Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 déc. 2020, n° 18/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 août 2017, N° 08/04540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MENUISERIE 2000, SARL PECORELLA, SARL NICOLINI MUSSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020/244
N° RG 18/02147 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5CB
G C D
J C D
K C D
C/
A B
SARL MENUISERIE 2000
SARL NICOLINI MUSSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Août 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/04540.
APPELANTS
Madame G C D, née le […] à Marseille
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J C D, né le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K C D, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A B, né le […] à LYON, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
SARL MENUISERIE 2000, demeurant […]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
SARL NICOLINI MUSSO exerçant sous l’enseigne […], demeurant […]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
SARL PECORELLA, assignée le 3 avril 2018 à personne habilitée à la requête des appelants, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-G FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par Mme Marie-G FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, propriétaires d’un terrain situé […] à la Cadiére d’Azur 83740, y ont édifié une maison à usage d’habitation, suivant permis de construire obtenu en 1981.
Suite à différents désordres ayant affecté cette maison, et après expertise, la démolition de la maison et sa reconstruction ont été décidées.
Selon contrat en date du 1er septembre 2000, une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. B.
La réception des travaux a été signée avec réserves au 1er août 2003.
Les relations entre les parties se sont dégradées. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2004, M. B a interrompu sa mission.
Selon acte du 23 septembre 2004, les consorts C D ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins que soit ordonnée une expertise, laquelle a été confiée à M. X.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2008.
Par acte en date du 17 juillet 2008, les consorts C D ont assigné M. A B, la SARL Pecorella (lot démolition, terrassement, maçonnerie), la SARL Menuiserie 2000 (lot menuiserie) et la SARL Nicolini-Musso (lot électricité chauffage) exerçant sous l’enseigne Alpha Synergie aux fins de voir prononcer l’annulation des opérations d’expertise de M. X, ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la communication par M. B et par les entreprises concernées les DIUO pour les ouvrages exécutés et les plans d’exécution conformément à ses engagements contractuels, avant dire droit de désigner tel nouvel expert, et de réserver leurs
droits concernant les demandes indemnitaires et le compte à faire entre les parties.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 juin 2010, le rapport d’expertise judiciaire a été annulé, M. A B a été condamné à la communication aux consorts C D des DIUO pour les ouvrages exécutés et les plans d’exécution, des originaux du dossier de permis de construire, des contrats de sous-traitance et des factures correspondant aux interventions des entreprises, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée, confiée initialement à M. Y
qui sera remplacé par M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2014.
Par jugement du 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Débouté les consorts C D de leur demande en nullité du rapport d’expertise de
M. Z en date du 2 juillet 2014
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire
— Condamné la SARL Menuiserie 2000 à payer à Mme G C D, Mme K C D et M. J C D les sommes suivantes :
* 171,03 euros TTC au titre des pénalités de retard
* 3 370 HT au titre de la porte fenêtre de cuisine inversée
* 300 euros au titre du préjudice de jouissance qui en découle
* 251 euros HT au titre de la fenêtre de cuisine bloquée
* 800 euros TTC au titre de la porte du WC du haut gauchie
* 800 euros TTC au titre de la porte de séjour/dressing
* 50 euros TTC au titre de la porte du WC du bas
* 50 euros TTC au titre de la chambre de la porte du bas
* 800 euros TTC au titre de la porte de la salle de bains
— Condamné Mme G C D, Mme K C D et M. J C D à payer à la SARL Menuiserie 2000 la somme de 2 647,53 euros TTC
— Dit que la demande de compensation formulée par la SARL Menuiserie 2000 est prescrite
— Débouté M. B de ses demandes relatives à la fourniture des DIUO et à la suppression de l’astreinte
— Condamné Mme G C D, Mme K C D et M. J C D à payer une indemnité de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à
la SARL Nicolini Musso à l’enseigne Alpha Synergie et M. A B
— Dit que Mme G C D, Mme K C D et M. J C D et la SARL Menuiserie 2000 conserveront la charge des frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— Condamné Mme G C D, Mme K C D et M. J C D au paiement des dépens exposés par M. A B et la SARL Nicolini Musso à l’enseigne Alpha Synergie
— Dit que Mme G C D, Mme K C D et M. J C D et la SARL Menuiserie 2000 conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés en vue de la procédure
— Dit que Mme G C D, Mme K C D et M. J C D supporteront seuls le coût des expertises judiciaires de M. X et de M. Z
— Fixé le préjudice esthétique des consorts C D en lien avec l’escalier et le muret mal implanté à la somme de 8 340 euros HT
— Fixé le préjudice des consorts C D en lien avec la fente sur isolation dans le séjour à la somme de 1 000 euros TTC
— Fixé le préjudice des consorts C D en lien avec la porte de garage à la somme de 150 euros TTC
— Sursit à statuer sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL Pecorella
jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence interjeté contre le jugement du tribunal en date du 7 mars 2016.
Mme G C D, Mme K C D et M. J C D ont relevé appel de cette décision le 7 février 2018.
Vu les conclusions de Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, appelants, notifiées le 7 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Débouter M. B, la SARL Nicolini Musso et tous autres concluants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants
— Constater l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Menuiserie 2000 et la débouter de ses appels incidents
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déboutés les consorts C D de leurs prétentions
— Dire et juger nulles et de nul effet les opérations d’expertise de M. Z, l’expert n’ayant pas correctement rempli sa mission et, en conséquence, prononcer l’annulation de ces opérations et du rapport
Avant dire droit':
— Désigner tel nouvel expert, avec la même mission que celle confiée à M. Z dans le jugement du 15 juin 2010
— Réserver les droits des consorts C D concernant leurs demandes indemnitaires et le compte à faire entre les parties
Subsidiairement':
— Condamner, au titre de la reprise des désordres, malfaçons, non façons erreurs, non conformités contractuelles, non-respect des normes, préjudices de jouissance et autres :
* M. B, seul, au paiement de :
° 32 333 euros TTC (postes A/5-A/6-A/7-A/8), outre application des variations de l’indice du coût de la construction et du taux de la TVA au jour du paiement (le taux retenu étant celui applicable au jour du rendu de l’expertise)
° 29 776 euros (postes C ' F/1)
* M. B solidairement avec l’entreprise Pecorella au paiement de savoir :
° 5 917 euros (postes A/1-A/2-A/3) outre réajustement comme dit ci-dessus
° 111 643 euros (poste D) outre réajustement comme dit ci-dessus
° 26 317 euros (poste B/1 ' poste F/2)
* M. B solidairement avec l’entreprise Menuiserie 2000 au paiement de savoir :
° 15 794 euros (poste E) outre réajustement comme dit ci-dessus
° 1 171 euros (poste B/2 ' poste F/3)
* M. B solidairement avec l’entreprise Nicolini-Musso au paiement de :
° 4 244 euros (poste A/4-A/9) outre réajustement comme dit ci-dessus
— Condamner M. B à remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le certificat de conformité de la fosse septique ainsi que la ou les factures correspondantes à ses interventions, et à établir, sous la même astreinte, le document financier récapitulatif avec décompte des plus et des moins prévus dans le devis descriptif tous corps d’état
— Condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. X (non liquidés lors du prononcé du jugement du 15 juin 2010), à hauteur de 9 469,82 euros et de M. Z, à hauteur de 31 385, 28 euros, et les frais d’établissement des devis et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat associés aux offres de droit.
Vu les conclusions de M. A B, intimé, notifiées le 25 avril 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— Débouter les consorts C-D de l’ensemble de leurs demandes
— Dire et juger que le rapport de M. Z n’encourt aucune nullité
— Rejeter la demande des consorts C-D quant à la désignation d’un nouvel expert
— Débouter les consorts C-D de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum
— Constater que l’ensemble des documents sollicités à savoir factures, certificats, décomptes
financiers ont été portés à l’examen de l’expert Z
— Dire et juger sans objet la remise des factures et du certificat de conformité de la fosse septique
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte pour la remise des factures et du certificat de conformité de la fosse sceptique
— Déclarer sans objet la demande de fourniture de DIUO s’agissant d’une construction non soumise
— Dire n’y avoir lieu à la fourniture de ces DIUO
En conséquence':
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de M. B car devenue sans objet du fait des conclusions de l’expert Z
Subsidiairement':
— Condamner les entreprises Pecorella, Menuiserie 2000, Nicolini-Musso à relever et garantir M. B des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris celles relatives à la fourniture des DIUO
— Dire et juger qu’il appartient aux seules entreprises de fournir les DIUO
En toutes hypothèses':
— Condamner les consorts C-D à payer à M. B la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouter les consorts C-D de leurs demandes relatives à la condamnation des co-défendeurs au paiement des frais d’expertise de M. X du fait de l’annulation de son rapport d’expertise (à la demande des consorts C-D)
— Débouter la société Nicolini Musso, ainsi que la société Pecorella, et Menuiserie 2000, de leur demande d’appel en garantie contre M. B
— Dire que les frais d’expertise de M. Z resteront à la charge des consorts C-D
— Ordonner aux consorts C-D de justifier de la réalité des frais d’expertise de M. Z
— Condamner tous succombants à payer à M. B la somme de 8 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat.
Vu les conclusions de la SARL Nicolini Musso, intimée notifiées le 23 juillet 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer en tout point la décision entreprise
— Débouter les consorts C D de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Nicolini Musso
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts C D à payer à la société Nicolini-Musso une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M'. A B de ses demandes tendant à être relevé et garantie de toutes éventuelles condamnations à son encontre par la société Nicolini Musso
Si par extraordinaire la responsabilité de la société Nicolini Musso devait être retenue':
— Dire et juger que M. A B devra relever et garantir la société Nicolini Musso du fait du défaut de conception concernant l’oubli du câble de raccordement EDF
— Condamner solidairement tous succombants à payer à la société Nicolini Musso une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en cause d’appel.
Par ordonnance d’incident en date du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 4 octobre 2008 par la SARL Menuiserie 2000 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 3 avril 2018, la SARL Pecorella n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL Pecorella':
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré non avenu à l’égard de la SARL Pecorella le jugement du 15 juin 2010 ayant ordonné une nouvelle expertise et sursis à statuer en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du 7 mars 2016 et a rejeté la demande de la SARL Pecorella tendant à ce que le jugement du 15 juin 2010 soit déclaré non avenu faute de lui avoir été signifié, au motif que ce jugement n’a pas dessaisi le tribunal de sorte que l’absence de signification de la décision à la SARL Pecorella est dépourvue d’incidence, l’instance étant simplement suspendue et devant reprendre à l’expiration du sursis sans formalités particulières.
En l’état de l’arrêt du 21 décembre 2017, devenu définitif, les opérations d’expertise de M. Z ayant été réalisées au contradictoire de la SARL Pecorella, les demandes formées à l’encontre de cette société par les consorts C E sont recevables.
— Sur la nullité du rapport d’expertise de M. Z':
Les consorts C E demandent que soit prononcée la nullité de l’expertise déposée par M. Z le 2 juillet 2014, lui reprochant de ne pas avoir examiné « certains griefs ». Sur ce point, contrairement à ce qui est indiqué, l’expert a bien pris en compte les nombreux désordres, malfaçons, inachèvements dénoncés par les consorts C E et après les avoir examinés a, comme conformément au termes de sa mission, donné son avis les qualifiant pour certains de «'préjudice esthétique », pour d’autres les déclarant « sans objet » l’évaluation de leurs coûts réparatoires, il en est ainsi notamment du désordre affectant l’escalier extérieur en façade Sud Ouest pour lequel il retient une erreur dans l’exécution qui n’entraîne aucune conséquence sur son utilisation et donc ne nécessite pas d’intervention, ou en écartant certains « désordres » dénoncés par les maîtres de l’ouvrage qu’il ne considère pas établis, étant précisé que le fait de ne pas approuver les conclusions de l’expert n’est pas en soit une cause de nullité de son rapport.
Les consorts C E font également reproche à l’expert « de ne pas avoir tenu un accedit destiné à constater divers griefs tels que l’état du crépi de l’immeuble ». Les demandes multiples faites par les consorts C E tendant à voir pris en compte, au cours de l’expertise, de nouveaux désordres ont nécessité la saisine, par l’expert, du juge chargé du contrôle des expertises qui a considéré comme bien fondé son refus d’examiner des griefs étrangers à sa mission, déjà complétée par ordonnance du 17 mai 2011.
Les consorts C E reprochent de même à l’expert de « ne pas avoir demandé à l’architecte de façon ferme tous les renseignements utiles » ou « de ne pas lui avoir rappelé ses obligations », ce qui n’entrent pas dans la mission de l’expert, le juge pouvant tenir compte, dans sa décision, de tout refus ou problèmes rencontrés par l’expert et dont il ferait état, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Enfin, l’expert a parfaitement explicité le chiffrage retenu quant au désordres constatés et s’il a la possibilité de se faire assister durant sa mission par un sapiteur, il n’est pas tenu de se ranger à son avis.
La décision du premier juge qui a débouté les consorts C E de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. Z et de prononcé d’une nouvelle expertise sera confirmée.
— Sur les demandes des consorts C E :
Les consorts C E font état de divers préjudices dont ils sollicitent la réparation à l’encontre :
* M. B :
° surcoût du à la mise en place de placards': les consorts C E font valoir que la nouvelle habitation devait être reconstruite à l’identique et que figuraient sur les plans, lors de la demande de permis de construire, «'différents placards » qui n’ont pas été installés, ce qui a entraîné un surcoût à leur charge dont ils demandent réparation à hauteur de 9 993,66 euros TTC.
Dans son rapport l’expert précise': M. B a établi de nouveaux plans (') ces plans étaient censés être validés par le maître de l’ouvrage et dans la mesure où leur lecture est compréhensible par des non spécialistes, ce dernier pouvait constater la présence ou non de placards.
M. B indique, suite à un dire à l’expert, que dans le projet de devis descriptif qui a été soumis aux consorts C-E, aucune remarque n’a été faite par ces derniers sur le fait que les placards n’étaient pas prévus. Ce n’est que par la suite, en cours de chantier, qu’ils ont demandé de chiffrer l’installation de ces éléments et qu’il a établi le plan échelle 1/50e du 20 avril 2003 ainsi qu’un « dossier placards », que de plus, sa mission ne comportait pas l’obligation d’une reconstruction
à l’identique.
En l’état de ces éléments, alors que les consorts C E ont réglé, en cours de chantier, le montant des prestations dues concernant l’installation de placards sans contestation et n’ont formé aucune réserve lors des opérations de réception sur ce point, il n’y a pas lieu de recevoir leur demande, la réception sans réserve de désordres ou non conformités visibles purgeant les vices apparents que ceux ci soient des malfaçons ou des défauts de conformité.
La décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande sur ce point sera confirmée.
° surcoût dû à une erreur de calcul de surface de carrelage : les consorts C E font valoir que du fait d’une erreur du maître d''uvre sur le métrage du carrelage, ils ont du régler un surcoût de 1 677 euros TTC.
Sur ce point, l’expert indique': la commande définitive en deux temps ne correspond pas en elle même en une erreur, car la surface était bien réelle et devait être recouverte par le carrelage.
En l’espèce les consorts C-M ne précisent pas la nature du préjudice subi alors que la mise en 'uvre d’un carrelage sur l’intégralité de la surface était nécessaire et que l’erreur de métrage initiale a été réparée, ces derniers devant régler en toutes hypothèses le montant total de la surface carrelée.
La décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmée.
° surcoût sur la fosse septique': les consorts C D indiquent que la fosse septique d’origine devait être réutilisée, ce qui n’a pas été le cas. Ils sollicitent donc la condamnation de M. B au paiement de la somme de 179 euros TTC (vidange) outre 6 237 euros TTC (nouvelle fosse).
L’expert note que le descriptif de M. B prévoyait que la fosse serait sondée afin de « voir si elle peut être conservée ». Selon l’expert une difficulté est survenue durant le chantier du fait du changement d’implantation de la canalisation de liaison depuis la nouvelle construction ayant nécessité le déplacement de la fosse septique.
En l’état, aucun élément n’atteste, comme l’affirment les consorts C-E, que la fosse septique d’origine devait obligatoirement être réutilisée, ni qu’elle était en état de l’être au moment des travaux.
La décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmée.
° surcoût dû au non respect des règles du DTU concernant la toiture : les consorts C D font valoir que du fait d’une mauvaise conception par le maître d''uvre dans les plans d’origine, le maintien de la pente souhaitée l’a contraint à modifier le procédé constructif, générant un surcoût de 14 246 euros TTC dont ils lui réclament le paiement.
L’expert indique que les plans du permis de construire de mai 1999 mentionnaient une pente de toiture de 30 % et le plan d’exécution postérieur établi par M. B une pente à 29 %. Il précise que la plus-value proviendrait du type de tuiles choisies dont la pose est incompatible avec la pente projetée à 29 %. Cette pente à 29 % ne peut être acceptée qu’avec la sécurité de plaques sous tuiles qui permettent d’assurer à l’ensemble de la couverture une étanchéité complète et définitive.
Les consorts C E ont indiqué dans un dire à l’expert du 1er juin 2011': le maître de l’ouvrage souhaitait que les pentes de toiture proposées par M. B à 29 %, destinées à améliorer la vue mer, soient respectées.
Il apparaît qu’en cours de chantier, suite à l’avis de Socotec ayant signalé (PV de chantier du 24 mai 2001) que le DTU 40.22 n’était pas respecté en l’état des tuiles canal devant être mise en place, les consorts C E, afin de conserver une pente à 29 %, ont accepté la mise en 'uvre de plaques sous tuiles, en lieu et place des tuiles prévues à l’origine, et dont le prix leur a été facturé par la société Durance Charpente.
Dès lors, le surplus ayant été réglé sans contestation par les maîtres de l’ouvrage et cette non conformité visible à la réception n’ayant pas fait l’objet de réserve, la décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmée.
* surcoût béton : les consorts C D indiquent que M. B aurait justifié « des surcoûts financiers » attribués à l’épaisseur de la dalle de fondation, par les préconisations d’un géomètre, qui, contacté, a contesté être intervenu sur le chantier. Ils sollicitent donc « une somme de 3 509,80 euros, montant de la facture de l’entreprise Pecorella du 27 février 2002 qui leur a été imputée et qui correspond au surcoût de béton (12 705 et 6 545 francs HT avec TVA à 19,60%) ainsi qu’un surcoût de 16 226,83 euros de béton supplémentaire par eux supporté à tort », ceci sans aucune précision sur les montants avancés.
M. B fait valoir que le supplément béton a été rendu nécessaire du fait de l’implantation de l’ouvrage préconisé, avant chantier, par le géomètre et que ce poste a été prévu dans le chiffrage des travaux de reconstruction.
En l’état, les consorts C D n’apportent aucun élément permettant à la cour d’apprécier l’existence « d’un surcoût béton », qui n’a pas été retenu par l’expert, de son montant et ne caractérisent pas la faute éventuelle commise par M. B.
La décision du premier juge qui les a débouté de cette demande sera confirmée.
° omission de demande de permis de construire modificatif': les consorts C D font valoir que suite à la modification des toitures, le certificat de conformité ne leur a pas été délivré. Que M. B ayant refusé de déposer une demande de permis modificatif, ils ont dû demander à un de ses confrères d’intervenir. Ils sollicitent de ce fait une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Sur ce point l’expert précise': les causes du refus de conformité provenaient avant tout de modifications acceptées par le maître de l’ouvrage (modifications des façades Nord et Est, et des toitures façade Ouest et Nord), alors qu’importe l’auteur de la demande de permis modificatif.
M. B fait valoir qu’il avait mis fin à sa mission, avant le refus de conformité, et qu’il n’était pas prévu à sa charge l’obligation de déposer un permis de construire modificatif.
Les consorts C E ne précisent pas la nature du préjudice subi alors qu’ils se devaient, du fait des modifications acceptées au permis de construire initial, de déposer une demande de permis de construire modificatif et ne démontrent pas que M. B était contractuellement engagé à effectuer cette démarche sans en être réglé du montant.
La décision du premier juge qui les a déboutés de cette demande sera confirmée.
° oubli d’un point d’eau': l’expert ne fait pas mention de ce désordre. La demande présentée à ce titre par les consorts C E, qui n’apportent aucun élément précis, sera rejetée.
° surcoût amiante : les consorts C E font valoir que le coût du désamiantage, non prévu par le maître d''uvre, et ayant entraîné un surcoût de 2 289,69 euros doit lui être imputé.
M. B fait valoir que la présence d’amiante n’a été mise à jour que lors de la découverture des tuiles et ne pouvait donc être prévue avant cette opération.
Les consorts C E ne précisent pas la nature du préjudice subi alors que le traitement, suite à la découverte d’amiante, était indispensable, ces derniers devant régler en toute hypothèse le coût de cette opération.
La décision du premier juge qui les a déboutés de cette demande sera confirmée.
° surcoût poutres non réutilisées': les consorts C E font valoir que devaient être réutilisées les poutres se trouvant dans leur ancienne habitation, ce qui n’a pas été le cas, entraînant un surcoût de 13 000 euros dont ils demandent le paiement par le maître d''uvre.
L’expert indique que dans le descriptif des travaux établi par M. B était prévu la simple possibilité d’un remploi des poutres existantes. Que l’entreprise Durance Charpente, en charge du lot « charpente, toiture, couverture » n’avait donc aucune obligation de les réutiliser, ceci d’autant que se devant contractuellement de justifier du traitement des bois utilisés, elle avait refusé de remployer les poutres récupérées dont elle ne connaissait pas la provenance.
La demande formée à ce titre par les consorts C E qui ont réglé le montant de ses travaux à l’entreprise Durance sans contestation sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
° surface de la cuisine non conforme': les consorts C E font valoir que la surface de la cuisine est inférieure à celle prévue sur les plans. Ils sollicitent en réparation de leur préjudice du fait « de ne pouvoir occuper cette pièce comme ils l’entendaient » une somme de 1 500 euros.
L’expert, qui relève une différence de 3 cm, indique que le plan d’exécution prévoyait un mur séparatif entre la cuisine et le séjour de 17 cm d’épaisseur. Que le mur séparatif a été porté à 20 cm, comme l’a précisé le BET EPBA, pour des raisons techniques pour uniformisation de la raideur de la structure. L’expert conclut qu’il s’agit donc d’une nécessité technique.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée par les consorts C E, la modification apportée relevant d’une nécessité afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
* M. B et la SARL Pecorella':
° surcoût pour les carreaux de couverture': les consorts C D font valoir qu’il était prévu de récupérer, sur leur ancienne habitation, les malons de terre cuite posés notamment en sous face des toitures, ce qui n’a pas été fait, les contraignant à l’achat de nouveaux carreaux soit un surcoût de 1 665 euros TTC et un préjudice esthétique qu’ils estiment à 3 000 euros dont ils demandent réparation à M. B et la SARL Pecorella.
Le marché de travaux signé avec la SARL Pecorella indique : pour les sous-face de toiture extérieure (') malons de terre cuite type Parefeuille (ou malons de récupération anciens) apparents.
Ce marché de travaux ne fait donc aucune référence à une obligation pour l’entreprise de récupérer et utiliser « les malons » de l’ancienne villa.
De plus, l’éventuelle non conformité alléguée par les consorts C D était visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve alors qu’elle était visible et pouvait être appréhendée même par un maître de l’ouvrage profane, ces derniers ne précisant pas la faute pouvant être reprochée à M. B, qu’il n’appartient pas à la cour en l’absence d’élément précis de
caractériser.
La décision du premier juge qui les a déboutés de cette demande sera confirmée.
° surcoût du à l’oubli du chiffrage du coût de l’isolation thermique': l’expert retient un oubli par le maître d''uvre d’une partie du doublage isolant extérieur sur un mur et précise qu’il s’agit d’une erreur de conception. Ce doublage a été facturé par la SARL Pecorella': 2 286,41 euros TTC.
En l’espèce, les consorts C-M ne précisent pas la nature du préjudice subi, alors que cette isolation des murs extérieurs était indispensable, ces derniers devant régler en toute hypothèse cette isolation. De même ils n’apportent aucun élément démontrant qu’il s’agissait un marché à forfait.
La décision du premier juge qui les a débouté de cette demande sera confirmée.
° surcoût de protection des canalisations': l’expert indique': l’implantation de canalisations neuves implique obligatoirement « une protection ». Alors qu’en cours de chantier certaines non protégées ont été cassées il conclut': il appartient à l’entreprise (Pecorella) de prévoir et de réaliser toutes sujétions afin que ses ouvrages soient implantés et fonctionnent de façon satisfaisante par rapport aux règles techniques et selon leur destination et implantation. Ce grief est imputable à l’entreprise Pecorella qui devait exécuter son intervention dans les règles de l’art et sans plus-value. Le coût’imputé aux maîtres de l’ouvrage est de 1 966 euros TTC.
Les consorts C E ont réglé sans contestation, durant le chantier, ce montant et n’ont fait état d’aucune réserve sur ce point lors de la réception. Dès lors la décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmée.
° porte-fenêtre de la chambre 3 mal implantée : l’expert indique : le volet de droite arrive dans l’angle en position ouverte de telle sorte que l’arrêt a été placé en partie basse. Il retient une non conformité imputable à la SARL Pecorella et précise que le défaut d’implantation de la fenêtre n’entraîne aucune gêne dans l’utilisation des lieux ni au niveau esthétique. Les consorts C E demandent à ce titre une somme de 5 015 euros, sans autre précision.
L’expert précise que cette erreur a été signalé par le maître d''uvre dans le procès verbal de chantier n°19 du 23 août 2001 qui mentionne « vérifier la position des fenêtres qui donnent sur la terrasse ». Dès lors la responsabilité de l’architecte, auquel on ne peut reprocher un défaut de surveillance, ne peut être engagée.
Les consorts C E n’apportent aucun élément démontrant, comme ils le soutiennent, que la fenêtre concernée ne se situe pas au niveau de la terrasse ni le préjudice subi de ce défaut visible à réception et qui n’a pas été réservé.
La décision du premier juge qui les a déboutés de cette demande sera confirmée.
° escalier et muret mal implantés': l’expert indique : l’escalier est en deux volées séparées par un palier intercalaire. La volée supérieure est plus étroite de 20 cm par rapport à la seconde. Cette différence ne porte pas préjudice à l’utilisation de cet escalier. Il s’agit d’une erreur d’exécution de l’entreprise Pecorella.
Comme le retient à juste titre le premier juge, les consorts C E ne précisent pas la faute reprochée à M. B, alors que ce désordre a été réservé à la réception.
De même, l’expert précise que cette non conformité n’entraîne aucune difficulté d’utilisation de l’escalier, qui reste praticable normalement. Il n’y a donc pas lieu de retenir le devis présenté par les consorts C D à hauteur de 23 525,32 euros TTC, la réfection de l’escalier n’étant pas
préconisée par l’expert.
La SARL Pecorella, qui n’a pas respecté, dans la mise en 'uvre de l’escalier, les plans fournis sera condamnée au paiement de la somme de 8 340 euros TTC telle que prévue au devis de la société SVBD, retenu par l’expert.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande des consorts C E à l’encontre de M. B sera confirmée.
° enduit fissuré': l’expert indique': Micro fissures': il s’agit de légers retraits de l’enduit se matérialisant par des micro fissurations qui ne portent pas atteinte à l’étanchéité de l’enduit. Ce grief est à mettre au compte du vieillissement. Décollements': il s’agit de désordres ponctuels qui ne portent pas atteinte à l’étanchéité de l’enduit. Ce grief correspond à une malfaçon de la responsabilité de l’entreprise Pecorella. L’expert préconise une reprise ponctuelle des décollements d’enduit pour un montant de 1 000 euros TTC.
Les consorts C E sollicitent une somme de 49 979,60 euros TTC faisant valoir que les désordres se sont aggravés et généralisés.
Au soutien de leur demande, ils produisent un constat d’huissier en date du 4 août 2014 (l’expert ayant déposé son rapport le 2 juillet 2014) qui fait état de fissures et de décollements de l’enduit sur les façades, déjà signalées par l’expert. En l’état ce seul constat ne démontre pas l’existence d’une aggravation ou d’une généralisation des désordres.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Pecorella, responsable des fissures constatées correspondant, comme l’indique l’expert à une malfaçon car il y a disparition du produit au paiement de la somme de 1 000 euros.
Les consorts C E qui ne précisent pas la faute reprochée à M. B seront déboutés de leur demande formée à son encontre.
° muret du SAS d’entrée décalé': l’expert indique que le mur a été décalé et que l’erreur provient de la SARL Pecorella qui n’a pas respecté le plan d’exécution. Il précise que cette non conformité n’a aucune conséquence sur l’utilisation des lieux, le passage restant praticable en ce qu’il est diminué de 20 cm le ramenant à 2,30 m. Il ne préconise pas de travaux réparatoires.
Les consorts C E sollicitent à ce titre une somme de 6 329 euros, sans préciser la nature du préjudice subi ni produire aucun document justificatif du montant réclamé.
Leur demande sera donc rejetée.
° fente sur isolation dans le séjour': Selon l’expert, l’erreur d’exécution provient de la SARL Pecorella par absence de marquage du joint de dilatation au droit du doublage. Il précise qu’il s’agit d’un dommage esthétique et fixe à la somme de 1 000 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Les consorts C E, qui sollicitent à ce titre, une somme de 4 306 euros TTC ne produisent pas le devis dont ils font état et ne précisent pas la faute reprochée au maître d''uvre alors que l’expert retient une simple faute d’exécution de l’entreprise intervenante.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise Pecorella qui a omis la mise en 'uvre du joint de dilatation sera retenue et elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros TTC.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande des consorts C E à l’encontre de M. B sera confirmée.
° dardennes trop courtes': l’expert indique': il s’agit d’arrêts de volet trop courts et d’un défaut d’exécution de la société Pecorella, car ces arrêts sont scellés par l’entreprise de maçonnerie. Il fixe à la somme de 600 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
L’expert précise que ce désordre, non réservé, était visible à réception. Dès lors la réception sans réserves purgeant les vices apparents il y a lieu de débouter les consorts C E de leur demande, à hauteur de 14 938,04 euros TTC, formée à l’encontre de la SARL Pecorella et de M. B dont ils ne précisent pas la faute reprochée.
La décision du premier juge qui a rejeté leur demande sera confirmée.
° porte garage mal implantée': l’expert indique': la porte fonctionne mal et la fermeture est difficile. Il s’agit d’une erreur d’exécution de l’entreprise Pecorella. Il fixe à la somme de 150 euros TTC le coût réglage de la porte.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Pecorella au paiement de cette somme, les consorts C E n’apportant aucun élément sur leur demande à hauteur de 1 000 euros TTC et sur l’existence d’une faute pouvant être reprochée à M. B.
° absence d’un joint de dilatation escalier extérieur': l’expert indique': au niveau du raccordement de l’escalier avec le mur de la villa, ce joint n’a pas été mis en 'uvre et la maçonnerie de l’escalier a tendance à quelques mouvements. Défaut d’exécution de l’entreprise Pecorella. L’expert fixe à la somme de 1 000 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Les consorts C E demandent à ce que les joints soient peints et sollicitent en sus une somme de 1 000 euros.
En l’espèce il n’est pas établi que ce désordre était visible à réception et aurait pu être remarqué par des maîtres de l’ouvrage profanes.
La SARL Pecorella, qui n’a pas mis en 'uvre le joint de dilatation au niveau de l’escalier extérieur sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros TTC et alors que l’expert a précisé : ces couvre-joints ne doivent pas être peints au risque d’une mauvaise tenue de la peinture, les consorts C E seront déboutés de leur demande de mise en peinture.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande formée par les consorts C E sera confirmée au seul motif qu’ils ne précisent pas la faute reprochée à M. B.
° surcoût bêches béton': les consorts C E indiquent, sans fournir aucun élément et alors qu’il n’en est pas fait état dans le rapport d’expertise, qu’il leur a été «'facturé à tort une somme de 4 550,03 euros au titre de travaux supplémentaires alors qu’ils étaient liés par un marché à forfait ».
Leur demande sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée.
° cheminée non conforme': l’expert indique': revêtement de l’avaloir en plâtre au lieu de briques réfractaires a été pris en charge par l’assurance DO. La malfaçon a été réparée et annulée. Cette intervention a eu comme conséquence la diminution du foyer de quelques centimètres. Cette prise en charge a été acceptée par le maître de l’ouvrage ainsi que toutes ses conséquences, la proposition de la DO a été acceptée, il était alors clair que le changement de matériau allait entraîner une légère diminution du foyer.
Les consorts C E, qui ont perçu une indemnisation de l’assureur dommages ouvrage et ont accepté le changement opéré, n’apportent aucun élément sur le préjudice esthétique invoqué et la faute commise par la SARL Pecorella et M. B.
Leur demande à hauteur de 5000 euros sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
* M. B et la SARL Nicolini Musso':
° surcoût dû au raccordement EDF': l’expert indique qu’il y a eu un oubli de mention d’un câble entre le compteur intérieur et le compteur extérieur. Il précise qu’il s’agit d’une erreur de conception et d’une erreur du lot électricité (Alpha Synergie devenue Nicolini Musso) entraînant un coût de 3 626,06 euros TTC.
En l’espèce, les consorts C E ne précisent pas le préjudice subi alors que la mise en 'uvre de ce câble était indispensable et qu’ils devaient, en toute hypothèse, en régler le montant.
Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a rejeté leur demande sera confirmée.
° surcoût lié aux grilles au lieu de claustras': les consorts C E font valoir qu’il était prévu, dans le descriptif des travaux, la mise en place de claustras en terre cuite afin de permettre la ventilation du local technique. Ce système n’étant pas conforme aux normes en vigueur ils ont été contraints de le remplacer par des grilles, ce qui a engendré un surcoût de 618 euros TTC et généré un préjudice esthétique qu’ils évaluent à la somme de 5 500 euros dont ils réclament réparation à M. B et la SARL Nicolini Musso.
Les consorts C E ne précisent pas «' les normes » auxquelles il font référence et dont le non respect aurait entraîné un changement, alors que l’expert indique dans son rapport': les appareils de chauffage et de climatisation ont suivi plusieurs projets d’implantation pour être enfin mis en place sur une mezzanine au fond du garage. Pour des raisons esthétiques des claustras céramiques ont été prévus pour masquer les appareils. Il semble que ces claustras présentaient le risque d’être insuffisamment étanche et de laisser des eaux de pluies obliques battre contre les appareils, ce qui expliquent la mise en 'uvre de grilles.
Les consorts C E n’apportent aucun élément sur le préjudice esthétique qu’ils estiment avoir subi, alors que ces grilles ont vocation, comme cela le montre dans les photographies jointes au rapport de l’expert, à être dissimulées par la végétation.
La décision du premier juge qui a rejeté leur demande sera confirmée.
* M. B et la SARL Menuiserie 2000 :
° porte fenêtre cuisine inversée': l’expert indique': l’ouvrant principal de la porte fenêtre est placé de telle sorte que la man’uvre du volet est rendu pratiquement impossible. Erreur d’exécution de l’entreprise Menuiserie 2000. Il fixe à la somme de 3 500 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
La SARL Menuiserie 2000 qui n’a pas respecté les plans fournis sera condamnée au paiement de la somme de 3500 euros TTC et la décision du premier juge qui a alloué aux consorts C F une somme de 251 euros HT sera infirmée.
Les consorts C E qui ne précisent pas la faute reprochée à M. B seront déboutés de leur demande formée à son encontre et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
° porte d’entrée trop étroite': l’expert indique': la porte d’entrée est plus étroite que son dormant, causant un espace d’environ 1cm du coté de la serrure. Ce qui entraîne un défaut de fermeture et d’étanchéité de la porte d’entrée. Il s’agit d’une erreur d’exécution imputable à Menuiserie 2000.
L’expert conclut que la porte doit être changée pour un coût de 4 000 euros TTC.
La SARL Menuiserie 2000, s’agissant d’une erreur d’exécution, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros TTC.
Les consorts C E qui ne précisent pas la faute reprochée à M. B seront déboutés de leur demande formée à son encontre.
° volet séjour non conforme’aux cotes': l’expert indique que le volet est trop court en hauteur et l’occultation insuffisante. Il chiffre cette erreur d’exécution qu’il impute à la SARL Menuiserie 2000 à la somme de 600 euros TTC.
Comme l’indique à juste titre le premier juge, il s’agit d’une non conformité visible à réception et qui n’a pas été réservée. La demande formée à l’encontre de la SARL Menuiserie 2000 sera donc rejetée. Il en est de même de celle formée contre M. B dont la faute commise n’est pas précisée.
° porte WC bas mal implantée': l’expert indique': cette porte a tendance à se refermer partiellement seule. Erreur d’exécution de Menuiserie 2000. Il fixe à la somme de 50 euros TTC le montant des travaux réparatoires, s’agissant d’un simple réglage.
Les consorts C E seront déboutés de leur demande à hauteur de 800 euros qui n’est justifiée par aucune pièce.
La décision du premier juge qui a condamné la SARL Menuiserie 2000 au paiement de la somme de 50 euros TTC et qui a débouté les consorts C E de leur demande formée à l’encontre de M. B, faute d’avoir précisé la nature de la faute reprochée, sera confirmée.
° porte chambre bas mal implantée': l’expert indique': cette porte a tendance à se refermer partiellement seule. Erreur d’exécution de Menuiserie 2000. Il fixe à la somme de 50 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Les consorts C E seront déboutés de leur demande à hauteur de 800 euros qui n’est justifiée par aucune pièce.
La décision du premier juge qui a condamné la SARL Menuiserie 2000 au paiement de la somme de 50 euros TTC et qui a débouté les consorts C E de leur demande formée à l’encontre de M. B, faute d’avoir précisé la nature de la faute reprochée, sera confirmée.
* Retards de livraison': les consorts C E invoquent un retard de livraison de 57 jours « ce qui représente une somme de 3 817 euros » sans autre précision, dont ils sollicitent le paiement par la SARL Pecorella.
De même, ils demandent la condamnation de la SARL Menuiserie à la somme de 171, 03 euros au titre de ce retard.
Aucun élément n’est produit permettant à la cour d’apprécier la date d’achèvement des travaux à laquelle s’étaient contractuellement engagées les entreprises intervenantes, le montant des pénalités de retard prévues dans les marchés et les causes éventuelles de suspension des délais.
La seule mention par l’expert dans son rapport d’un « mémoire » transmis par M. B, dans lequel il a rapporté « un accord intervenu entre la SARL Pecorella et les consorts C D
concernant le règlement de pénalités de retard par une déduction forfaitaire de 20 000 francs (3 048,99 euros) sur le décompte définitif de cette société » ou, concernant la SARL Menuiserie 2000 d’un état des travaux supplémentaires et décompte total des travaux établit le 19 mars 2003 ne peut suffire à démontrer l’existence d’un retard de livraison et le montant des pénalités applicables.
La décision du premier juge qui a débouté les consorts C E de leur demande à ce titre sera confirmée.
* sur les DIUO': M. B a été condamné par jugement du 15 juin 2010 à communiquer aux consorts de C E, sous astreinte de 75 euros par jour de retard': les DIUO pour les ouvrages exécutés et les plans d’exécution, les originaux du dossier de permis de construire, les contrats de sous-traitance et les factures correspondant aux interventions des entreprises.
M. B qui n’a pas relevé appel de cette décision, devenue définitive, ne démontre pas avoir fourni aux consorts C E les documents listés dans le jugement du 15 juin 2020.
La demande présentée par les consorts C D tendant à la condamnation de M. B à leur remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le certificat de conformité de la fosse septique, document inclus dans les pièces devant être produites en exécution du jugement du 15 juin 2010 sera rejetée. Il en est de même de leurs demandes de production de la ou les factures correspondantes à ses interventions et à établir, sous la même astreinte, le document financier récapitulatif avec décompte des plus et des moins prévus dans le devis descriptif tous corps d’état qui ne sont pas suffisamment précises et déterminées.
La décision du premier juge qui a débouté les consorts C E sera confirmée.
Enfin, les demandes des consorts C E au titre de dépassements financiers pour lesquels ils font reprochent à M. B, ainsi qu’à l’expert, de ne pas avoir déterminé quel a été le dépassement financier des travaux par rapport à l’indemnité qu’ils ont perçue de la part des compagnies d’assurances, au titre d’un non respect du DTU lors de l’installation du chauffage, pour lesquels ils ne font aucune demande chiffrée et n’explicitent pas la nature du préjudice qu’ils auraient subi seront rejetées et la décision du premier juge confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Menuiserie 2000 et la SARL Pecorella seront condamnées in solidum à leur verser à ce titre, ensemble, la somme de 3 000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Infirme partiellement le jugement en date du 17 août 2017 en sa disposition ayant condamné la SARL Menuiserie 2000 au paiement de la somme de 251 euros HT au titre de la porte fenêtre cuisine,
Statuant de nouveau de ce chef':
Condamne la SARL Menuiserie 2000 à payer à Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, ensemble, une somme de 3 500 euros TTC au titre de la porte fenêtre cuisine,
Confirme le jugement en date du 17 août 2017 pour le surplus,
Y ajoutant':
Reçoit les demandes formées par Mme G C D, Mme K C D et M. J C D à l’encontre de la SARL Pecorella,
Condamne la SARL Pecorella a payer à Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, ensemble, les sommes de':
* 8 340 euros TTC au titre de l’escalier mal implanté
* 1 000 euros TTC au titre de l’enduit fissuré
* 1 000 euros TTC au titre de la fente sur isolation séjour
* 150 euros TTC au titre de la porte de garage
* 1 000 euros TTC au titre du joint de dilatation escalier extérieur
Confirme le jugement en date du 17 août 2017 pour le surplus,
Déboute Mme G C D, Mme K C D et M. J C D de l’intégralité de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SARL Pecorella et la SARL Menuiserie 2000 à payer à Mme G C D, Mme K C D et M. J C D, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B et la SARL Nicolini Musso de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Pecorella et la SARL Menuiserie 2000 aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises de M. X et M'. Z avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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