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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01135 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2026, N° 2504049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504049 du 14 avril 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 5 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Salimata Diagne, avocat, demande au juge des référés de la Cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement devient exécutoire d’office par l’administration. En vertu de l’article R. 811-14 du code de justice administrative, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif dès lors les services de la préfecture peuvent mettre à exécution la mesure d’éloignement visant Mme B…. Les juges de première instance ont retenu à tort que sa requête introductive d’instance était irrecevable. Les moyens développés par Mme B… n’ont pas fait l’objet d’un examen au fond par les juges de première instance. La requérante a donc été privée du droit à un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Actuellement, elle risque d’être éloignée du territoire sans avoir pu présenter valablement sa défense.
- qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
Vu :
- la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2026 sous le n° 26TL01129 par laquelle Mme B… demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2504049 du 14 avril 2026 du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Michel Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante marocaine née le 1er juin 1992 à Meknès (Maroc), entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 13/03/2017 au 13/03/2018, a ensuite bénéficié, successivement, de deux cartes de séjour pluriannuelles en cette même qualité, couvrant une période allant du 14/05/2018 au 04/10/2022. Elle a sollicité, le 27 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement n°2504049 du 14 avril 2026, a rejeté comme tardif et par suite irrecevable le recours en excès de pouvoir introduit par Mme B…. Par la requête n° 26TL01129, visée ci-dessus, Mme B… relève appel de ce jugement. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de la Cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 7 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 29 avril 2026, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
6. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
7. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 7 août 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel, Mme B… se borne à faire valoir que, le recours en appel étant dépourvu d’effet suspensif, les services préfectoraux peuvent désormais mettre à exécution la mesure d’éloignement la visant. Elle précise également que, les premiers juges ayant rejeté son recours comme irrecevable, elle risque d’être éloignée du territoire français sans avoir pu présenter valablement sa défense et qu’elle a donc été privée du droit à un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Toutefois, à cet égard, Mme B…, qui ne fait état d’aucune situation d’urgence résultant du refus de titre de séjour qui lui est opposé et n’invoque que le seul risque d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il est assorti, ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle depuis l’édiction de l’arrêté du 7 août 2025, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement, alors qu’au demeurant il n’apparaît pas manifeste, en l’état de l’instruction, que le tribunal administratif se serait mépris en estimant qu’eu égard à la date de notification de l’arrêté préfectoral litigieux, telle que mentionnée sur l’avis de réception postal versé au dossier, son recours, introduit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux, était irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête en référé de Mme B…, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 14 avril 2026 dans les conditions énoncées notamment à l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête en référé de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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