L. 541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C A, ressortissante dominicaine née en octobre 1984, est entrée en France le 23 novembre 2023. Par deux arrêtés du 24 novembre 2023, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen. Mme C A fait appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, Mme C A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 9 et 16 du jugement attaqué.
4. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par
Mme C A à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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