Rejet 28 décembre 2023
Non-lieu à statuer 30 mai 2024
Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 mai 2024, n° 24PA00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2023, N° 2325018/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2325018/8 du 28 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2325018 du 28 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, conseil de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de réexamen de sa demande d’asile formée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides était dilatoire et ne visait qu’à faire échec à une mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination d’éloignement méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane, née le 24 mars 1980, est entrée en France le 21 juin 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, le 15 septembre 2021, par une décision devenue définitive, sa contestation de ce refus. Mme A ayant demandé, le 26 juin 2023, le réexamen de sa demande de protection internationale, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 17 juillet 2023, déclaré sa demande irrecevable. Au vu de cette décision d’irrecevabilité, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 10 octobre 2023, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2021, Mme A a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office en date du 17 juillet 2023 pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour estimer, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme A n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l’article L. 542-2 du même code, le préfet de police s’est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité et la conséquence que, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 531-42 du même code, cela impliquait que les faits ou éléments nouveaux n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Si le préfet de police a tiré de cette décision d’irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, cette mention n’a pas d’incidence, dès lors qu’il s’est préalablement fondé, comme il a été dit, sur les dispositions précitées du 1° b) de l’article L. 542-2 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme A à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de réexamen. Par suite, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées ni procédé à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, en se bornant à indiquer que son retour au Nigéria l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, Mme A n’établit pas davantage qu’en première instance le caractère réel et personnel des risques allégués alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, elle n’établit pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant que l’intéressée pourrait être éloigné à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Italie ·
- Personne concernée ·
- Règlement
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Directive ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.