CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 décembre 2020, 18VE03266-18VE03267, Inédit au recueil Lebon
CAA Versailles
Rejet 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la salubrité publique

    La cour a estimé que le jugement attaqué a correctement analysé les enjeux de sécurité publique et a écarté les arguments des appelants.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que cette erreur de plume n'entachait pas la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Absence de consultation du SIAHVY

    La cour a estimé qu'aucun avis du SIAHVY n'était requis pour la décision de non-opposition, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques pour la sécurité publique

    La cour a jugé que les caractéristiques des voies ne justifiaient pas un refus de la division parcellaire.

  • Rejeté
    Insuffisance du réseau d'assainissement

    La cour a constaté que les parcelles étaient raccordées au réseau d'assainissement et que l'insuffisance alléguée n'était pas étayée.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la salubrité publique

    La cour a estimé que le jugement attaqué a correctement analysé les enjeux de sécurité publique et a écarté les arguments de l'association.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que cette erreur de plume n'entachait pas la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Absence de consultation du SIAHVY

    La cour a estimé qu'aucun avis du SIAHVY n'était requis pour la décision de non-opposition, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par M. et Mme A… et autres, ainsi que par l'Association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, qui demandent l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant leurs demandes d'annulation d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable de division de terrain délivrée par le maire de Boullay-les-Troux. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment la méconnaissance des règles d'urbanisme relatives à la sécurité et la salubrité publiques, l'irrégularité de la procédure d'autorisation, et l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La cour d'appel rejette les requêtes, confirmant ainsi le jugement de première instance. Elle estime que les règles d'urbanisme ont été respectées, que la procédure d'autorisation était régulière, et que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement local. La cour d'appel rejette également les demandes de frais de justice des requérants et ordonne à chacun d'eux de verser 1 500 euros à la SARL Les Landes du Rosey pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 3 déc. 2020, n° 18VE03266-18VE03267
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE03266-18VE03267
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042613573

Sur les parties

Texte intégral

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