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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2500737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500737 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de l’Aude ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu ces dispositions ;
- le préfet ne l’a pas informé de la possibilité qu’il avait de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du même code ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en ne l’admettant pas au séjour sur ce fondement ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas précisé les quatre critères légaux sur lesquels il a entendu fonder cette décision ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale et disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1979, déclare être entré en France en 2022. Le 14 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police au cours de l’exercice irrégulier d’un travail. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2026, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur l’ensemble des décisions :
En l’espèce, l’arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-059 du 8 novembre 2024, régulièrement publié et accessible tant au juge qu’aux parties, par lequel le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, précise les conditions dans lesquelles les agents sont amenés à signer les décisions relevant de leur compétences, et précise de manière suffisamment détaillée le champ de leurs attributions. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté du préfet de l’Aude vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A…, notamment la circonstance qu’il est entré en France en 2022 de façon irrégulière. L’arrêté rappelle sa situation au Maroc, notamment le fait qu’il y est marié et père de cinq enfants. Après avoir constaté que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il a également indiqué que l’intéressé n’est pas en mesure de se prévaloir de la continuité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne saurait être reproché au préfet de l’Aude de ne pas avoir examiné sa situation sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision au litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été auditionné par les services de la police nationale le 14 janvier 2025, a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative, ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni même établi que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. Le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1 ».
Si M. A… fait valoir qu’il peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre compte tenu du principe rappelé au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible d’être regardé comme ayant été victime de traite des êtres humains. Cette circonstance ne saurait se déduire du seul fait que son employeur a été condamné par le juge correctionnel pour travail dissimulé et que M. A… se soit porté partie civile en cette occasion. Dans ces conditions, alors que M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté et l’obligation de quitter le territoire français en litige pouvait être prise légalement.
Si M. A… entend soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui a uniquement pour objet de l’obliger à quitter le territoire français, que le préfet aurait examiné d’office cette possibilité. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Enfin M. A… ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer au soutien du présent recours, les stipulations de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement qui concernent non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1° (…) ».
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de son audition par les services de police du 14 janvier 2025, que M. A… aurait indiqué que son parcours migratoire relèverait d’une situation de traite des êtres humains. Il a, au contraire, indiqué lors de son audition qu’il n’était pas dans un état de vulnérabilité et qu’il ne souffrait d’aucun handicap. Il a enfin été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre et interrogé sur l’existence d’autres éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative. Il est, au surplus, constant que M. A… n’a jamais déposé plainte antérieurement pour porter à la connaissance des services de police les faits de traite d’êtres humains qu’il dénonce, alors qu’il soutient être entré en France trois avant l’intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, les services de police ne disposaient pas de motifs raisonnables de considérer que M. A… pouvait être reconnu victime de tels faits. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, à la date de la décision attaquée, M. A… qui était entré irrégulièrement en France, en 2022 selon ses déclarations, résidait depuis seulement trois années sur le territoire national. L’intéressé qui ne justifie pas avoir de liens personnels ou familiaux sur le territoire français, dispose au contraire d’attaches familiales fortes au Maroc, où résident son épouse et ses cinq enfants. Compte tenu de ces éléments et même si le requérant dispose depuis 2022 d’un emploi saisonnier en qualité d’ouvrier agricole, dont il n’est cependant pas établi qu’il l’exercerait de façon régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en tout état de cause. Enfin, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige que le préfet de l’Aude vise les textes dont il a été fait application et relève que M. A… est rentré irrégulièrement en France, et qu’il n’a pas d’attaches sur le territoire national. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale a entendu se fonder sur la circonstance que M. A… constituerait une menace pour l’ordre public ni qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, il n’avait pas à mentionner expressément ces éléments, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de la durée du séjour de M. A…, de l’absence d’une vie privée suffisamment stable et ancienne en France et de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa situation permet de justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude a pu prononcer une interdiction de retour d’une durée d’une année à son encontre sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles invoquées de l’article L. 511-1 III du même code.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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