Rejet 5 décembre 2023
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24TL01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01854 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2023, N° 2304944 et 2304945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B E et M. D C ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2304944 et 2304945 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Sous le n° 24TL01854, par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que les documents transmis à l’appui de la demande de titre de séjour de son époux le 1er décembre 2021 n’ont pas été pris en compte ;
— le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour compte tenu des éléments versés à l’appui de la demande de titre de séjour du 1er décembre 2021 et a commis une erreur de droit ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’état de santé de leur enfant et de l’absence de traitement effectif dans leur pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard à leur durée de résidence et d’intégration sur le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que l’aînée de ses enfants est une fille et que la cadette est née en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt supérieur de leurs trois enfants est de pouvoir rester en France.
Par décision du 7 juin 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Sous le n° 24TL01856, par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que les documents transmis à l’appui de sa demande de titre de séjour le 1er décembre 2021 n’ont pas été pris en compte ;
— le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour compte tenu des éléments versés à l’appui de la demande de titre de séjour du 1er décembre 2021 et a commis une erreur de droit ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’état de santé de leur enfant et de l’absence de traitement effectif dans leur pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard à leur durée de résidence et intégration sur le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que l’aînée de ses enfants est une fille et que la cadette est née en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt supérieur de leurs trois enfants est de pouvoir rester en France.
Par décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C et Mme E ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 juin 1986 et le 13 juin 1990, sont entrés en France selon leurs déclarations le 12 juillet 2018. Par deux arrêtés du 24 mai 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 24TL01854 et 24TL01856, Mme E et M. C font respectivement appel du jugement nos 2304944 et 2304945 du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 3 aux moyens soulevés par M. C et Mme E dans leurs demandes tirés du défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont soulevé à l’appui de leurs demandes de première instance les moyens tirés de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort des arrêtés en litige que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. C et Mme E de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France des appelants, notamment leur entrée irrégulière sur le territoire français le 12 juillet 2018 selon leurs déclarations, leurs demandes d’asile rejetées tant par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2018 que par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2019. L’autorité préfectorale a également mentionné le sens des quatre avis rendus par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment celui du 24 avril 2023 relatif à l’état de santé de leur fils A. Le représentant de l’Etat a également mentionné que les intéressés n’établissaient pas être dépourvus d’attaches familiales et personnelles en Géorgie. La circonstance que ne soit pas mentionnée dans ces arrêtés l’existence d’un courriel dans lequel M. C solliciterait son admission au séjour sur un autre fondement ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par ailleurs, si les arrêtés ne mentionnent pas la naissance de leur troisième enfant en France ni le contrat à durée indéterminé signé par M. C en qualité de plongeur dans un établissement hôtelier, ces circonstances ne permettent pas non plus de les regarder comme insuffisamment motivés, alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments des situations personnelles des appelants. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C et Mme E. Par ailleurs, si les appelants soutiennent que depuis leurs demandes d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade le 11 avril 2019, ils ont formulé le 1er décembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ils se bornent à verser, tant en première instance qu’en appel, la copie d’un courriel envoyé par leur avocat aux services de la préfecture, concernant le souhait de M. C de « déposer une demande de titre de séjour et () d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Hérault en vain », sans pièces jointes ou captures d’écran, contrairement à leurs allégations. Par suite, les décisions refusant le renouvellement de leurs autorisations provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade ne sont ni entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ni entachées d’erreur de droit sur ce point.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si les appelants soutiennent qu’ils ont informé la préfecture de leur souhait « d’obtenir un rendez-vous pour déposer » leurs demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 6 de la présente ordonnance, ils ne justifient pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise à leur encontre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. / () ». L’article L. 425-9 du même code, auquel renvoient ainsi les dispositions précédentes, dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il ressort des pièces des dossiers que, s’agissant de l’état de santé de l’enfant de Mme E et M. C, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel s’est fondé le préfet de l’Hérault, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, celui-ci peut y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Les appelants, qui n’ont pas levé le secret médical, soutiennent que leur fils A est atteint d’une « pathologie grave » et qu’il n’aura pas d’accès effectif aux traitements nécessaires dans leur pays d’origine. A l’appui de leurs allégations, les intéressés produisent des décisions du 20 juin 2019 et 24 février 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et a attribué à Mme E une allocation d’éducation de l’enfant handicapé effective pour la période du 1er mai 2019 et valable jusqu’au 31 août 2024 ainsi que les décisions relatives à l’octroi d’une carte mobilité inclusion stationnement. Ils versent également un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020, qui souligne les carences du système de soins et « des médicaments souvent de mauvaise qualité et régulièrement indisponibles » ainsi qu’ « une couverture incomplète des soins ». Au surplus, Mme E et M. C se prévalent de deux convocations médicales, l’une avec un professeur spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) de l’hôpital Gui de Chauliac de Montpellier et la seconde avec un médecin de l’Institut régional du cancer de Montpellier. Toutefois, ces seuls éléments, eu égard à leur caractère général, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, reprise par le préfet de l’Hérault dans les décisions en litige, selon laquelle eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, leur enfant A peut y bénéficier d’un traitement approprié. Par conséquent, les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 9 de la présente ordonnance.
12. En cinquième lieu, Mme E et M. C soutiennent à nouveau en appel qu’en refusant de les admettre au séjour, une atteinte excessive est portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France en violation des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les décisions portent également une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ils n’apportent toutefois aucune pièce nouvelle en appel et ne critiquent pas utilement les réponses apportées par le tribunal à ces moyens en se bornant à indiquer notamment que le jugement est entaché d’erreurs de fait. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
14. Si Mme E et M. C se prévalent des dispositions citées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, qu’ils auraient sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement et, en tout état de cause, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que leurs situations relèveraient des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
16. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été relevé au point 5, de motivation distincte. Par suite, Mme E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient insuffisamment motivées.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de Mme E et M. C ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées sur ces points ces mesures d’éloignement, ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme E et M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D C, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24TL01854, 24TL01856
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