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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2024, n° 24PA02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024, N° 2404402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2404402 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B, représenté par Me Delchambre, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2404402 du 22 mai 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une omission à statuer ;
— le premier juge a statué « ultra petita » en se prononçant sur un moyen qui n’a pas été soulevé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 2° de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 14 mars 1989 déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. M. B interjette appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, dès lors que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que les stipulations du 2° de l’article 3 de l’accord franco-marocain n’ont pas institué un titre dont la délivrance est de plein droit, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. Par conséquent, le juge de première instance n’avait pas à y répondre et n’a pas entaché son jugement d’omission à statuer.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire sommaire enregistré le 21 mars 2024, M. B a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne. Par suite, le premier juge n’a pas statué « ultra petita ».
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, qu’il déclare ne pas avoir introduit de demande de titre de séjour en France, qu’il a été signalé le 23 janvier 2017 pour des faits de « recel en bande organisée » et qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en France compte tenu, notamment, de ce que son passeport ne comporte aucun visa valide, qu’il ne dispose d’aucune domiciliation stable, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcé à son encontre le 2 juillet 2020 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Par conséquent, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, M. B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé, qui a été entendu par les services de police, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 2° de l’accord franco-marocain est inopérant et doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d’une présence régulière sur le territoire français depuis 2015, il ne l’établit pas, par les pièces produites qui sont insuffisamment variées et nombreuses. Par ailleurs, le premier juge a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas la nécessité de rester auprès des membres de sa famille présente en France et que si le requérant soutient qu’il est l’aidant de sa grand-mère, il ne l’établit pas non plus. Enfin, le juge de première instance a également relevé qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué non contestés que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de l’Essonne du 2 juillet 2020. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 7 de son jugement. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En unique lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé, notamment, que celui-ci s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, obliger le requérant à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois :
12. En unique lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 612-11 du même code précise que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ».
13. Eu égard à la situation personnelle du requérant telle qu’exposée au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 22 mai 2024 et de l’arrêté du 19 mars 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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