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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025, N° 2306474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306474 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 15 octobre, 16 et 17 décembre 2025 et le 12 février 2026, M. A…, représenté par Me Edberg, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais sous astreinte à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de saisir la commission du titre de séjour si l’autorité administrative entend statuer sur une admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de lui accorder une indemnisation d’un montant de 20 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne et du retard administratif dans le traitement de sa demande ainsi que des souffrances psychologiques et financières causées par la situation.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de sa convocation effective régulière et de l’exercice de ses droits de la défense ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qui méconnaît aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’arrêté attaqué est constitutive d’une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à une indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né en 1982, a sollicité le 19 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 juillet 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il a développés en première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435- 1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432- 8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Aux termes de l’article R. 432-10 du même code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. » Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
5. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
6. M. A… soutient que si le préfet de Seine-et-Marne prétend lui avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception pour l’informer de la saisine de la commission du titre de séjour, aucune pièce ne justifie de sa convocation effective. Il soutient en appel qu’il n’a pas pu réceptionner ce courrier puisqu’il était en vacances à la date d’envoi et n’a pas signé l’accusé de réception alors que devant les premiers juges, il a fait état des difficultés rencontrées pour effectuer en septembre 2022 son changement d’adresse sur la plateforme Anef en produisant des pièces postérieures à la saisine de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 25 novembre 2021. Il ressort toutefois de l’accusé de réception produit par le préfet de Seine-et-Marne que la convocation de M. A… devant cette commission lui a été adressée par un courrier daté du 27 octobre 2021 qui lui a été présenté à la dernière adresse connue par l’administration à savoir celle qu’il avait communiquée à Bussy-Saint-Georges et que ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, compte tenu des explications confuses de M. A… pour justifier l’absence de réception de ce courrier et alors qu’il lui appartenait le cas échéant de signaler son changement d’adresse à l’administration, cette convocation doit être regardée comme étant effective. Par suite, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard des dispositions citées au point 4, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 19 septembre 2006 à un an d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement et séquestration, suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 14 octobre 2014, au paiement d’une amende de 300 euros pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 23 décembre 2019, au paiement d’une amende de 200 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 6 septembre 2021 à huit mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants. Par suite, en considérant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 9 juillet 1982, est entré en France en 1985 dans le cadre de la procédure de regroupement familial avec sa mère, ses deux sœurs et son frère. Il a été scolarisé en école maternelle sur le territoire français puis, à compter du 8 septembre 1988, en école primaire jusqu’au 6 juillet 1994 puis enfin au collège jusqu’en classe de quatrième au cours de l’année 1996 / 1997 en fréquentant le collège Honoré de Balzac de Neuilly-sur-Marne du 16 décembre 1996 au 25 mars 1997. Il établit que des titres de séjour lui ont délivrés de 1999 à 2002, un récépissé valable jusqu’au 24 juillet 2005 de sa demande de renouvellement de carte de séjour venue à expiration le 11 décembre 2002, puis un titre de séjour valable du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2013, un récépissé valable jusqu’au 10 juillet 2016 de sa demande de renouvellement de carte de séjour venue à expiration le 25 juillet 2015, un titre de séjour valable du 31 mars 2016 au 30 mars 2017, un récépissé valable jusqu’au 20 avril 2023 de sa demande de renouvellement de carte de séjour venue à expiration le 9 mars 2023, dont le bénéfice lui a été retiré le 11 janvier 2022. Il démontre, par ailleurs, que son père est décédé en France le 23 juin 2012 et que ses sœurs Raissa et Stella nées respectivement les 30 juillet 1980 et 5 juin 1987 sont de nationalité française, son frère Oscar né le 20 juin 1978 est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 juin 2029. Concernant son insertion professionnelle, le requérant produit son relevé de carrière info retraite arrêté au 1er janvier 2023 sur lequel il est indiqué qu’il a exercé une activité professionnelle en France pour une durée totale de 56 trimestres au cours des années 2001, 2005 à 2012 et pour la dernière période en année complète de 2016 à 2022 et qu’il a, par ailleurs, eu une activité de travailleur indépendant en qualité de chef d’entreprise de la société Décoration Rénovation Neuf du 10 octobre 2012 au 10 mars 2015. Toutefois, la présence en France de M. A… constitue, ainsi qu’il a été dit au point 8, une menace pour l’ordre public de sorte qu’en prenant à son encontre la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle, ni comme ayant commis une erreur de fait.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans de manière continue à la date du 15 mai 2023 de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit et méconnaîtrait les dispositions précitées doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen excipant de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… soutient qu’un retour en Centrafrique l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en entrainant un isolement social et des souffrances psychologiques extrêmes. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que la décision contestée fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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